Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Il ne peut être dérogé à ce délai que pour un motif légitime, notamment le manque d'information permettant l'identification ou la localisation des titulaires de droits bénéficiaires.
II.-Lorsque ces sommes sont versées à un organisme de gestion collective ou un organisme de gestion indépendant représentant le titulaire de droits, un contrat conclu entre ces différents organismes précise le délai dont dispose chacun d'entre eux pour que le titulaire de droits perçoive les sommes qui lui sont dues dans le délai mentionné au I. A défaut de contrat, l'organisme collecteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'exercice pour verser les sommes dues à l'organisme qui est son membre. Celui-ci doit ensuite verser les sommes dues au titulaire de droits dans le délai fixé au I restant à courir.
Lorsque des organismes de gestion collective ou des organismes de gestion indépendants membres les uns des autres interviennent successivement dans la répartition de ces sommes, un contrat conclu entre eux fixe le délai s'appliquant à chacune des parties, sans que le délai total ne puisse excéder celui prévu au I. A défaut de contrat, l'organisme collecteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'exercice pour verser les sommes dues et le délai restant à courir est réparti à égalité entre les autres organismes.
III.-Les organismes de gestion collective versent les sommes dues en application d'un accord de représentation dans les conditions prévues au I. Ces sommes doivent ensuite être versées aux titulaires de droits dans un délai de six mois à compter de leur réception, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
[…] [12] […] Au soutien de sa contestation, la [21] fait valoir que sa créance ne peut faire l'objet d'un effacement en ce qu'elle doit être considérée comme une créance de nature alimentaire. Elle rappelle qu'elle est chargée de la gestion des droits d'auteur et qu'en application des dispositions de l'article L.321-1, L. 324-12 I, L. 324-10I et L. 333 du code de la propriété intellectuelle, le droit positif reconnaît aux redevances d'auteurs, qui sont assimilées à un salaire différé, un caractère alimentaire par nature de sorte qu'elle ne peut faire l'objet de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
[…] « [G] [LO] » – [I] [N] [F]. [DX] (12 juin 2020), […] Elle demande également à la société Warner Chappel Music France de produire les redditions de comptes et les contrats afférents aux titres litigieux (synchronisation et sous-édition) et fait valoir que la présence dans les contrats de sous-édition d'indications précises concernant l'activité et les revenus de cette dernière, ainsi que ceux des tiers constituent des critères inopérants pour qualifier un secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce, […] et ce en application des articles L.324-12 et L.324-16 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] à L. 321-11, L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 15 du traité de l'OMPI, de : […] L'article L. 324-16 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « Les actions en paiement des droits perçus par les organismes de gestion collective se prescrivent par cinq ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu pendant les délais de versement prévus à l'article L. 324-12 au plus ou, si elle intervient avant, jusqu'à la date de leur mise en paiement. La date de répartition ou de mise en paiement est portée à la connaissance de tout titulaire de droit dans un document de référence aisément accessible».