Confirmation 20 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 août 2019, n° 19/06015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06015 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MR24
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 AOUT 2019
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, B C, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 juillet 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Z A, greffier,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 20 Août 2019 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à ANNABA
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame Rekia ZAIDI, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[…]
[…]
[…] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Août 2019 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 août 2019 les services de la SPAFT de Chambéry ont procédé au contrôle d’un véhicule Renault à bord duquel se trouvait trois personnes dont 2 passagers dans l’incapacité de justifier de leur identité et de leur droit de circuler ou séjourner en France.
L’un deux après avoir communiqué plusieurs identités a déclaré se nommer X Y et être né le […] à […]), a fait l’objet d’une mesure de retenue pour vérifier son droit au séjour ou à la circulation en France.
Lors de son audition du 16 août à 17h il a confirmé son identité, déclaré séjourner en France depuis une dizaine d’année et n’avoir effectué aucune démarche de nature à régulariser sa situation.
Il a expliqué ne pas avoir donné sa véritable identité et donné le nom d’amis en situation régulière espérant que la police le laisserait partir et a précisé qu’il ne remettait pas son passeport car il avait peur et ne voulait pas repartir dans son pays.
Le 17 août 2019 M. X Y s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de un an.
Par décision du 17 août 2019, M. Le préfet de la Savoie a ordonné le placement de M. X Y au centre de rétention administrative de Lyon.
Par requête du 18 août 2019 reçue et enregistrée le 18 août 2019, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 Jours.
A l’audience M. X Y a conclu à l’irrégularité de la procédure en raison du menottage dont il a fait l’objet au moment du contrôle.
Suivant ordonnance rendue le 19 août 2019 à 13h33 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la requête en prolongation du préfet de la Savoie recevable, et rejetant les moyens de nullité, a déclaré la procédure diligentée à l’égard de M. X Y régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention de Lyon pour une durée de 28 jours.
M. X Y a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 20 août 2019 à 8h33. Dans sa déclaration d’appel il fait valoir que le menottage dont il a fait l’objet n’était aucunement justifié et que la procédure est ainsi entachée d’irrégularité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 août à 14 heures.
M. X Y a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé à la cour de confirmer la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel quant aux délais :
L’appel de M. X Y a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles
L.552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure de vérification du droit de séjour et de circulation :
L’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
' Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.'
Il résulte de l’article L. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, une telle irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, alors que la motivation du recours au menottage ne se limite pas aux dernières lignes du procès verbal mais résulte de l’ensemble des circonstances du contrôle opéré le 16 août 2019 à 15h par les policiers qui décrivent de manière circonstanciée les propos tenus par le passager déclarant en dernier lieu se nommer M. X Y et précisent que les différentes identités données avaient manifestement pour but d’échapper au contrôle.
M. X Y après avoir été informé verbalement de ses droits, s’est vu notifier son placement en retenue administrative.
Si aucunes des circonstances du contrôle décrites au procès verbal ne permettent de considérer que M. X Y était dangereux, le fait que les policiers aient dus pour prendre en charge les trois personnes objets du contrôle les menotter après avoir procédé aux formalités susvisées se justifie par le risque de fuite généré par l’irrégularité de leur situation.
Il convient de relever en tout état de cause que les circonstances dans lesquelles M. X Y a été menotté après s’être vu notifier son placement en retenue administrative ne caractérisent pas une atteinte à ses droits de nature à rendre irrégulière la mesure de rétention dont il a fait l’objet.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel interjeté par M. X Y régulier et recevable en la forme mais mal fondé;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Z A B C
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