Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 24 sept. 2015, n° 14/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06230 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 1re section N° RG : 14/06230 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 24 Septembre 2015 |
DEMANDERESSES
Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté – CIGC
[…]
[…]
Institut national de l’origine et de la qualite - INAO
[…]
[…]
représentés par Me Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0853 et par Me Vincent BERTHAT – SCP BERTHAT SCHIHIN DUCHANOY HERITIER, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
S.A.S. PIZZA TOPCO FRANCE exerçant sous l’enseigne PIZZA HUT
[…]
[…]
représentée par Maître Z-A B de la SCP BRODU CICUREL B, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et plaidant par Me Philippe BRIAND, – cabinet HUBERT BENSOUSSAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
X Y, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 29 Juin 2015
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté (ci-après CIGC), créé par l’article 1er du décret n° 63-575 du 11 juin 1963 qui lui a donné la personnalité juridique, est un organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine fromage de Comté. Il précise que l’article 2 de ce décret lui donne pour objet de "veiller à l’application des décisions et textes relatifs à l’appellation d’origine…".
L’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après INAO) est un établissement public administratif de l’État qui, en vertu de l’article L.642-5 du code rural et de la pêche maritime, il est chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux signes d’identification de la qualité et de l’origine énumérés à l’article L.640-2 , 1° du même code qui comprennent l’appellation d’origine des produits alimentaires. Il indique contribuer, en vertu de l’article L. 642-5, 8° du code rural et de la pêche, à la défense et à la promotion des signes d’identification de la qualité et l’origine tant en France qu’à l’étranger.
Le CIGC et l’INAO exposent que l’appellation d’origine contrôlée (ci-après AOC) « Comté » est réservée aux fromages répondant aux dispositions du décret n° 2007-822 du 11 mai 2007 (modifié par le décret n° 2008-905 du 5 septembre 2008) dont le règlement technique d’application (homologué par arrêté interministériel NOR : AGRP0802705A du 10 octobre 2008) précise les modalités d’application.
Ils précisent que l’AOC « Comté » a été enregistrée comme appellation d’origine protégée (ci-après AOP) le 21 juin 1996 (JOUE L.148 du 21 juin 1996).
La SAS PIZZA TOPCO FRANCE est une société qui exploite un réseau de magasins assurant la préparation et la livraison à domicile de pizzas ainsi qu’un service de restauration sur place dans le cadre d’un système de franchise à l’enseigne PIZZA HUT.
Elle explique avoir, préalablement à la mise en œuvre de sa campagne « Les sensations fromagères » en vue de la commercialisation du 26 novembre 2013 au 16 décembre 2013 d’une pizza dénommée « Sensation Comté » dont le fromage d’AOP Comté constituait l’un des ingrédients, soumis son projet à l’INAO.
Par courrier du 31 octobre 2013, l’INAO a demandé à la SAS PIZZA TOPCO FRANCE de modifier les dénominations de vente et la présentation de ses pizzas, le nom de l’AOP Comté ne pouvant apparaître au vu de la règlementation en vigueur.
Par courrier du 8 novembre 2013, la SAS PIZZA TOPCO FRANCE a répondu, par la voie de son conseil, s’assurer que l’incorporation des fromages bénéficiant d’une AOP dans la présentation et la désignation de ses pizzas soit effectuée de bonne foi et n’induise pas en erreur le consommateur.
C’est dans ces circonstances que le Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté et l’Institut national de l’origine et de la qualité ont, par exploit d’huissier en date du 27 mars 2014, assigné la SAS PIZZA TOPCO FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à une indication géographique.
Par dernières e-conclusions signifiées le 20 mai 2015, le Comité interprofessionnel du Gruyère de Comté et l’Institut national de l’origine et de la qualité demandent au tribunal de :
Juger que les fromages employés comme ingrédients dans la pizza «sensation COMTÉ » sont des produits comparables pour l application des règles de désignation et d étiquetage d une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients des fromages d AOP.
Juger que la société PIZZA TOPCO FRANCE a contrevenu à l article 13 du Règlement (UE) n 1151/2012 en utilisant la dénomination de l’AOP Comté dans la pizza « sensation COMTÉ».
Interdire à la société PIZZA TOPCO FRANCE l utilisation de la dénomination de l’AOP Comté pour une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients le Comté et des produits comparables au Comté, sous astreinte provisoire de 10 000 € par jour d’infraction constatée.
Ordonner la publication du jugement par extraits dans des périodiques de presse choisis par le CIGC, et condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE à en supporter le coût dans la limite de 30 000€ + TVA.
Condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer au CIGC 1.000.000 € de dommages- intérêts.
Condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer à l’INAO 100.000 € de dommages- intérêts.
Subsidiairement, en application de l article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle, ordonner à la société PIZZA TOPCO FRANCE de produire tous documents ou informations de nature à établir les quantités et prix publics des produits litigieux respectivement fabriqués et vendus par elles sous les présentations critiquées et la condamner à une astreinte courant dix jours après la signification du jugement fixée à 1000 € par jour de retard, sauf à fixer à nouveau après trois mois.
Condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer au CIGC 15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer l INAO 15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société PIZZA TOPCO FRANCE aux dépens d’instance et dire qu ils pourront être recouvrés par l avocat postulant, aux offres de droit, conformément à l article 699 du code de procédure civile.
Débouter la société PIZZA TOPCO FRANCE aux de toutes ses demandes et de toutes ses conclusions contraires.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2015, la SAS PIZZA TOPCO FRANCE demande au tribunal de :
Vu le Règlement (UE) du 21 novembre 2012,
Vu les articles L. 642-17 et s. ainsi que L.643-1 et s. du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Déclarer infondées les demandes du CIGC et de l’INAO contre la société PIZZA TOPCO,
Débouter le CIGC et l’INAO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement le CIGC et l’INAO payer la société PIZZA TOPCO la somme de 20.000 euros titre de réparation du dommage subi par elle du fait de la procédure abusive menée contre elle ;
Condamner solidairement le CIGC et l’INAO payer la société PIZZA TOPCO la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l rticle 700 du Code de proc ure civile, outre les entiers dépens de l’espèce, dont distraction au profit de Maitre Z-A B, conforément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société PIZZA TOPCO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2015.
MOTIFS
Sur l’atteinte portée à l’AOC COMTE
Le comité interprofessionnel du Gruyère de Comté et l’INAO font valoir que l’AOC Comté interdit tout emploi comme ingrédient avec d’autres ingrédients comparables, que la société PIZZA TOPCO FRANCE a utilisé la notoriété du comté pour augmenter ses ventes ; ils contestent que le Comté soit perçu différemment par le consommateur d’un fromage à pate crue, que les pizzas sensation Comté aient comme caractéristique essentielle le Comté et les pourcentages donnés par la société défenderesse.
Ils ajoutent que les faits poursuivis comme délits constituent par ailleurs des fautes civiles.
La société PIZZA TOPCO FRANCE répond qu’elle a utilisé le Comté comme élément principal des pizzas sensation Comté, qu’outre les ingrédients de base de la pizza à savoir la pâte, le coulis de tomates et la mozzarella, le Comté était le fromage en quantité la plus importante, que le Cantal n’a été utilisé que pour son liant et qu’il n’est pas comparable ni substituable au Comté de sorte qu’il n’y a pas de faute commise dans son utilisation et la référence qui en est faite auprès des consommateurs.
Elle précise que la société Mac Donald a fait des campagnes publicitaires avec le Comté sans s’attirer les foudres des demandeurs et que les différents fromages utilisés dans les pizzas ne sont pas fabriqués de la même façon ce qui ne peut induire aucune confusion.
sur ce
L’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur ».
L’article L.643-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant ne peuvent être employés pour aucun
produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de l’appellation ».
Hors du cas d’emploi du « nom qui constitue l’appellation d’origine ou toute autre mention l’évoquant », l’article L.643-2 du code rural et de la pêche maritime dispose : «L’utilisation d’indication d’origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d’affaiblir la notoriété d’une dénomination reconnue comme appellation d’origine… ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l’utilisation abusive d’une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d’origine ».
En vertu de l’article L.115-22 du code de la consommation, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € (outre des peines complémentaires) le fait « 5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’une appellation d’origine protégée ».
Le 7° de l’article L.115-16 du même code dans sa rédaction du 17 mars 2014 vise le cas de l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une appellation protégée comme ingrédient en réprimant expressément le fait : « 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’appellation ou de l’indication concernée ». La rédaction issue de l’article 74 de la loi n°
qui a ajouté les mots « ou d’une indication géographique ».
L’article L.213-1 du même code réprime comme délit de tromperie le fait de tromper « par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers / … sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ».
La société PIZZA TOPCO FRANCE a commercialisé du 26 novembre au 16 décembre 2013 cinq pizzas toutes appelées «Sensation Comté » et a promu ses produits grâce à une large campagne
de publicité. L’emploi du Comté comme ingrédient dans ces 5 pizzas
a été effectué en même temps que d’autres ingrédients tels que deux ou trois autres fromages (selon le cas le Cantal et la Mozzarella ainsi que le string cheese) et de la crème fraîche.
Il ne peut être contesté que le Comté a été utilisé comme un ingrédient parmi d’autres et ne constitue que la garniture de la pizza qui est un plat d’origine italienne voire napolitaine qui se définit par l’utilisation essentiellement d’une pâte sur laquelle est badigeonnée un coulis de tomates et placée de la mozzarella.
Cette pizza “primitive” peut être améliorée par l’adjonction d’autres ingrédients tels que d’autres légumes ou de la viande, ou des poissons ou fruits de mer.
En l’espèce, les pizzas proposées par la société PIZZA TOPCO FRANCE sous le nom de “sensation Comté” étaient fabriquées à partir de la pizza primitive à laquelle étaient ajoutés d’autres fromages dont le Comté et parfois de la crème.
Les dispositions de l’article R. 112-2 du code de la consommation qui reprend la directive communautaire 2000/13/CE du 20 mars 2000 établissant les règles d’étiquetage, définissent comme ingrédient une substance "utilisée dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée ».
Ainsi au regard des dispositions réglementaires, le Comté a bien la nature d’ingrédient.
Sur le respect par la dénomination de vente « Sensation Comté » des règles posées pour l’étiquetage des denrées alimentaires utilisant des appellations d’origine protégées (AOP) comme ingrédients
L’article 13 du Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 prévoit que :
« Les dénominations enregistrées sont protégées contre :
a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette dénomination permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ; »
Dans son avis du 17 août 2009 relatifs aux plats cuisinés faisant référence aux fromages, notamment fromages bénéficiant d’une AOC, qu’ils renferment, la DGCCRF avait indiqué qu’il convenait de faire un examen au cas par cas pour dire si deux ingrédients sont « similaires » et si l’ingrédient nommé est en quantité suffisante
pour conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire.
Enfin le point 2-1-2 de la communication de la Commission Européenne sur ce sujet souligne que « une dénomination enregistrée en tant que AOP ou IGP pourrait être mentionnée au sein, ou à proximité, de la dénomination de vente d’une denrée alimentaire incorporant des produits bénéficiant de la dénomination enregistrée dès lors que:
— la denrée alimentaire ne doit contenir aucun autre «ingrédient comparable», autrement dit aucun autre ingrédient substituable totalement ou partiellement à l’ingrédient bénéficiant d’une AOP ou IGP
— cet ingrédient doit être utilisé en quantité suffisante afin de conférer une caractéristique essentielle à la denrée alimentaire concernée
— le pourcentage d’incorporation d’un ingrédient bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP doit être indiqué au sein ou à proximité immédiate de la dénomination de vente de la denrée alimentaire, ou à tout le moins dans la liste des ingrédients.
Produit comparable
Nul ne conteste que les pizzas litigieuses associées à la dénomination “Sensation Comté” contenaient toutes de la mozzarella pour pouvoir être appelées pizza et un mélange d’autres fromages.
La comparaison doit se faire au regard non pas de la fabrication mais de la perception que peut en avoir un consommateur comme en matière de marque suffisamment attentif et raisonnablement informé puisqu’il s’agit d’apprécier l’atteinte comme une contrefaçon de marque.
En l’espèce, il s’agit d’un consommateur de produits de consommation courante qui n’a pas une attention particulière aux produits achetés s’agissant de plats préparés et cuisinés et à emporter.
Les fromages constituent à eux seuls une catégorie alimentaire car il s’agit d’un produit issu de la transformation du lait à la suite d’une opération effectuée par l’homme ; il ne s’agit pas d’un produit naturel.
La société PIZZA TOPCO FRANCE indique qu’il existe cinq catégories de fromages : frais, à pâte molle, à pâte pressée non cuite, à pâte pressée cuite, à pâte persillée ; or il ne s’agit que de sous-catégories qui dépendent de la façon dont les fromages sont fabriqués ; ces sous-catégories ne sont pas nécessairement appréhendées par les consommateurs de pizzas vendues comme produits à emporter.
Si le consommateur français certes connu pour être amateur de fromages peut faire le distinguo entre certains fromages notamment les fromages dits à pate persillée, les fromages frais et les autres, il n’est établi par aucune pièce mise au débat qu’il fait la différence entre les fromages à pate molle, les formages à pâte pressée cuite et les fromages à pâte pressée non cuite. Il est encore moins établi que le consommateur de pizzas à emporter fasse un tel distinguo.
Ainsi, les fromages utilisés dans les pizzas dénommées “Sensation Comté” doivent ils être considérés aux yeux du consommateur comme comparables et substituables même si l’un est à pate cuite pressée et l’autre à pate cuite non pressée.
Le Comté comme caractéristique essentielle
Contrairement à ce que soutient la société PIZZA TOPCO FRANCE le Comté ne peut en tant qu’ingrédient conférer une caractéristique essentielle aux cinq pizzas Sensation Comté.
Dans la lettre du 8 novembre 2013 en réponse à la mise en garde adressée par l’INAO, la société défenderesse indiquait que le Comté représentait 30% de la garniture.
Dans ses écritures, elle ajoute que “le Comté représente quantitativement 71 % des ingrédients ajoutés à la base invariable ».
Or le poids du Comté par rapport au poids de la pizza varie de 6,65 % à 10,17 % ; en effet, plus la pizza est grosse plus la proportion de Comté est faible.
Les chiffres relatifs à la proportion du Comté au regard des autres fromages montrent que la pizza « cheezy cruch » comprend un fromage de plus que les autres : 142 g de fromage string cheese (contre 60 grammes de Comté ), que pour les autres pizzas la proportion de Comté par rapport à l’ensemble des fromages ingrédients (le Comté et deux ou trois autres fromages, selon la liste détaillant les recettes de pizzas produite par la société PIZZA TOPCO FRANCE ), varie de 20,91 % à 67,05 %.
Ainsi et au vu des chiffres cités, et en raison de la présence des autres fromages dont la mozzarella, le Cantal AOP et le string cheese dans les pizzas « Sensation Comté » dans des proportions supérieures à celle du Comté, celui-ci est insusceptible de conférer une caractéristique essentielle à ces pizzas “Sensation Comté”.
Du reste la dénomination choisie montre en elle-même qu’il ne peut s’agir que d’une évocation du goût du Comté puisqu’on parle de “sensation” ce qui veut dire qu’on peut avoir l’impression de goûter du Comté mais pas de manger du Comté, son goût étant noyé au milieu des autres fromages qui interdise son identification réelle.
Le moyen relatif aux campagnes publicitaires de la société de restauration rapide Mc DONALD’S faites en 2011 et 2012 sous le titre « Les grandes envies de fromage » offrant un sandwich au Cantal jeune AOP ou à la Fourme d’Ambert AOP ou au Saint-Nectaire AOP puis, en 2013, au Camembert, au fromage de Chèvre, au fromage de Raclette et enfin au Comté AOP, est sans pertinence puisque dans ces “burgers”, un seul fromage qui était utilisé de sorte qu’il n’y avait pas de substitution avec des ingrédients comparables.
De la même façon, la société PIZZA TOPCO FRANCE ne peut reprocher au CIGC de proposer des recettes avec du Comté et d’autres ingrédients pour des recettes destinées à un usage purement domestique, cet usage échappant à la définition donnée par l’article 13 du Règlement UE cité plus haut..
Le pourcentage d’incorporation de l’ingrédient Comté AOP n’est pas indiqué :
Les sociétés de vente de plats à emporter telle la société PIZZA TOPCO FRANCE n’est pas tenue de préciser le pourcentage des produits utilisés pour cuisiner ses produits de sorte que ce reproche ne peut être pris en compte.
Mais pour combiner les obligations de la société de vente de pizzas à emporter et celles des AOC il suffit de faire en sorte qu’un seul ingrédient AOC de la même catégorie soit utilisé dans la fabrication du produit.
Faute de respecter cette obligation, la société PIZZA TOPCO FRANCE a commis une faute en induisant le consommateur de pizzas à emporter en erreur sur les caractéristiques du produit, et en détournant et affaiblissant la notoriété d’e l’AOC Comté.
Sur les mesures réparatrices
La CIGC et l’INAO sollicitent une mesure d’interdiction, une mesure de publication et le paiement de la somme de 1.000.000 d’euros pour le CIGC et de 100.000 euros pour l’INAO, la production d’information pour évaluer le préjudice subi au regard des quantités des produits litigieux vendus sous les appellations critiqués et notamment la dénomination “Sensation Comté” .
La société PIZZA TOPCO FRANCE conteste les mesures sollicitées au motif que les ventes n’ont eu lieu que pendant 3 semaines, que l’utilisation de la dénomination “Sensation Comté” a cessé et que son chiffre d’affaires a baissé pendant la durée de la vente. Elle conteste de plus fort que l’INAO ait subi un préjudice du fait de l’atteinte à l’AOC Comté.
Sur ce
L’article L 722-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire ».
En l’espèce, il convient de tenir compte de la durée de la campagne publicitaire et des ventes de pizzas dénommées “Sensation Comté”.
Si la société PIZZA TOPCO FRANCE communique les chiffres d’affaires réalisés pendant la période des ventes de pizzas “Sensation Comté” qui affichent une légère baisse du chiffre d’affaires pendant les
deux premières semaines et un chiffre positif la 3e semaine, ces
chiffres sont sans intérêt car ils ne permettent pas de savoir combien de pizzas “Sensation Comté” ont été vendues, le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente des autres pizzas étant indifférent pour calculer le préjudice subi par le CIGC.
Ainsi il sera fait droit à la demande de communication des chiffres d’affaires réalisé grâce à la dénomination “Sensation Comté” ainsi qu’à la marge réalisée sur ce chiffre d’affaires et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et courant pendant 2 mois et ce afin de pouvoir évaluer les bénéfices réalisés par la société PIZZA TOPCO FRANCE et les attribuer à la CIGC.
Le CIGC demande également la réparation de l’atteinte à la notoriété de son AOC et son détournement, la société PIZZA TOPCO FRANCE ayant profité des investissements qu’elle effectue pour promouvoir le Comté, sachant qu’elle investit environ 4,5 millions d’euros par an pour promouvoir le Comté comme l’établit l’annexe 5 de ses comptes définitifs 2013 versée en pièce 5 relative aux dépenses publicitaires.
En effet, en mélangeant le Comté avec d’autres fromages comparables, la société PIZZA TOPCO FRANCE a dilué le pouvoir attractif de l’AOC et a également profité des investissements réalisés par le CIGC pour promouvoir l’AOC au profit de tous les producteurs de ce fromage.
Il sera alloué une somme de 150.000 euros au CIGC en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte car si elle a duré peu de temps, la société PIZZA TOPCO FRANCE avait été avertie du détournement de notoriété prévisible mais a préféré lancé son opération publicitaire et commerciale espérant engranger des bénéfices supérieurs au risque encouru.
L’INAO reconnaît ne pas subir de préjudice économique direct du fait de l’atteinte à l’AOC Comté puisque ce n’est pas lui qui opère les investissements mais dit subir un préjudice moral qui résulte de l’atteinte portée à la valeur et au pouvoir attractif de l’AOP ainsi qu’au système des signes d’identification de la qualité et l’origine en général ce qui constitue sa mission.
Elle sollicité une indemnisation à hauteur de 100.000 euros sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L722-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose :
“Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire”.
Cependant le préjudice subi par l’INAO n’est pas assimilable à celui résultant d’une contrefaçon mais bien un préjudice résultant de l’atteinte indirecte à tous les producteurs d’AOP et AOC à travers un système que l’INAO a pour mission de défendre.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi dans la défense des intérêts collectifs des producteurs d’AOP.
La publication judiciaire étant une réparation indemnitaire complémentaire et au vu des sommes allouées et en raison du fait que l’opération a duré sur un temps limité, il ne sera pas fait droit à cette demande.
L’atteinte ayant été constatée, il sera fait droit en tant que de besoin à la demande d’interdiction dans les conditions fixées au dispositif.
sur les autres demandes
La demande de la société PIZZA TOPCO FRANCE qui succombe relative à une procédure abusive est sans objet.
Les conditions sont réunies pour allouer à la CIGC et à l’INAO la somme de 6.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les fromages employés comme ingrédients dans la pizza «sensation COMTÉ » sont des produits comparables pour l’application des règles de désignation et d’étiquetage d’une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients des fromages d AOP.
Dit que la société PIZZA TOPCO FRANCE a contrevenu à l article 13 du Règlement (UE) n 1151/2012 en utilisant la dénomination de l’AOP Comté dans la pizza « sensation COMTÉ».
En conséquence
Dit que la société PIZZA TOPCO FRANCE a porté atteinte à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale et a donc commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité.
Constate que l’atteinte a cessé le 16 décembre 2013.
Mais en tant que de besoin,
Interdit à la société PIZZA TOPCO FRANCE l’utilisation de la dénomination de l’AOP Comté pour une denrée alimentaire utilisant comme ingrédients le Comté en même temps que des produits comparables au Comté.
Condamne la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer au CIGC la somme de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’AOP Comté.
Condamne la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer à l’INAO la somme de 15.000 euros à titre de dommages- intérêts du fait de l’atteinte portée aux AOP.
Déboute le CIGC et l’INAO de leur demande de publication judiciaire.
Dit sans objet la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société PIZZA TOPCO FRANCE.
Condamne la société PIZZA TOPCO FRANCE à payer au CIGC et à l’INAO la somme de 6.000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PIZZA TOPCO FRANCE aux dépens dont distraction au profit de M° Thi My Hahn NGO FOLLIOT, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Décret n°63-575 du 11 juin 1963
- Décret n°2007-822 du 11 mai 2007
- Décret n°2008-905 du 5 septembre 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code rural
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