Article L324-12 du Code de la propriété intellectuelle
Article L324-11
Article L324-13
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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1CA Versailles, 14e ch., 17 juin 2021, n° 20/05170Accès limité
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Décisions4

[…] [12] […] Au soutien de sa contestation, la [21] fait valoir que sa créance ne peut faire l'objet d'un effacement en ce qu'elle doit être considérée comme une créance de nature alimentaire. Elle rappelle qu'elle est chargée de la gestion des droits d'auteur et qu'en application des dispositions de l'article L.321-1, L. 324-12 I, L. 324-10I et L. 333 du code de la propriété intellectuelle, le droit positif reconnaît aux redevances d'auteurs, qui sont assimilées à un salaire différé, un caractère alimentaire par nature de sorte qu'elle ne peut faire l'objet de toute remise, rééchelonnement ou effacement.

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[…] « [G] [LO] » – [I] [N] [F]. [DX] (12 juin 2020), […] Elle demande également à la société Warner Chappel Music France de produire les redditions de comptes et les contrats afférents aux titres litigieux (synchronisation et sous-édition) et fait valoir que la présence dans les contrats de sous-édition d'indications précises concernant l'activité et les revenus de cette dernière, ainsi que ceux des tiers constituent des critères inopérants pour qualifier un secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce, […] et ce en application des articles L.324-12 et L.324-16 du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 janvier 2021, n° 19/11668Infirmation partielle

[…] à L. 321-11, L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 15 du traité de l'OMPI, de : […] L'article L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l'article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible».

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