Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée, d'une spécialité traditionnelle garantie, […] L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ; – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; – aux 1° et 2° du paragraphe IV, […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] En vertu de l'article L.115-22 du code de la consommation, […] Le 7° de l'article L.115-16 du même code dans sa rédaction du 17 mars 2014 vise le cas de l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une appellation protégée comme ingrédient en réprimant expressément le fait : « 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée ». […]
[…] 22 Novembre 2004, […] coupable de DEUX UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN LABEL AGRICOLE OU D'UNE CERTIFICATION DE CONFORMITE, le 09/01/2002, à PONT SAINTE MAXENCE, infraction prévue par les articles L.115-24 1°, L.115-21, L.115-22, L.115-23 du Code de la Consommation, les articles L.671-6, L.643-1, L.643-2, L.643-3 du Code Rural et réprimée par les articles L.115-24, L.213-1 du Code de la Consommation, l'article L.671-6 du Code Rural,
[…] soit d'une appellation d'origine contrôlée, soit d'un label, soit de la mention « agriculture biologique », soit de la mention « montagne ». L'article L115-1 du code de la consommation, issu de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi n°66-482 du 6 juillet 1966, a défini l'appellation d'origine comme « la dénomination d'un pays, […] Ils « attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure » (article L115-22 du code de la consommation). […]
[…] diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique (peine principale d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende). […] Le nom de domaine ne doit pas utiliser ou évoquer frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique protégeant les produits industriels et commerciaux ( article L. 115 -16 du code de la consommation ), […] une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ( L. 115-22 ), […] Le nom de domaine ne doit pas être trompeur. […] L'article L . 121-6 du code de la consommation […]
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