Infirmation 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 janv. 2024, n° 24/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/50
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P53Y
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Janvier 2024 à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] X SE DISANT [Y]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Turque
Vu l’appel formé le 11/01/2024 à 17 h 33 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l’audience publique du 12 Janvier 2024 à 14H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons entendu :
M X SE DISANT [Y] [C]
assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M.[F] représentant de la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [C] [Y] né le 1er janvier 1995 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, dépourvu de passeport en cours de validité comme de document de voyage a fait l’objet le 14 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec délai de 30 jours émanant de la préfecture du Var, notifié le 1er avril 2023.
Le 8 janvier 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté de la même préfecture, notifié à 15h40, suite à une mesure de retenue administrative.
Sur requête de M. [C] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 9 janvier 2024 à 11h22 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 9 janvier 2024 à 12h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 10 janvier 2024 à 17h44.
M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 11 janvier 2024 à 17h33.
A l’appui de ses demandes de réformation de l’ordonnance, de sa remise en liberté et de son assignation à résidence, il soutient :
'l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour incompétence de l’auteur de l’acte,
'l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de l’auteur de l’acte et pour défaut de prise en compte réelle de sa situation personnelle.
À l’audience, Maître SICRE a repris oralement les termes de son recours tels qu’exposés dans son mémoire d’appel auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation.
M. [C] [Y], qui a demandé à comparaître, e bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, s’est associé aux explications de son conseil. Il a rappelé être entré régulièrement en France, avoir un enfant avec sa précédente épouse, dont il s’occupe, et une nouvelle compagne depuis 2022, enceinte et sur le point d’accoucher. Il amène les justificatifs de sa situation familiale, de son domicile, de l’état de sa compagne et de son travail. Il s’inquiète pour l’accouchement et souhaite être auprès d de sa compagne même s’il a bien compris l’interdiction qui pèse sur lui.
Le préfet du Var, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], la préfecture n’a pas à justifier de l’indisponibilité des supérieurs de l’agent titulaire de la délégation de compétence pour que celui-ci puisse valablement signer des actes. Le fait que M. [E] ait été signataire d’autre requêtes le jour même n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une indisponibilité au moment précis de la signature de la requête relative à M. [Y].
En l’espèce, la requête a bien été signée par [P] [Z], titulaire d’une délégation de compétence valable à cette fin, elle est donc bien recevable et le moyen sera écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Selon l’article R741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l’article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous-préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d’une délégation de signature.
En l’espèce, la signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative en cause est Mme [Z] et la préfecture joint au dossier l’arrêté portant délégation de signature valable la concernant.
Contrairement à ce que soutient M. [Y], la préfecture n’a pas à justifier de l’indisponibilité des supérieurs de l’agent titulaire de la délégation de compétence pour que celui-ci puisse valablement signer des actes. Le fait que M. [E] ait été signataire d’autre arrêts de placement en rétention le jour même n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une indisponibilité au moment précis de la signature de celui relatif à M. [Y].
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est rejeté.
M. [Y] soutient ensuite que la motivation de l’arrêté de placement est insuffisante et matérialise une erreur manifeste d’appréciation par la préfecture de sa situation ainsi qu’un défaut d’examen réel et sérieux de celle-ci, en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa situation familiale sur le territoire français, son maintien stable depuis dix ans, son entrée régulière à l’origine, sa résidence stable, sa vie commune avec Mme [V] et sa situation de gérant d’une entreprise. Il fournit un grand nombre de justificatifs au soutien de ses dires attestant de son domicile, sa situation de concubinage pérenne, de la naissance à venir de son enfant et de la régularité de son entreprise.
En l’espèce, la décision entreprise indique que M. [Y] n’a montré aucune volonté de déférer volontairement à la décision d’éloignement le concernant, qu’il est dépourvu de garanties réelles de représentation, en ce qu’il a donné des adresses changeantes dans la procédure et écarte toute difficulté de santé le concernant.
L’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
La décision est cependant intégralement taisante sur l’ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de M. [Y], notamment l’existence d’une compagne stable, ressortissante française et d’un enfant à naître, ou l’existence d’un précédent enfant de nationalité française issu d’une première union, alors même que des éléments précis figurant au dossier attestent que la préfecture était déjà informée de cet état de fait, comme en témoignent par exemple le contenu de la motivation de sa propre OQTF ou celle du jugement du Tribunal administratif joints.
Si la préfecture n’est en rien tenue de lister tous les éléments factuels d’une situation pour en démontrer l’examen réel et sérieux, en l’espèce en s’abstenant d’en faire mention, elle a effectivement manqué à son obligation d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. De même, en s’abstenant d’indiquer dans son arrêté de placement en rétention administrative en quoi ces éléments, nécessairement pertinents et utiles dans l’appréciation de la situation de M. [Y], ne lui apparaissaient pas caractérisés ou suffisamment justifiés ou en quoi, malgré l’existence d’attaches pérennes manifestes sur le sol français, elle considérait néanmoins que M. [C] [Y] relevait exclusivement d’une mesure de rétention administrative à l’exclusion de tout autre mesure d’exécution de la décision d’éloignement, la préfecture a manqué à son obligation de motivation suffisante et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative n’apparaît pas suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera accueilli et l’ordonnance entreprise infirmée en intégralité sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [C] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 janvier 2024 à 17h44,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [C] [Y],
Rappelons à M. [C] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [C] [Y] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. NORGUET, Conseillère
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