Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :
1° De délivrer un certificat de conformité sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 641-23 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer un certificat de conformité en méconnaissance de l'article L. 641-21 du code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un certificat de conformité ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un certificat de conformité en le sachant inexact ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un certificat de conformité ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un certificat de conformité est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;
7° De se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans que celle-ci ait été enregistrée conformément à l'article L. 641-22 du code rural et de la pêche maritime.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Considérant qu'en vertu du 1° du paragraphe I de l'article 130, est porté de 37 500 à 300 000 euros le montant de l'amende fixé par le premier alinéa des articles L. 115-20 du code de la consommation relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un label rouge, L. 115-22 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une appellation d'origine protégée, […] L. 115-24 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'une mention « agriculture biologique », L. 115-26 relatif à la délivrance ou à l'utilisation d'un certificat de […] Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 86, […] – au paragraphe III, les deux premiers alinéas de l'article L. 121-6 du code de la consommation ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 1 er et 2 de la loi sont relatifs à l'action de groupe ; que l'article 1 er complète le titre II du livre IV du code de la consommation par un chapitre III intitulé « Action de groupe », comprenant les articles L. 423-1 à L. 423-26 ; que l'article 2 complète notamment le code de l'organisation judiciaire pour confier aux tribunaux de grande instance la compétence pour connaître de ces actions ; […] au 1° du paragraphe I, les modifications apportées aux articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 et L. 115-30 du code de la consommation ;
[…] infraction prévue par les articles L.115-26 3°, L.115-25 du Code de la consommation, les articles L.671-6, L.641-20 du Code rural et réprimée par l'article L.115-26 AL.1, […] régulièrement citée à son adresse déclarée, à la personne de son gérant le 25 mai 2009 (accusé de réception signé le 26 mai 2009), […] ce qui constitue non seulement l'infraction prévue à l'article L 115-24 du code de la consommation mais également l'infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur prévue par l'article L 121- 1 du dit code réprimant tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur la qualité du produit qui lui est proposé à la vente et comportant, […]
[…] réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique (peine principale d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende). […] Le nom de domaine ne doit pas utiliser ou évoquer frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique protégeant les produits industriels et commerciaux ( article L. 115 -16 du code de la consommation ), […] un certificat de conformité ( L. 115-26 ), […] Le nom de domaine ne doit pas être trompeur. […] L'article L . 121-6 du code de la consommation […]
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