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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 21/11711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KEYZIT PUBLISHING c/ S.A.S. WARNER [ R ] MUSIC FRANCE, S.C. La Société des auteurs |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/11711
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFMV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KEYZIT PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925, et Maître Hosni MAATI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0549
DEFENDERESSES
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire PRUGNIER de la SELARL Claire Prugnier Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0058
S.A.S. WARNER [R] MUSIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LAUTIER – B925
Me PRUGNIER – R58
Me MAJSTER – D727
Me VARET – D52
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0727
S.C. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent VARET de la SELARL VALTHER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0052
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 novembre 2025, puis prorogée au 21 novembre, 05 décembre, 19 décembre 2025, 16 janvier, 23 janvier, 06 février, 20 février, 13 mars, 20 mars, 27 mars et 03 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [J] est une auteure, compositrice et interprète connue sous le pseudonyme [I] [N].
Elle a contracté avec la société Warner Music France un contrat d’artiste le 15 décembre 2015, par l’intermédiaire de la société Loyal qui s’est vu confier par la société Warner Music France la production d’un premier album de Mme [J] dans ce cadre.
Le 21 septembre 2016, Mme [J] a signé avec une société Keyzit Labels deux contrats intitulés « contrat d’enregistrement en exclusivité » et « mandat de représentation ».
Le 24 mai 2017, elle a signé un protocole transactionnel avec la société Warner Music France par lequel elle a certifié avoir résilié tout accord avec la société Keyzit Labels. La société Warner Music France s’est engagée par cet acte à mettre fin à la mission de production exécutive de la société Loyal et à racheter la propriété des droits d’exploitation à la société Keyzit Labels sur les enregistrements produits. Il est constant qu’un autre protocole est signé entre la société Warner Music France et la société Keyzit Labels à la même période.
Par contrat du 21 juillet 2017, Mme [J] a signé un pacte de préférence avec la société Warner [R] Music France.
Par courriel du 15 décembre 2017 adressé à la société Warner [R] Music France, une société Keyzit Publishing, distincte de la société Keyzit Labels mais ayant le même dirigeant, s’est prévalue d’un pacte de préférence signé le 21 septembre 2016 avec Mme [J].
Par mise en demeure du 30 janvier 2018, adressée à la société Warner [R] Music France, cette même société Keyzit Publishing lui a demandé de procéder à la rectification de dépôts à la SACEM et de lui reverser les « sommes d’ores et déjà collectées auprès de la SACEM ».
Après demande de la société Warner [R] Music France, un instrumentum du contrat du 21 septembre 2016 intitulé « contrat de préférence » lui est communiqué en 2018 et transmis à Mme [J].
Cette dernière a contesté sa signature et les paraphes présents sur ce document.
Par acte du 20 septembre 2021, la société Keyzit Publishing a assigné Mme [I] [J], la société Warner [R] Music France et la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 10 novembre 2022 complétée par ordonnance d’extension de mission du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a désigné Mme [X] [T] en qualité d’expert judiciaire afin de dire si la signature et les paraphes apposés sur les trois contrats du 21 septembre 2016 l’ont bien été par Mme [J].
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2023.
La clôture est intervenue par ordonnance du 14 décembre 2023 et l’affaire renvoyée pour plaider à l’audience du 20 février 2025.
Par jugement rendu le 2 mai 2025, le tribunal a :- rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise du 21 juillet 2021,
— rejeté la demande tendant à écarter le rapport d’expertise du 21 juillet 2021 et l’attestation de Monsieur [Z] des débats,
— dit, par vérification d’écriture, que la signature figurant en page 6 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 est celle de Mme [I] [J],
— dit, par vérification d’écriture, que les paraphes figurant en page 1 à 5 et aux annexes du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 ne sont pas ceux de Mme [I] [J],
— rejeté la demande d’inscription en faux dirigée contre le contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016,
— rejeté la demande de nullité du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016,
— rejeté la demande de résolution du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016,
— rejeté la demande de résiliation du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016,
— rejeté la demande en nullité des articles 1 et 2 du contrat intitulé « contrat de préférence » du 21 septembre 2016,
— annulé l’article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016 en ce qu’il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l’éditeur d’œuvres présentées par l’artiste,
— rejeté le surplus de la demande en nullité de l’article 8 du contrat intitulé « contrat de préférence » du contrat du 21 septembre 2016,
— rejeté la demande de résolution du pacte de préférence du 21 juillet 2017,
— réservé les demandes portant sur la communication de pièces par la SACEM, l’expertise judiciaire, le dépôt rectificatif des œuvres à la SACEM, l’indemnité pour procédure abusive et les frais irrépétibles,
— réservé les dépens,
— prononcé la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Enrôlée sous le numéro de RG 25/10156, la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, la société Keyzit Publishing demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— ordonner à la Sacem (et, subsidiairement, à Mme [J]) de communiquer les relevés de comptes et les relevés de droits d’auteur, pour la part de Mme [J] et de la société Warner, et ce pour chacune des répartitions depuis le dépôt de ces titres et jusqu’à l’ordonnance à venir et ordonner la poursuite de cette production de pièces jusqu’au jugement définitif pour parfaire le montant du préjudice, s’agissant des oeuvres suivantes (les titres litigieux) :
« [L] », « [Q] [U] », « DEBOUT », « [D] », « PROBLÈMES », « RÉPONDS », « BRISÉ », « [W] », « JE N’AI PAS BESOIN DE TOI », « COMPORTEMENT », « SOIRÉE PARISIENNE », « JALOUSIE », « PAPYS », « SI TU SAVAIS », « J’AI [Localité 6]. 2 », « MOI », « LA DOT », « [G] », « [H] », « COPINES », « POOKIE », « ÇA FAIT MAL »« FAYA », « [P] »,« SUCETTE »« WHINE UP »« GANG »« DANS MABULLE »« OULA » « 40 POUR CENT »« CLAQUÉ »« IDIOT »« SOLDAT »« PLUS JAMAIS »« TCHOP »« DOUDOU »« [E] [A] »« FLY »« BIFF »« SENTIMENTS GRANDISSANTS », « LOVE DE MOI », « ÇA BLESSE », « [B] CHÉRI », « HOT », « NIRVANA », « [Localité 7] », « [B] [V] », « PRÉFÉRÉ », « CRIMINEL », « PLUS LA MÊME », « DROGUÉ » (2018), « LE PASSÉ »
(2018), « BOBO » (2021),
« C’EST CUIT » – [S] [M] [F]. [I] [N] (5 août 2021),
« SANS MOI » – [O] & [I] [N] (17 août 2020),
« [Y] » – [I] [N] [F]. [Localité 8] (25 août 2017),
« POOKIE » – [I] [N] [F]. [Adresse 5] (30 août 2019),
« POOKIE » – [I] [N] [F]. LIL PUMP (2 août 2019),
« [C] [K] » – [CT] [F]. [I] [N] (16 octobre 2019),
« JE M’EN TAPE » – OBOY [F]. [I] [N] (14 juin 2019),
« COMME CI COMME ÇA » – TOUR 2 GARDE [F]. [I] [N] (2 mai 2019),
« DALE X LOVE THERAPY » – HAMZA [F]. [I] [N] (2 mai 2019),
« CADEAUX » – [I] [N] & [KM] (20 avril 2018),
« [G] [LO] » – [I] [N] [F]. [DX] (12 juin 2020),
sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— ordonner à la société Warner de communiquer l’ensemble des redditions de comptes et des contrats afférents aux titres litigieux (synchronisation et sous-édition), et ce depuis le 21 juillet 2017 et jusqu’à l’ordonnance à venir et ordonner la poursuite de cette production de pièces jusqu’au jugement définitif pour parfaire le montant du préjudice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise comptable et désigner un expert afin d’évaluer, sur la base des revenus générés par les titres litigieux (relevés de comptes, de droits d’auteur, contrats de synchronisation et de sous-édition, et redditions de comptes), le bénéfice total généré par les titres litigieux afin de calculer l’ampleur de son préjudice,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner à la Sacem de communiquer les relevés ad hoc des revenus bruts générés établis à partir des relevés de comptes et des relevés de droits d’auteur pour l’exploitation de chacun des titres litigieux, pour la part de Mme [J] et de la société Warner, et ce pour chacune des répartitions depuis le dépôt de ces titres et jusqu’à l’ordonnance à venir. Cette production devra être poursuivie pour parfaire le montant du préjudice jusqu’au jugement définitif. Il est demandé d’assortir cette demande d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l’ordonnance à venir,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J], de la société Warner et de la Sacem,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme provisionnelle de 2 500 000 euros,
— condamner solidairement Mme [J], la société Warner et la Sacem à lui payer la somme provisionnelle pour procès de 10 000 euros,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société Warner à lui payer la somme de 1 750 euros, au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner la Sacem à lui payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [J], la société Warner et la Sacem aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la Sacem demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer formée par la société Warner,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle propose de communiquer aux débats, sous réserve que la société Keyzit Publishing précise sa demande quant aux parties concernées, un relevé ad hoc des revenus bruts générés par l’exploitation des seuls titres litigieux au titre de la part de chacune des parties dont la société Keyzit Publishing aurait précisé qu’elle est visée par sa demande, déterminés conformément à ses statuts, son règlement général et aux déclarations des oeuvres en cause auprès d’elle,
— dire que cette communication sera limitée :
1/ Aux répartitions comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la déclaration de chaque titre litigieux et la dernière répartition trimestrielle précédant la date de l’ordonnance,
2/ Aux répartitions comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la date de l’ordonnance à intervenir et la dernière répartition trimestrielle précédant d’au moins un (1) mois avant la date de la clôture de la mise en l’état,
3/ Et, dans tous les cas, dans la limite des répartitions intervenues moins de cinq ans avant la date de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— rejeter la demande formée par la société Keyzit Publishing de la voir condamner solidairement avec ses deux co-défenderesses à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision pour procès,
— rejeter la demande formée par la société Keyzit Publishing de voir condamner la Sacem à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— débouter la société Keyzit Publishing de ses autres demandes.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, Mme [J] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] qui sera rendu dans la procédure n° RG 25/10156,
— juger que l’instance reprendra, à compter de cette décision, à l’initiative de la partie la plus diligente,
A titre principal,
— débouter la société Keyzit Publishing de sa demande de communication des relevés de comptes et de droits d’auteur formée à son encontre,
— débouter la société Keyzit Publishing de sa demande de provision formée à son encontre,
— débouter la société Keyzit Publishing de sa demande de provision ad litem formée à son encontre,
A titre subsidiaire,
— réduire la provision susceptible d’être prononcée à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter la société Keyzit Publishing de sa demande visant à la voir condamner au paiement de la somme de 1750 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la société Keyzit Publishing de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Keyzit Publishing à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la société Warner [R] Music France demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— ordonner la suspension de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/10156,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de communication de « redditions de comptes et de contrats afférents aux titres litigieux » sous astreinte,
— rejeter la demande de versement d’une « somme provisionnelle pour procès »,
En tout état de cause,
— débouter la société Keyzit Publishing de toutes ses demandes,
— condamner la société Keyzit Publishing à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
I . Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Mme [J] et la société Warner [R] Music France soutiennent que la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris est susceptible de mettre fin au litige entre les parties, si elle venait à infirmer la décision rendue par le tribunal ; que dans cette hypothèse, les demandes formées par la société Keyzit Publishing et réservées par le tribunal deviendraient sans objet ; qu’ainsi, au regard de l’incidence que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] est susceptible d’avoir sur l’issue des demandes formées par la société Keyzit Publishing, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur celles-ci jusqu’à l’issue de la procédure d’appel, et ce d’autant que les pièces dont elle sollicite la communication (relevés de compte et redditions de compte) contiennent des informations confidentielles et stratégiques concernant l’activité de la société Warner [R] Music France.
La société Keyzit Publishing réplique que la faculté de surseoir à statuer laissée au juge ne s’applique pas aux voies de recours ordinaires, telles que l’appel ; que le tribunal a statué sur l’existence et la validité du « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 et n’a pas écarté l’exécution provisoire de sa décision ; qu’en outre, la remise en cause par la cour d’appel de [Localité 1] de l’engagement de Mme [J] au titre du contrat de préférence du 21 septembre 2016 est hautement improbable ; qu’enfin, l’octroi du sursis à statuer aurait pour conséquence de retarder excessivement l’issue de la procédure, déjà ancienne, alors même qu’aucun élément sérieux ne justifie ce report.
La Sacem s’en rapporte à justice quant à cette demande.
Réponse du tribunal
En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d’apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l’opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible de la procédure pendante.
En l’espèce, aux termes de son jugement rendu le 2 mai 2025, le tribunal a retenu l’existence du « contrat de préférence » du 21 septembre 2016 produit par la société Keyzit Publishing, son opposabilité à Mme [J], ainsi que sa validité, à l’exception de son article 8, mais seulement en ce qu’il subordonne la résiliation anticipée du contrat à plus de deux refus par l’éditeur d’œuvres présentées par l’artiste. La juridiction a également considéré qu’en l’absence de demande indemnitaire formée par la société Keyzit Publishing, les parties adverses n’avaient pas été mises en mesure de débattre de l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée par cette dernière pour chiffrer son préjudice. Le tribunal a en conséquence réservé ses demandes portant sur la communication de pièces par la Sacem, ainsi que sur le prononcé d’une expertise judiciaire.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1]. Le sursis à statuer n’est pas obligatoire au cas présent, ce qui n’est pas contesté. Il convient en conséquence de statuer sur l’opportunité de suspendre le cours de l’instance dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il est exact que, dès lors que la société Keyzit Publishing fonde sa demande de communication de pièces et d’expertise, en vue d’évaluer son préjudice, sur la violation du « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] aura une incidence directe sur la question de l’existence ou non d’un préjudice subi par la société Keyzit Publishing et partant, sur celle de l’utilité des demandes de communication de pièces et d’expertise qu’elle présente.
Pour autant, le tribunal, saisi de telles demandes, aurait dû statuer sur celles-ci en même temps que sur les demandes relatives au « contrat de préférence » du 21 septembre 2016, dans son jugement rendu le 2 mai 2025, si celles-ci avaient été davantage explicitées et précisées.
En outre, ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par la société Keyzit Publishing aurait pour effet d’allonger de manière excessive la durée de la procédure dans l’hypothèse où le jugement du 2 mai 2025 serait confirmé par la cour d’appel de [Localité 1].
Partant, cette demande est rejetée.
II . Sur les demandes de communication de pièces formées à titre principal
Moyens des parties
La société Keyzit Publishing demande au juge de la mise en état d’ordonner à la Sacem, et subsidiairement à Mme [J], de communiquer les relevés de comptes et les relevés de droits d’auteur, pour la part de Mme [J] et de la société Warner [R] Music France, et ce pour chacune des répartitions depuis leur dépôt, des titres qu’elle liste dans le dispositif de ses écritures.Elle fait valoir en premier lieu qu’elle est légitime à obtenir ces pièces dès lors qu’aux termes du contrat de préférence du 21 septembre 2016, le droit de préférence lui permettait de lever une option se matérialisant ensuite par la signature du contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale annexé, prévoyant notamment le reversement d’un tiers des redevances liées à la communication au public, de 50 % des droits de reproduction mécanique (y compris copie privée), et la totalité des redevances répartissables à l’éditeur aux termes des règles sociales de la Sacem ; que dès lors, afin de quantifier ses préjudices, il lui est nécessaire d’obtenir des données comptables sur les revenus générés par les titres litigieux. En réponse à l’argumentation développée par la Sacem, elle fait valoir que cette dernière peut biffer les parties des pièces qui concerneraient les tiers au litige. Elle soutient, subsidiairement, que dans l’hypothèse où la Sacem ne serait pas en mesure de produire de telles pièces, Mme [J] devra être condamnée à produire ses relevés de compte et de droits, dès lors que les répartitions effectuées par la Sacem se faisant sur la base d’un pourcentage total de 100 %, il suffirait de soustraire la part de Mme [J] pour déterminer précisément le montant revenant à son éditeur.
Elle demande également à la société Warner Chappel Music France de produire les redditions de comptes et les contrats afférents aux titres litigieux (synchronisation et sous-édition) et fait valoir que la présence dans les contrats de sous-édition d’indications précises concernant l’activité et les revenus de cette dernière, ainsi que ceux des tiers constituent des critères inopérants pour qualifier un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, outre que la société Warner [R] Music France peut biffer les mentions relatives aux tiers.
La Sacem réplique que les relevés de compte, qui font état du montant total net des redevances à revenir à un ayant droit, toutes oeuvres créées ou éditées par lui confondues, ne sont pas de nature à permettre au tribunal, aux parties ou à un éventuel expert qui serait désigné, d’évaluer le préjudice allégué par la société demanderesse ; qu’en effet, ce montant net global concerne des oeuvres et, pour les éditeurs, également des auteurs et/ou compositeurs, étrangers au litige, sans aucun détail permettant d’identifier la part de ce montant générée par les seuls titres litigieux au bénéfice des seules parties à l’instance. Elle indique que seuls les relevés de droits contiennent les montants de redevances générés oeuvre par oeuvre et sont donc susceptibles de contribuer à l’évaluation en cause ; que toutefois, pour les éditeurs ils concernent non seulement l’ensemble des oeuvres sur lesquelles ils ont des parts, mais également leurs parts sur l’ensemble des ayants droits qu’ils éditent ; or, un certain nombre d’oeuvres dont Mme [J] est auteure sont étrangères au litige, de même que sont étrangers au litige les autres ayants droits édités par la société Warner [R] Music France ; que de telles informations sont ainsi couvertes par le secret, en sorte qu’elle ne pourra pas verser aux débats les relevés de droits en tant que tels de chacune des parties qui serait visée par la demande de la société Keyzit.
La société Warner Chappel Music France soutient que la société Keyzit Publishing ne peut obtenir la communication de l’ensemble des redditions de comptes et des contrats (synchronisation et sous-édition) afférents à la soixantaine d’oeuvres musicales listée par la société demanderesse, et ce depuis le 21 juillet 2017, alors que d’une part, elle est tierce à ces contrats et d’autre part, que cette communication serait contraire au principe du secret des affaires tel que défini par l’article L. 151-1 du code de commerce, dès lors que :- ces documents démontrent les sommes qu’elle a perçues au titre de l’intégralité des exploitations des oeuvres musicales composant le catalogue de Mme [J], et non seulement les oeuvres litigieuses,
— ils donnent des indications précises concernant son activité, ainsi que ses revenus mais également ceux de l’intégralité des co-auteurs, co-compositeurs et éventuels coéditeurs des oeuvres visées,
— les contrats relatifs à la sous-édition concernent également l’intégralité du catalogue éditorial qu’elle exploite et donnent en conséquence, là aussi, des indications précises sur son activité et ses revenus de manière globale.
Mme [J] soutient en premier lieu qu’il ne lui appartient pas de pallier la défaillance probatoire de la société Keyzit Publishing. En deuxième lieu, elle expose que cette dernière ne se prévalant que d’une perte de chance de percevoir les gains tirés des droits d’édition musicale sur les titres litigieux, elle ne pourra pas solliciter le versement d’une indemnisation égale aux redevances perçues par la société Warner [R] Music France, mais qu’une fraction seulement d’entre elles ; que dès lors, les pièces dont la communication est sollicitée auprès de l’ensemble des parties défenderesses sont injustifiées ; qu’en particulier, elle n’établit nullement que sa demande de communication de ses relevés de droits d’auteur serait légitime, utile à la solution du litige, nécessaire et indispensable à la manifestation de la vérité judiciaire, alors que n’étant pas éditrice des oeuvres musicales en litige, les relevés qui lui sont transmis ne concernent que sa quote-part d’autrice-compositrice des oeuvres musicales, distincte de la quote-part revenant à l’éditeur ; que dans ces conditions, les relevés de droits d’auteur sollicités ne présentent aucune pertinence pour permettre à la société Keyzit Publishing de préciser le montant de ses demandes indemnitaires. Elle ajoute ne pas être en possession des relevés de comptes des droits perçus par les éditeurs et ne pouvoir en conséquence être condamnée à produire de telles pièces.Réponse du juge de la mise en état
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En application de l’article 139 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La société Keyzit Publishing expose subir d’une part, un préjudice tiré de la perte de chance de percevoir les gains tirés des droits d’édition musicale sur les titres litigieux, et d’autre part, un préjudice tiré de la perte de chance d’éditer une artiste célèbre à succès.
Aux termes de l’article 5 du contrat de préférence du 21 septembre 2016, la société Keyzit bénéficiait du droit, pour chaque oeuvre proposée par l’auteure, de lever une option obligeant cette dernière à signer un contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale, induisant des redevances liées à la communication au public, des droits de reproduction mécanique et la perception de redevances selon la part des droits que lui aurait cédés l’auteure.
La société Keyzit Publishing est en conséquence bien fondée, pour chiffrer le préjudice invoqué, à obtenir la communication de données relatives aux revenus générés par l’exploitation des titres litigieux, dont a bénéficié la société Warner [R] Music France.
Les relevés de compte et de droits établis par la Sacem
Ainsi que l’expose la Sacem, les relevés de compte qu’elle établit ne font apparaître qu’un montant net global qui concerne non seulement l’ensemble des oeuvres de son catalogue, mais également l’ensemble des auteurs et compositeurs qu’elle édite, sans aucun détail permettant d’identifier la part de ce montant générée par les seuls titres litigieux au bénéfice des seules parties à l’instance. Ils ne présentent en conséquence aucune utilité pour évaluer le préjudice subi par la société demanderesse.
Les relevés de droits édités par la Sacem contiennent les montants des redevances générées oeuvre par oeuvre et permettent en conséquence de donner des informations utiles à l’évaluation des préjudices invoqués par la société demanderesse. Les relevés de droits des éditeurs contiennent cependant des informations relatives à l’ensemble des oeuvres éditées, ainsi que leur part “éditeur” toutes contributions des créateurs confondues. Si la société Keyzit Publishing n’est pas fondée à se voir communiquer quelconque information relative à l’exploitation des titres étrangers au périmètre du litige, il n’est pas soutenu que la Sacem ne serait pas techniquement en mesure de caviarder les informations afférentes à ces titres, hors litige, ainsi que les informations générales sur l’exploitation du catalogue de l’éditeur, avant communication à la société Keyzit Publishing, pour ne laisser apparaître, in fine, que les récapitulatifs des droits pour les seules oeuvres concernées par le litige.
En outre, si les relevés de droits “éditeurs” ne proposent pas une présentation de la part éditeur, ventilée selon les contributions de chaque créateur, ils permettent néanmoins de procéder à un calcul du montant global des redevances générées par les titres litigieux, correspondant, pour chacun de ces titres à la part “éditeur” de la société Warner [R] Music France relativement à la seule contribution de Mme [J], conformément aux statuts, au règlement général de la Sacem, ainsi qu’aux déclarations des oeuvres litigieuses telles qu’effectuées auprès d’elle.
Pour autant, la Sacem démontre que la communication de telles pièces concernerait un nombre considérable de pages et partant, lui causerait un travail très conséquent pour procéder au caviardage des nombreuses informations étrangères au litige.
Partant, et dès lors qu’elle propose subsidiairement une solution alternative permettant à la société demanderesse d’obtenir de sa part les seules informations pertinentes au prix d’un moindre effort, la demande principale formée par la société Keyzit, tendant à la communication par la Sacem des relevés de compte et des relevés de droits de la société Warner [R] Music France est rejetée.
Il n’y a pas lieu davantage de la condamner à lui communiquer les relevés de compte et les relevés de droits de Mme [J], ces pièces n’étant pas nécessaires pour l’appréciation du préjudice invoqué, en présence de pièces détenues par la Sacem, relatives à la part “éditeur” de la société Warner [R] Music France, apportant des informations pertinentes.
Et pour le même motif, la demande de communication de pièces formées contre Mme [J] est également rejetée.
Les redditions de comptes envoyées à Mme [J] et contrats afférents aux titres litigieux (synchronisation et sous-édition)
La société Keyzit Publishing est fondée à obtenir de la société Warner [R] Music France les contrats de synchronisation afférents aux titres litigieux, la rémunération du droit de synchronisation pouvant être versée à l’éditeur musical directement par le producteur de l’oeuvre audiovisuelle, si ce droit n’est pas apporté en gestion à la Sacem.
Elle est également fondée à obtenir de la société Warner [R] Music France les contrats de sous-éditions afférents aux titres litigieux, leur conclusion pouvant donner lieu, en l’absence d’accords de représentation réciproque, à des rémunérations directement versées par des sociétés de gestion collectives étrangères.
Enfin, la société demanderesse est également fondée à obtenir les redditions de comptes, lesquelles concernent les sommes perçues par l’éditeur pour les exploitations gérées directement par lui.
Il appartiendra à la société Warner [R] Music France de caviarder les informations contenues dans ces documents, qui concernent des oeuvres étrangères au présent litige, avant communication à la société demanderesse.
La société Warner [R] Music France est en conséquence condamnée à communiquer ces pièces à la société Keyzit Publishing, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, étant précisé qu’il lui appartiendra d’en caviarder les informations qui concernent des oeuvres étrangères au présent litige, avant communication à la société demanderesse.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte en l’absence de démonstration d’une résistance injustifiée de la société Warner [R] Music France.
III . Sur la demande subsidiaire de désignation d’un expert-comptable
La société Keyzit Publishing soutient que la Sacem n’étant pas en mesure d’effectuer des relevés globaux, alors qu’il ne s’agit que d’additionner les différents relevés, une expertise comptable permettrait d’établir les revenus globaux générés par les titres litigieux.
Les parties défenderesses n’émettent aucune observation quant à cette demande.
Réponse du juge de la mise en état
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 263 du code de procédure civile dispose que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la société Keyzit Publishing n’explicite pas en quoi le prononcé de cette mesure serait, d’un point de vue technique, nécessaire à la détermination de son préjudice, alors qu’elle ne le forme que subsidiairement à ses demandes de communication de pièces, et qu’elle est, précisément, en mesure de se voir communiquer un certain nombre de pièces tant par la Sacem que par la société Warner [R] Music France, de nature à l’éclairer.
Cette demande est en conséquence rejetée.
IV – Sur la demande subsidiaire de communication de relevés ad hoc
La société Keyzit Publishing, sur proposition de la Sacem, sollicite la communication de relevés ad hoc des revenus bruts générés établis à partir des relevés de compte et des relevés de droits d’auteur pour l’exploitation de chacun des titres litigieux, pour la part de Mme [J] et de la société Warner [R] Music France. Elle ajoute être bien fondée à obtenir ces informations à compter du dépôt des titres litigieux dès lors que :
— ceux-ci ont été réalisés moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance,
— la Sacem ne peut se prévaloir de l’article 5.1 e) du règlement dit RGPD qui dispose que les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées au-delà de ce qui est nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont traitées, alors qu’en l’espèce, celles-ci sont nécessaires dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, il résulte de sa politique de confidentialité que les données de ses membres sont conservées tant que ceux-ci conservent cette qualité et pendant toute la durée d’exploitation prévue par le code de la propriété intellectuelle.
Enfin, elle demande au juge de la mise en état d’obtenir communication de ces pièces jusqu’à la présente ordonnance, puis ensuite, jusqu’au jugement définitif.
La Sacem ne s’oppose pas à la communication de telles pièces, qu’elle a elle-même proposée. Elle soutient toutefois que cette communication doit être limitée :- aux répartitions comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la déclaration de chaque titre litigieux et la dernière répartition trimestrielle précédant la date de l’ordonnance ;
— aux répartitions comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la date de l’ordonnance à intervenir et la dernière répartition trimestrielle précédant d’au moins un mois avant la date de la clôture de la mise en état ;
— et, dans tous les cas, dans la limite des répartitions intervenues moins de cinq ans avant la date de l’ordonnance à intervenir, et ce en application des articles L.324-12 et L.324-16 du code de la propriété intellectuelle, en vertu desquels les actions en paiement des droits reçus par les organismes de gestion collective se prescrivent dans le délai de cinq ans, et de l’article 5, sous e) du Règlement (UE) 2016/679 (Règlement Général sur la Protection des Données, dit « RGPD »), selon lequel les données à caractère personnel ne peuvent être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont traitées.
Réponse du juge de la mise en état
Pour les motifs précédemment exposés, dans la partie II, il convient d’ordonner à la Sacem de communiquer des relevés ad hoc des revenus bruts générés par l’exploitation des seuls titres litigieux, droit par droit, au titre de la part “éditeur” de la société Warner Chappel Music France, et ce pour chacune des répartitions intervenues depuis le dépôt de ces titres (soit depuis la première répartition trimestrielle suivant le dépôt), dès lors que :- les articles L.324-12 et L.324-16 du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquent pas en l’espèce, ne s’agissant pas d’une action en paiement de droits reçus par la Sacem, introduite à son encontre,
— les dépôts des titres litigieux sont intervenus moins de cinq ans avant l’introduction de l’instance,
— il n’est pas explicitement indiqué par la Sacem qu’elle ne conserve pas les relevés remontant à plus de cinq ans et qu’elle serait en conséquence dans l’impossibilité matérielle de les produire, outre que d’une part, elle savait dès l’assignation qui lui a été délivrée qu’il lui était demandé la communication de pièces relatives à l’exploitation des oeuvres en litige, et que d’autre part, les parties au litige sont toujours membres de la Sacem.
La Sacem est ainsi condamnée à produire les relevés ad hoc relatifs à l’ensemble des répartitions d’ores et déjà intervenues (soit de la première répartition trimestrielle suivant la déclaration de chaque titre litigieux jusqu’à la dernière répartition trimestrielle précédant la date de la présente ordonnance) et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Pour la suite, elle communiquera les relevés ad hoc relatifs aux répartitions comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la date de la présente ordonnance et la dernière répartition trimestrielle précédant d’au moins un mois la date de la clôture de la mise en état.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte en l’absence de démonstration d’une résistance injustifiée de la Sacem.
V – Sur la demande de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il n’est pas contesté que Mme [J] connaît un important succès, la demande de la société Keyzit Publishing est en revanche rejetée en l’absence, pour l’heure, de toute information communiquée pour apprécier l’étendue du préjudice invoqué.
VI – Sur la demande de provision pour le procès
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Le tribunal ayant fait droit pour l’essentiel aux demandes formées par la société Keyzit Publishing relatives au contrat de préférence du 21 septembre 2016, il convient, compte tenu de la durée de la procédure, de la poursuite de l’instance devant la présente juridiction et de l’appel actuellement en cours, de la pluralité des parties en cause – de nature à augmenter les frais de défense-, et étant rappelé la nécessité qu’il y a eu de recourir à des expertises, de condamner Mme [J] à lui payer la somme provisionnelle de 8 000 euros pour le procès.
Sa demande sera en revanche rejetée en ce qu’elle est formée à l’encontre de la Sacem et de la société Warner [R] Music Editions, à l’encontre desquelles la société demanderesse ne forme aucune demande provisionnelle.
VI – Sur les demandes accessoires
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles sont réservées jusqu’au jugement qui sera rendu par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
Deboute la société Keyzit Publishing de ses demandes de communication de relevés de compte et de relevés de droits établis par la Sacem, dirigées tant à l’encontre de la Sacem qu’à l’encontre de Mme [I] [J],
Ordonne à la société Warner [R] Music France de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les contrats de synchronisation et de sous-éditions afférents aux titres litigieux, ainsi que les redditions de comptes qu’elle a adressés à Mme [I] [J],
Deboute la société Keyzit Publishing de sa demande d’expertise judiciaire,
Ordonne à la Sacem de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, des relevés ad hoc des revenus bruts générés par l’exploitation des titres ci-dessous listés, droit par droit, au titre de la part “éditeur” de la société Warner Chappel Music France, et ce pour chacune des répartitions d’ores et déjà intervenues, soit de la première répartition trimestrielle suivant la déclaration de chaque titre litigieux jusqu’à la dernière répartition trimestrielle précédant la date de la présente ordonnance :
« [L] », « [Q] [U] », « DEBOUT », « [D] », « PROBLÈMES », « RÉPONDS », « BRISÉ », « [W] », « JE N’AI PAS BESOIN DE TOI », « COMPORTEMENT », « SOIRÉE PARISIENNE », « JALOUSIE », « PAPYS », « SI TU SAVAIS », « J’AI [Localité 6]. 2 », « MOI », « LA DOT », « [G] », « [H] », « COPINES », « POOKIE », « ÇA FAIT MAL »« FAYA », « [P] »,« SUCETTE »« WHINE UP »« GANG »« DANS MABULLE »« OULA » « 40 POUR CENT »« CLAQUÉ »« IDIOT »« SOLDAT »« PLUS JAMAIS »« TCHOP »« DOUDOU »« [E] [A] »« FLY »« BIFF »« SENTIMENTS GRANDISSANTS », « LOVE DE MOI », « ÇA BLESSE », « [B] CHÉRI », « HOT », « NIRVANA », « [Localité 7] », « [B] [V] », « PRÉFÉRÉ », « CRIMINEL », « PLUS LA MÊME », « DROGUÉ » (2018), « LE PASSÉ »
(2018), « BOBO » (2021),
« C’EST CUIT » – [S] [M] [F]. [I] [N] (5 août 2021),
« SANS MOI » – [O] & [I] [N] (17 août 2020),
« [Y] » – [I] [N] [F]. [Localité 8] (25 août 2017),
« POOKIE » – [I] [N] [F]. [Adresse 5] (30 août 2019),
« POOKIE » – [I] [N] [F]. LIL PUMP (2 août 2019),
« [C] [K] » – [CT] [F]. [I] [N] (16 octobre 2019),
« JE M’EN TAPE » – OBOY [F]. [I] [N] (14 juin 2019),
« COMME CI COMME ÇA » – TOUR 2 GARDE [F]. [I] [N] (2 mai 2019),
« DALE X LOVE THERAPY » – HAMZA [F]. [I] [N] (2 mai 2019),
« CADEAUX » – [I] [N] & [KM] (20 avril 2018),
« [G] [LO] » – [I] [N] [F]. [DX] (12 juin 2020),
Ordonne à la Sacem de poursuivre la communication de tels relevés ad hoc relatifs aux répartitions qui seront comprises entre la première répartition trimestrielle suivant la date de la présente ordonnance et la dernière répartition trimestrielle précédant d’au moins un mois la date de la clôture de la mise en état à intervenir,
Deboute la société Keyzit Publishing du surplus de ses demandes de communication de pièces,
Deboute la société Keyzit Publishing de ses demandes d’astreinte,
Deboute la société Keyzit Publishing de sa demande de provision,
Condamne Mme [I] [J] à payer à la société Keyzit Publishing la somme provisionnelle de 8 000 euros pour frais d’instance,
Reserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles jusqu’au jugement qui sera rendu par le tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2026 à 10h pour faire le point sur les communications de pièces réalisées.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET
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