Confirmation 20 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 20 oct. 2009, n° 09/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 décembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GRAND SUD AVICOLE, SARL NATUR' OEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 20/10/2009
XXX
GN/BR
prononcé publiquement le Mardi vingt octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 01 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
C P M Vincent
né le XXX à XXX, fils de C M et de N O, retraité, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître BENOIT Olivier, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
D S T U épouse C
née le XXX à XXX, gérant, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître BENOIT Olivier, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, muni d’un pouvoir
SARL XXX prise en la personne de son représentant légal
Lieu dit Roubieu – BP 29 – 34560 G
Prévenue, appelante
Représentée par Maître BENOIT Olivier, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
SARL NATUR’OEUF prise en la personne de son représentant légal
XXX
Prévenue, appelante
Représentée par Maître BENOIT Olivier, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
SARL SOCIETE FERMIERE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal
Lieu dit Roubieu – 34560 G
Prévenue, appelante
Représentée par Maître BENOIT Olivier, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 01 décembre 2008 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par citation directe a :
Sur l’action publique : déclaré :
D S T U épouse C et M. P C coupables :
* pour avoir à G (34), XXX, courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 oeufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 oeufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation
— trompé le consommateur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL La Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 'ufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 'ufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par l’article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation
— utilisé frauduleusement un label rouge,
infraction prévue par les articles L.115-20 4°, L.115-19 du Code de la consommation, les articles L.671-5 §II, L.641-4 du Code rural et réprimée par l’article L.115-20 AL.1, AL.9 du Code de la consommation
— utilisé frauduleusement un certificat de conformité,
infraction prévue par les articles L.115-26 3°, L.115-25 du Code de la consommation, les articles L.671-6, L.641-20 du Code rural et réprimée par l’article L.115-26 AL.1, AL.9 du Code de la consommation
— trompé sur l’existence d’une garantie publique pour un produit assorti d’un label rouge,
infraction prévue par l’article L.115-20 7° du Code de la consommation, l’article L.671-5 §II du Code rural et réprimée par l’article L.115-20 AL.1, AL.9 du Code de la consommation
— présenté des produits faisant croire qu’ils bénéficient d’un certificat de conformité,
infraction prévue par l’article L.115-26 5° du Code de la consommation, l’article L.671-6 du Code rural et réprimée par l’article L.115-26 AL.1, AL.9 du Code de la consommation
— commercialisé des 'ufs sans mentions obligatoires conformes,
infraction prévue par l’article 1 du Décret 94-641 DU 20/07/1994, les articles 2, 4 du Réglement.CE 2006-1028 DU 19/06/2006, les articles 7, 8, 10, 12, 16, 18 du Réglement.CE DU 23/05/2007, les articles L.214-3, L.214-1 AL.1 2° du Code de la consommation et réprimée par l’article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation
— et pour avoir à G le 27 septembre 2007, en tout cas sur territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exposé, mis en circulation, mis en vente des denrées animales ou d’origine animale non conformes aux normes sanitaires ou qualitatives pour être reconnues propres à la consommation, en l’espèce des 'ufs,
infraction prévue par les articles R.237-2 5°, 13°, R.231-18, R.231-16, R.231-13 AL.1, R.231-12 du Code rural et réprimée par l’article R.237-2 AL.1 du Code rural
La SARL NATUR’OEUF non coupable :
* d’avoir à G (34), XXX, courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL La Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 'ufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 oeufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation
— trompé le consommateur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 oeufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 oeufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par l’article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation
La SARL XXX, et la SARL SOCIETE FERMIERE DU LANGUEDOC coupables :
* pour avoir à G (34), XXX, courant 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription :
— effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL La Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 'ufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 oeufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-1-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 AL.1 du Code de la consommation
— trompé le consommateur :
A/ en vendant sous la dénomination 'pays de Provence’ des 'ufs provenant des poulaillers industriels de la SARL Fermière du Languedoc à G, en l’espèce 556.044 oeufs du 1er janvier au 6 septembre 2005 ;
B/ en vendant sous la dénomination Bio des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination, en l’espèce 270.000 oeufs vendus par Natur''uf ;
C/ en vendant sous le signe de qualité 'label rouge’ des produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (dans le cadre de Natur''uf) ;
D/ en utilisant de façon abusive les termes 'traçabilité totale', 'démarche qualité certifiée', 'organisme certificateur rigoureux', 'fermes agrées’ et en utilisant de façon abusive le terme 'fermier’ ;
E/ en utilisant de façon abusive le logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ (dans le cadre de Natur''uf) ;
F/ en faisant référence au caractère naturel des 'ufs alors que du maïs transgénérique entrait dans l’alimentation des poules pondeuses ;
G/ en ne respectant pas les règles sur la traçabilité des 'ufs, en l’espèce en détenant des 'ufs démunis de tout marquage dans les 48 heures (749.375 à la date du 6 septembre 2005) et des 'ufs périmés (94.443 à la date du 6 septembre 2005),
infraction prévue par l’article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation
et, en répression, les a condamnés aux peines suivantes :
— Mme S T D épouse C : une amende délictuelle de 2.000 € et deux amendes contraventionnelles de 500 € et de 450 €,
— M. P C : une amende délictuelle de 5.000 € dont 2.000 € avec sursis et deux amendes contraventionnelles de 500 € et de 450 €,
— La SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC représentée par Mme S T D épouse C : une amende délictuelle de 20.000 €,
— La SARL XXX représentée par Mme S T D épouse C : une amende délictuelle de 15.000 €,
Le tribunal a également ordonné pour chacun des condamnés la publication par extrait de son jugement dans le journal 'Midi Libre’ à leurs frais à titre de peine complémentaire.
APPELS :
Mme S T D épouse C, M. P C, la SARL NATUR''UF, la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC et la SARL XXX ont interjeté appel principal de ce jugement par déclaration au Greffe en date du 11 décembre 2008 en cantonnant leur appel aux dispositions civiles et pénales relatives aux infractions de vente sous le signe de qualité label rouge, d’utilisation du terme fermier, d’allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur et de référence indue au caractère naturel de l’alimentation et des 'ufs.
Le Ministère Public a interjeté appel incident le 12 décembre 2008 contre Mme S T D épouse C, M. P C, la SARL NATUR''UF, la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC et la SARL XXX.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 SEPTEMBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’identité de Monsieur C P et l’absence de Madame D épouse C et des sociétés, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Mme S T D épouse C, régulièrement citée à son adresse déclarée, à domicile le 9 juin 2009 en la personne de son époux (accusé de réception signé le 12 juin), est représentée par son conseil, muni d’un pouvoir.
M. P C, régulièrement cité à son adresse déclarée, à sa personne le 9 juin 2009 est présent, assisté de son conseil.
La SARL NATUR''UF prise en la personne de son représentant légal, régulièrement citée à son adresse déclarée, à personne habilitée le 9 juin 2009, est représentée par son conseil.
La SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, régulièrement citée à son adresse déclarée, à la personne de son gérant le 25 mai 2009 (accusé de réception signé le 26 mai 2009), est représentée par son conseil.
La SARL XXX prise en la personne de son représentant légal, régulièrement citée à son adresse déclarée à la personne de son gérant le 25 mai 2009 (accusé de réception signé le 27 mai 2009), est représentée par son conseil.
La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été avisée de la date d’audience par lettre du 8 septembre 2009. Madame E et Monsieur F, représentant la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été entendus à titre de renseignements.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENOIT Olivier pour les prévenus est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Monsieur C P a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 20 OCTOBRE 2009.
FAITS :
La situation juridique des sociétés en cause:
La SARL FERMIÈRE DU LANGUEDOC, sise à G (34) a une activité de production d''ufs de poules élevées en batterie, une activité de calibrage et de conditionnement de ces 'ufs ainsi que de ceux provenant de la SARL NATUR''UF, elle est aussi amenée à s’approvisionner auprès de producteurs et fournisseurs extérieurs et de trier, classer et marquer ces 'ufs ; cette société commercialise les 'ufs à son unique client la SARL XXX.
La SARL NATUR''UF, sise à XXX mais dont la gestion s’effectue depuis G, a une activité de production d''ufs par l’intermédiaire d’élevages intégrés ('ufs Bio, 'ufs Plein-Air, 'ufs Marans, 'ufs Label Rouge), les fait conditionner par la SARL FERMIÈRE DU LANGUEDOC et les commercialise à son unique client la SARL XXX.
Enfin la SARL XXX, sise à G, a une activité de négoce, chargée de commercialiser les produits acquis auprès des SARL FERMIÈRE DU LANGUEDOC et NATUR''UF.
Si la gérante de droit de ces trois sociétés est Mme S T D épouse C, l’enquête menée par les gendarmes de NYONS et de H a établi que son mari, M. P C, en est le gérant de fait, les salariés de ces sociétés ne connaissant que lui et recevant de lui ses directives.
L’enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le 6 septembre 2005 et les jours suivants les fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont effectué un contrôle sur le site de G les amenant à dresser, le 24 février 2006, un procès-verbal à l’encontre des époux C et des SARL NATUR''UF, SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC et XXX pour diverses infractions au code de la consommation.
Il en ressort que les 'ufs dit 'cages', produits dans les poulaillers en batterie de G, sont triés, marqués et conditionnés le jour même (ou au plus tard deux jours après s’il y a un jour férié) de la production tandis que les 'ufs 'Bio’ et 'Plein air', provenant essentiellement d’éleveurs intégrés à la SARL NATUR''UF situés dans les départements de la Drôme, du Gard et de l’Ardèche, sont collectés en général deux fois par semaine et parviennent au centre de conditionnement entre un à cinq jours après la date de ponte.
Dès leur arrivée dans le centre de conditionnement les 'ufs suivent un circuit et sont stockés d’abord à proximité du quai de réception puis au fond et enfin sur la partie gauche de l’entrepôt où le responsable du centre va chercher les palettes d''ufs à trier qui sont alors disposés au centre de l’entrepôt, à proximité de la chaîne de marquage et de conditionnement. Les palettes en attente de marquage et de tri sont identifiées à l’aide d’une fiche de couleur mentionnant la qualité des 'ufs (Plein air, Bio, Marans, etc), le nom de l’éleveur, le code de l’élevage, la date de ponte, le nombre d''ufs classés A et le nombre d''ufs déclassés au stade du poulailler.
Les 'ufs sont alors disposés sur une calibreuse qui va procéder au tri et au classement selon un critère de poids puis sur une marqueuse qui va procéder au marquage au jet d’encre de l’indication d’un code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d’identifier le mode d’élevage (0 = bio, 1 = plein air, 2 = sol, 3 = cage), puis les 'ufs ainsi triés et marqués sont conditionnés dans des emballages de diverses contenances où sont indiquées les mentions obligatoires relatives au nom et adresse de l’entreprise qui a emballé ou fait emballer les 'ufs, le numéro du centre d’emballage, la catégorie de poids, le nombre d''ufs, le mode d’élevage ('ufs de poules élevées en plein air ou au sol ou en cage) et la date de durabilité minimale (calculée en ajoutant au maximum 28 jours à la date de ponte).
Une fois le lot d''ufs triés, la fiche de couleur apposée par le producteur est apportée au service comptabilité pour rapprochement avec les bons d’enlèvement, en l’espèce le dernier rapprochement ayant été effectué le 29 août 2005, toutes les fiches non encore rapprochées concernaient des lots triés et conditionnés entre le 29 août et le 6 septembre 2005.
Au 6 septembre 2005 il a été procédé à un inventaire exhaustif contradictoire des 'ufs en stock, il était ainsi constaté qu’étaient détenus 749.375 'ufs non calibrés, démunis de tout marquage, en attente de tri, calibrage et conditionnement, pondus entre le 21 juillet et le 4 septembre 2005, quasi exclusivement des 'ufs 'Bio’ et 'Plein air’ (seulement 80.160 'ufs 'cages').
Il apparaissait donc que ces 'ufs n’avaient pas fait l’objet d’un marquage dans les deux jours suivant la date de réception et que 94.443 d’entre eux étaient périmés, la date de durabilité minimale étant dépassée de 19 jours pour les plus anciens.
Cet inventaire constatait également la présence de 17.891 'ufs calibrés, marqués, de 56.052 'ufs calibrés, marqués, conditionnés prêts à l’expédition (dont 5.240 'ufs 'Label Rouge') et 43.552 'ufs déclassés, stockés à part et destinés à un usage industriel.
L’enquête des fonctionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se portait également sur l’exploitation des documents comptables pour procéder, pour chaque catégorie d''ufs (cages, Bio, label, plein air, Marans, Oméga 3) à un bilan matière afin de comparer les disponibilités à la vente par rapport aux ventes réalisées durant la période du 1er janvier au 6 septembre 2005 en déterminant le stock au 1er janvier 2005 (quantité figurant sur l’inventaire commercial au 31 décembre 2004), les entrées de marchandises (achats externes, achats au sein des trois sociétés), le stock au 6 septembre 2005 (résultant de l’inventaire contradictoire effectué par les fonctionnaires), les ventes du 1er janvier au 6 septembre 2005 et les disponibilités à la vente (en ne prenant en compte que les 'ufs de classe A destinés à la consommation).
Il en résultait qu’en ce qui concerne les 'ufs Bio pour la période du 1er janvier au 6 septembre 2005 les disponibilités à la vente s’élevaient au maximum à 2.541.703 'ufs alors que la SARL XXX a vendu 2.811.815 'ufs 'Bio', soit un excédent des ventes de 270.112 'ufs au regard des disponibilités.
En ce qui concerne les 'ufs Label Rouge le bilan global laisse apparaître un bilan quasi équilibré avec des manquants restreints sur les ventes au regard des disponibilités.
En ce qui concerne les 'ufs Marans (race spécifique de poule) le bilan global laisse apparaître un manquant de 939.901 'ufs sur les ventes au regard des disponibilités.
En ce qui concerne les 'ufs Plein air le bilan global laisse apparaître un excédent des ventes de 958.439 'ufs au regard des disponibilités, toutefois dans la mesure où les poules Marans sont élevées en plein air, leurs 'ufs peuvent aussi être présentés et vendus sous la seule indication 'Plein air’ et, dans ces conditions, le compte global des 'ufs Plein air se trouve quasiment équilibré.
Enfin en ce qui concerne les 'ufs 'cages’ le bilan global laisse apparaître un manquant de 147.309 'ufs au regard des disponibilités.
Toutes catégories d''ufs confondues le compte est quasiment équilibré puis qu’il n’existe qu’un écart de 134.225 'ufs entre les disponibilités et les ventes, soit 0,7 % de la quantité d''ufs vendue, cet écart pouvant s’expliquer par l’approximation de la quantité d''ufs déclassée et par les pertes inhérentes aux manipulations spécifiques à un centre de conditionnement d''ufs.
Les infractions relevées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
(1) – Non respect des règles assurant la traçabilité des produits : les fonctionnaires relevaient qu’en ne procédant pas dans un délai de 48 heures au classement, au marquage et à l’emballage des 'ufs, en l’absence d’un suivi des lots qui aurait permis d’assurer la traçabilité de la marchandise et en ne tenant pas à jour un stock, les sociétés FERMIÈRE DU LANGUEDOC et XXX et leurs responsables ont contrevenu aux obligations édictées par l’article 7 du Règlement 1907-90 du 26 juin 1990 (concernant les normes de commercialisation applicables aux 'ufs) et aux articles 2 et 26 du Règlement 2295/2003 du 23 décembre 2003 (établissant les modalités d’application du Règlement 1907-90) qui, en vertu de l’article 2 du décret n° 94-641 du 20 juillet 1994, constituent des mesures d’exécution prévues à l’article L 214-1 du code de la consommation.
(2) – Absence de marquage de certains 'ufs : les fonctionnaires relevaient, lors de leur contrôle du 6 septembre 2005, la présence, dans les locaux des sociétés FERMIÈRE DU LANGUEDOC et XXX, de palettes contenant 3.600 'ufs conditionnés sous la dénomination ''ufs frais du grand Sud’ prêts à être livrés en magasin alors qu’ils n’étaient pas marqués et ne comportaient aucun identifiant du code éleveur ; en outre les constations effectuées dans les magasins Intermarché de SARRIANS, de MÈZE et de I et Hyper U d’AGDE sur la mise en vente au consommateur final d''ufs présentés sous la marque ''ufs frais du grand Sud’ mettaient en évidence 3.810 'ufs démunis de tout marquage, ces faits constituant des infractions à l’article 7 du Règlement 1907-90 du 26 juin 1990 et à l’article 8 du Règlement 2295-2003, l’obligation de marquage sur les 'ufs du code désignant le numéro distinctif du producteur et permettant d’identifier le mode d’élevage étant applicable depuis le 1er janvier 2004 et ces dispositions constituant, en vertu de l’article 2 du décret précité du 20 juillet 1994, des mesures d’exécution prévues à l’article L 214-1 du code de la consommation.
(3) – Détention d''ufs dont la date limite de consommation était dépassée : selon l’article 9 du Règlement 2295-2003 la date de durabilité minimale ne peut aller au-delà du vingt-huitième jour suivant celui de la ponte, or les fonctionnaires ont constaté, le 6 septembre 2005, la présence, dans les locaux du centre de conditionnement de la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC, de 94.443 'ufs dont la date de durabilité minimale était dépassée depuis 19 jours pour les plus anciens et qui étaient détenus parmi les 'ufs frais en attente de tri et de conditionnement, ce qui constitue une tentative de tromperie au sens de l’article L 213-1 du code de la consommation.
(4) – Post datage des 'ufs frais : les fonctionnaires ont constaté que la date de consommation recommandée (ou date de durabilité minimale) était déterminée non pas à partir de la date de ponte mais à partir de la date de conditionnement des 'ufs ce qui entraînait un post datage et un rallongement de la date de consommation recommandée de 16 à 21 jours au-delà des 28 jours maximum admis, ce qui constitue d’une part une tromperie sur les qualités substantielles au sens de l’article L 213-1 du code de la consommation et un mode de présentation de nature à induire en erreur au sens de l’article L 121-1 du dit code.
(5) – Vente sous la dénomination 'Pays de Provence’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette origine : les fonctionnaires ont constaté, le 6 septembre 2005, 1.320 'ufs conditionnés prêts à l’expédition présentés comme ''ufs du Pays de Provence', leur enquête, notamment auprès des magasins Intermarché de SARRIANS et de I commercialisant ces 'ufs, a permis d’établir qu’entre le 1er janvier et le 6 septembre 2005 la société XXX avait commercialisé 556.044 'ufs (en 66.250 emballages) sous la dénomination ''ufs du Pays de Provence’ alors que ceux-ci avaient été produits sur le site de G, dans le département de l’Hérault (soit dans la région Languedoc), et qu’ils ne pouvaient en aucun cas se prévaloir d’une origine 'Pays de Provence', ce qui constitue une infraction à l’article L 217-6 du code de la consommation pour indication sur des produits d’une origine différente de leur véritable origine, une infraction à l’article L 213-1 du code de la consommation pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, sur les contrôles effectués et une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation pour publicité et modes de présentation faux ou de nature à induire en erreur.
(6) – Vente sous la dénomination 'Bio’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination : par le rapprochement entre les quantités d''ufs 'Bio’ acquises et les quantités de ces mêmes produits commercialisées par la société XXX entre le 1er janvier et le 6 septembre 2005, les fonctionnaires ont constaté que cette société a vendu sous la dénomination 'Produits issus de l’agriculture biologique’ 270.112 'ufs qui ne pouvaient en aucun cas se prévaloir de cette dénomination, ce qui constitue une infraction à l’article L 115-24 du code de la consommation pour utilisation frauduleuse d’un label ou d’une certification et utilisation d’un mode de présentation faisant croire qu’un produit bénéficie d’un label agricole ou d’une certification, une infraction à l’article L 213-1 du code de la consommation pour tromperie sur les qualités substantielles et une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation pour publicité mensongère et mode de présentation de nature à induire en erreur.
(7) – Vente sous le signe de qualité 'Label Rouge’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination : les fonctionnaires rappellent que le règlement 'Label Rouge’ prévoit que les 'ufs doivent être présentés en boîtes de 6 ou de 12, qu’ils doivent être conditionnés dans des centres spécifiques préalablement admis par l’organisme certificateur et que le transfert des 'ufs 'Label Rouge’ entre centres de conditionnement n’est pas autorisé ; ils rappellent également que le centre de conditionnement de la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC n’est pas agréé et ne peut procéder au conditionnement des 'ufs 'Label Rouge’ alors que la société XXX réceptionnait et commercialisait des 'ufs 'Label Rouge’ en vrac ; en outre le rapprochement entre les quantités d''ufs 'Label Rouge’ acquises et les quantités de ces mêmes produits commercialisés par la société XXX entre le 1er janvier et le 6 septembre 2005 établissait que pendant cette période cette société avait vendu sous la dénomination 'Label Rouge’ un minimum de 7.134 'ufs ne pouvant en aucun cas se prévaloir de cette qualité, ce qui constituait une infraction à l’article L 115-24 du code de la consommation pour utilisation frauduleuse d’un label ou d’une certification et utilisation d’un mode de présentation faisant croire qu’un produit bénéficie d’un label agricole ou d’une certification, une infraction à l’article L 213-1 du code de la consommation pour tromperie sur les qualités substantielle de la marchandises, sur les contrôles effectués et une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation pour publicité et modes de présentation faux ou de nature à induire en erreur.
(8) – Utilisation abusive du terme 'Fermier’ : les fonctionnaires constataient le 6 septembre 2005, dans les locaux des sociétés FERMIÈRE DU LANGUEDOC et XXX, la détention d’emballages d''ufs vides et de présentoirs en bois à la marque Natur''uf portant des allégations relatives au caractère 'fermier’ des 'ufs et/ou des élevages, à savoir : ''ufs extra roux fermiers', 'la MARANS, l’authentique poule fermière élevée en plein air', 'FERMIERS de Provence®', 'FERMIERS en Rhône-Alpes®' et 'gros 'ufs fermiers', ces emballages et présentoirs étant constatés à la vente dans les magasins Champion de PÉZENAS et de J, Intermarché de MÈZE, Carrefour de SAINT-JEAN-DE-VÉDAS et SPAR de G alors que les codes éleveurs identifiés sur les 'ufs ainsi mis en vente correspondaient à des éleveurs pratiquant l’élevage de poules en plein air, ce qui ne saurait être confondu avec des élevages d''ufs fermiers, ce qui constitue une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation.
(9) – Allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur : les fonctionnaires ont constaté sur les emballages des 'ufs des allégations ayant trait à la maîtrise de la traçabilité et de la qualité des produits, à savoir : 'Natur''uf assure le contrôle et la traçabilité de ce produit à tous les stades de son élaboration', 'traçabilité totale : code du poulailler nom et adresse du producteur', 'une démarche qualité Certifiée', 'un cahier des charges rigoureux'; 'des organismes certificateurs rigoureux', 'ferme agréée sélectionnée’ alors que les constatations effectuées montrent qu’il n’y a pas de traçabilité totale du fait de l’absence de marquage du code éleveur sur certains 'ufs, de l’absence de traçabilité aval et de l’absence de tenue de stock physique hebdomadaire ; en outre les adjectifs 'agréée’ et 'sélectionnée’ laissent penser à l’existence d’une procédure d’accréditation des fermes par un organisme externe aux sociétés en cause, du type label et les références à une démarche qualité 'certifiée’ et à des 'organismes certificateurs rigoureux’ laissent penser que ces 'ufs proviennent d’élevages bénéficiant de signes de qualité et contrôlés par des organismes certificateurs alors que les éleveurs concernés ne sont pas soumis à une procédure de contrôle par un organisme certificateur externe comme c’est le cas dans les produits certifiés, sous label ou les productions issues de l’agriculture biologique, ce qui constitue une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation.
(10) – Référence indue et utilisation abusive du logo 'Visez Santé – Fondation des maladies du c’ur’ : les fonctionnaires ont constaté sur les emballages des 'ufs Oméga 3 un logo intitulé 'Visez Santé – Fondation des maladies du c’ur’ qui induit une participation à un programme sur les aliments et la nutrition reflétant les recommandations alimentaires du gouvernement canadien, soumise au paiement de frais de licence et au respect de critères spécifiques (indications de valeurs nutritionnelles validées par un comité), alors que le produit ne pouvait prétendre aux spécificités de ce logo, ce qui constitue une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation.
(11) – Référence indue au caractère 'naturel’ de l’alimentation et des 'ufs : les fonctionnaires ont constaté, sur les emballages des 'ufs Oméga 3, les informations suivantes : 'Produit par des poules nourries avec un aliment entièrement naturel à base de graines de lin additionnées de vitamine E', ils ont également constaté, sur les 'ufs plein air et en cage commercialisés par la société XXX, les mentions 'L''uf au naturel’ avec, parfois, en bas de paragraphe la mention 'naturellement votre …', ces mentions ayant également été constatées sur les présentoirs dans les magasins Champion de PÉZENAS et Intermarché de MÈZE commercialisant ces produits, alors qu’il a été constaté que ces 'ufs sont issus de poules nourries avec des aliments génétiquement modifiés, à savoir des tourteaux de soja dans une proportion de 15 à 26 % de la ration des poules, ce que ne pouvaient ignorer les époux C, alimentation incompatible avec ce que le consommateur est en droit d’attendre d’un aliment naturel ou d’un 'uf naturel, ce qui constitue une infraction à l’article L 121-1 du code de la consommation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les fonctionnaires de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été entendus à titre de simple renseignements et s’en rapportent à leur procès-verbal.
Le Ministère Public requiert les sanctions requises en première instance, sans sursis ainsi que la publicité de la décision à intervenir et son affichage ainsi qu’une interdiction, pour M. P C, de gérer une société ayant un rapport avec l’activité relative aux 'ufs.
M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX, la SARL NATUR''UF et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC ont déposé le 15 septembre 2009 des conclusions au terme desquelles ils demandent à la Cour d’annuler le jugement déféré pour fausse application des dispositions des articles L 121-1 et L 213-1 du code de la consommation, de déclarer infondées les infractions relatives aux allégations relatives à la traçabilité des 'ufs, à l’utilisation du terme 'fermier', aux allégations relatives à la maîtrise de la qualité et à l’utilisation du signe de qualité 'Label Rouge’ et de la dénomination 'Bio', la contravention de troisième classe pour défaut de marquage de conditionnement faute de texte incriminant et l’infraction liée faisant référence au caractère naturel de l’alimentation de certaines poules et des 'ufs pondus par ces dernières, l’infraction n’étant ni fondée en fait ni qualifiée en droit.
Ils font valoir que le Tribunal n’a pas opéré de distinction entre les délits de tromperie et de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur dont les régimes juridiques sont totalement différents, qu’en ce qui concerne la traçabilité la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC tenait un registre des entrées permettant d’identifier la quantité, la qualité et la provenance des 'ufs reçus quotidiennement, les quelques défaillances constatées relevant davantage d’un défaut de compétence ou de vigilance que d’un plan de fraude, qu’en ce qui concerne l’utilisation du terme 'fermier’ il a existé un vide juridique de dix ans pour définir réglementairement les conditions d’utilisation de ce terme et que les élevages en cause remplissaient objectivement les conditions définies par une circulaire de 1999.
En ce qui concerne les allégations relatives à la maîtrise de la qualité ils font valoir que la sélection des fermes chargées de la production des 'ufs se fait sous le contrôle d’organismes certificateurs et en ce qui concerne l’utilisation du logo 'Visez santé – Fondation des maladies du c’ur’ ils font valoir qu’ils ont agi de bonne foi et ont cessé cette utilisation au demeurant non mensongère en elle-même.
En ce qui concerne les ventes sous le signe de qualité 'Label Rouge’ ils font valoir que les 'ufs sous ce label commercialisés par la société XXX sont livrés conditionnés par leurs producteurs-conditionneurs (soit en boîtes, soit en 'vrac’ par cartons de 160, 200 ou 240 'ufs composés d’alvéoles de 20 ou 30 'ufs destinés à la vente dans le rayon 'coupe’ des grandes surfaces) et sont revendus en l’état dans leur emballage définitif, cette société ne les reconditionne donc pas.
En ce qui concerne les 'ufs vendus sous la dénomination 'Bio’ ils contestent l’analyse comptable de l’administration en faisant valoir que les rapports d’audit d’ULASE, organisme certificateur de contrôle des 'ufs 'Bio', ne font apparaître aucune irrégularité.
En ce qui concerne la contravention pour défaut de marquage d''ufs conditionnés ils font valoir l’absence de disposition légale ou réglementaire permettant de qualifier cette infraction.
En ce qui concerne les références au caractère naturel de l’alimentation des poules et des 'ufs, ils font valoir qu’il s’agit également d’une infraction non qualifiée et qu’en tout état de cause il y a eu une confusion avec les aliments utilisés par la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC qui est spécialisée dans l’élevage industriel et ne produit pas d''ufs 'bio'.
Pour les infractions reconnues par les prévenus, ils demandent de prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire pour ne les sanctionner qu’avec indulgence, en annulant notamment la mesure de publicité ordonnée par le jugement déféré en faisant valoir la disproportion des griefs dont bon nombre sont dépourvus de fondement juridique, la situation personnelle des époux C, âgés, le fait qu’il s’agit de PME familiales en difficultés et que la publication aurait un effet dévastateur sur la clientèle des prévenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il sera statué contradictoirement à l’encontre de tous les prévenus ;
Sur la recevabilité des appels
Attendu que l’appel principal de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC ainsi que l’appel incident du Ministère Public sont réguliers pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ;
Attendu en revanche que l’appel principal de la SARL NATUR''UF est irrecevable pour défaut d’intérêt dans la mesure où cette société a bénéficié d’une décision de relaxe ;
Sur la culpabilité
Attendu que le Ministère Public n’a pas requis l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la relaxe de la SARL NATUR''UF, qu’en conséquence la Cour confirmera en tant que de besoin, par adoption de ses motifs corrects et pertinents tant en droit qu’en fait, le jugement déféré en ce qu’il a prononcé cette relaxe ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 509 du code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la Cour dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité des appelants ;
Attendu qu’en l’espèce l’appel principal des prévenus est expressément cantonné aux dispositions du jugement déféré relatives aux seules infractions suivantes :
— vente sous le signe de qualité label rouge,
— utilisation du terme fermier,
— allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur,
— référence indue au caractère naturel de l’alimentation et des 'ufs ;
Attendu que ces quatre catégories correspondent bien aux infractions analysées aux points (7), (8), (9) et (11) du présent arrêt, au paragraphe relatif aux infractions relevées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à savoir respectivement :
— vente sous le signe de qualité 'Label Rouge’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (7),
— utilisation abusive du terme 'Fermier’ (8),
— allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur (9),
— référence indue au caractère 'naturel’ de l’alimentation et des 'ufs (11) ;
Attendu en conséquence qu’en raison de l’effet dévolutif de cet appel expressément cantonné aux dites infractions, la Cour n’est pas saisie de la connaissance des infractions analysées aux points (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (10) du présent arrêt, à savoir respectivement :
— non respect des règles assurant la traçabilité des produits (1),
— absence de marquage de certains 'ufs (2),
— détention d''ufs dont la date limite de consommation était dépassée (3),
— post datage des 'ufs frais (4),
— vente sous la dénomination 'Pays de Provence’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette origine (5),
— vente sous la dénomination 'Bio’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (6),
— référence indue et utilisation abusive du logo 'Visez Santé – Fondation des maladies du c’ur’ (10);
Attendu dès lors que les chefs du dispositif du jugement déféré ayant déclaré M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, coupables de ces chefs de poursuite sous les qualifications pénales pour tous de publicité mensongère et de tromperie et également, pour les époux C, de commercialisation d’oeufs sans mentions obligatoires conformes et de mise en circulation d’oeufs non conformes aux normes sanitaires ou qualitatives pour être reconnues propres à la consommation sont désormais définitifs;
Attendu qu’en conséquence M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal sont irrecevables à critiquer, dans leurs conclusions, les chefs d’incrimination du jugement déféré relatifs au non respect des règles assurant la traçabilité des produits (1), à l’absence de marquage de certains 'ufs (2), à la vente sous la dénomination 'Bio’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination (6) et à la référence indue et à l’utilisation abusive du logo 'Visez Santé – Fondation des maladies du c’ur’ (10);
Attendu de même que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal ne sauraient demander la nullité de l’entier jugement au seul motif d’une prétendue fausse application des dispositions des articles L.121-1 et L.213-1 du code de la consommation étant observé que ce fait ne pourrait constituer qu’un motif d’infirmation du jugement et non pas de sa nullité ;
Attendu dès lors que la Cour n’examinera, dans les limites de sa saisine, que les quatre catégories d’infractions expressément visées par M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC dans leur appel principal cantonné ;
La vente sous le signe de qualité 'Label Rouge’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination :
Attendu que les 'ufs 'Label Rouge’ commercialisés par la société XXX au cours de l’année 2005 ont été acquis auprès du producteur DEJOUX et de la COOPERL, essentiellement conditionnés en petits emballages de 6 ou 10 'ufs et une partie en 'vrac', que le producteur DEJOUX adhère au groupement 'Les Fermiers de nos Provinces’ qui a fait valider un cahier des charges conférant le signe de qualité 'Label Rouge’ aux 'ufs produits, l’organisme certificateur étant Qualité France ;
Attendu que le règlement 'Label Rouge’ prévoit notamment que les 'ufs sous label doivent être conditionnés dans des centres spécifiques préalablement habilités par l’organisme certificateur (cf également la notice technique du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales définissant les critères minimaux à remplir pour l’obtention de ce label), que pour garantir la traçabilité de ces 'ufs le transfert entre centres d’emballage n’est pas autorisé, sauf pour les 'ufs conditionnés dans leur emballage définitif, qu’ainsi aucun reconditionnement des 'ufs n’est possible ;
Attendu que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal soutiennent qu’il ne saurait leur être reproché la commercialisation d''ufs 'Label Rouge’ en 'vrac’ en indiquant que la vente en 'vrac’ d''ufs 'Label Rouge’ en cartons de 160, 200 ou 240 'ufs placés dans des alvéoles de 20 ou 30 'ufs destinés à la vente dans le rayon 'coupe’ des grandes surfaces n’est pas en soi interdite ;
Mais attendu que ce qui est en réalité reproché aux prévenus est le fait d’avoir présenté à la vente, mis en vente et vendu à l’aide du signe de qualité 'Label Rouge’ des 'ufs qui ne pouvaient en aucun cas se prévaloir de cette dénomination en relevant d’une part que la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC n’était pas agréée pour le conditionnement des 'ufs 'Label Rouge’ et d’autre part que le rapprochement entre les quantités d''ufs 'Label Rouge’ acquises et les mêmes produits commercialisés par la société XXX entre le 1er janvier et le 6 septembre 2005 sous la dénomination 'Label Rouge’ permettait de constater qu’un minimum de 7.134 'ufs ne pouvaient en aucun cas se prévaloir de ce signe de qualité ;
Attendu que l’exploitation comptable de l’activité de la société XXX effectuée par l’administration établit qu’au 31 décembre 2004 le stock d''ufs 'Label Rouge’ était de 5.880, que pour la période du 1er janvier au 6 septembre 2005 les disponibilités ont été de 265.919 'ufs et les ventes de 258.803 'ufs, qu’il en résulte donc globalement un bilan quasiment équilibré avec des manquants restreints sur les ventes au regard des disponibilités (2,68 %) ; que l’attestation de la SA SOGECIC, expert comptable, produite par les prévenus présente des chiffres comparables (disponibilités de 266.239 'ufs et vente de 256.811 'ufs) aboutissant à la même constatation ;
Mais attendu qu’au delà de ce bilan global il a été constaté, en procédant à des bilans par type de conditionnement (par 6, par 10 et en 'vrac'), un excédent pour cette période de 6.684 'ufs conditionnés par 6 et des manquants de 4.610 'ufs conditionnés par 10 et de 9.190 'ufs conditionnés en 'vrac', que ces constatations, qui font foi jusqu’à preuve contraire, ne sont pas combattues par l’attestation précitée de l’expert comptable qui ne comporte que des chiffres mensuels globaux sans distinguer le type de conditionnement ;
Attendu qu’il apparaît donc qu’une partie non négligeable des 'ufs 'Label Rouge’ reçus par la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC conditionnés en 'vrac’ ont été nécessairement reconditionnés sur place dans des conditionnements par 6 en infraction avec le règlement du cahier des charges 'Label Rouge’ puisqu’il est constant que cette société n’est pas habilitée pour procéder à un tel reconditionnement ;
Attendu d’autre part qu’en procédant à des bilans des ventes mois par mois pour les 'ufs conditionnés en boîtes de 6, il a été constaté que pour les mois de février, juin et juillet 2005 la société avait commercialisé respectivement 186 emballages (1.116 'ufs), 201 emballages (1.206 'ufs) et 565 emballages (3.390 'ufs) de plus que ne le permettaient alors les disponibilités, que de même pour les 'ufs conditionnés en 'vrac', il a été constaté que pour les mois de janvier et février 2005 la société avait commercialisé respectivement 1.070 et 352 'ufs de plus que ne le permettaient les disponibilités, soit un total de 7.134 'ufs ne pouvant se prévaloir du signe de qualité 'Label Rouge', qu’ici encore ces constatations ne sauraient être combattues par l’attestation précitée de l’expert comptable qui ne détaille pas les ventes mensuelles par conditionnement en boîtes de 6 ou en 'vrac’ ;
Attendu que la répétition de ces pratiques ne saurait être assimilée à une simple erreur ou négligence mais ressort d’une volonté délibérée d’utiliser frauduleusement le signe de qualité 'Label Rouge’ pour des 'ufs ne pouvant s’en prévaloir, ce qui constitue non seulement l’infraction prévue à l’article L 115-24 du code de la consommation mais également l’infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur prévue par l’article L 121- 1 du dit code réprimant tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur la qualité du produit qui lui est proposé à la vente et comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur un consommateur moyen ;
Attendu enfin que, parallèlement au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le fait d’attribuer faussement le signe de qualité 'Label Rouge’ à des 'ufs qui ne peuvent s’en prévaloir constitue également le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise prévu par l’article L 213-1 du dit code ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal à ce titre ;
L’utilisation abusive du terme 'Fermier’ :
Attendu qu’il a été constaté, tant dans les locaux des sociétés FERMIÈRE DU LANGUEDOC et XXX que dans les supermarchés du département de l’Hérault commercialisant leurs oeufs (ainsi qu’analysé plus haut), l’existence de présentoirs et d’emballages d''ufs portant les allégations relatives au caractère 'fermier’ des 'ufs et/ou des élevages alors que les codes éleveurs identifiés sur les 'ufs ainsi mis en vente (éleveurs SYLVESTRE, K, L) correspondent à des élevages d''ufs dits 'plein air’ incompatibles avec des élevages d''ufs dits 'fermiers’ dans la mesure où il s’agit d’exploitations de poulaillers contenant plusieurs milliers de poules par poulailler (de 3.000 pour l’éleveur SYLVESTRE à 7.500 pour l’éleveur K) avec un mode de ramassage automatique des 'ufs ;
Attendu que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal font valoir que le terme 'fermier’ n’était pas réglementairement défini puisque ce ne sont que le décret n° 2009-247 du 2 mars 2009 et l’arrêté du 25 mars 2009 qui ont défini les conditions d’utilisation de ce terme en application de la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 (reprise à l’article L 641-19 du code rural) et qu’il a donc existé durant un période de près de dix ans un vide juridique ;
Mais attendu qu’indépendamment de l’existence ou non d’une définition réglementaire du terme 'Fermier', il convient de rechercher s’il a été fait, par les prévenus, une utilisation abusive de ce terme pour des 'ufs qui ne sauraient y prétendre;
Attendu en premier lieu que la référence au terme 'fermier’ implique dans l’esprit du consommateur moyen qu’il s’agit d''ufs provenant de poules élevées selon un mode rural traditionnel ;
Attendu qu’il convient à cette fin de se référer au seul document administratif alors existant, à savoir le cahier des charges ''ufs sous label’ établi par la Direction générale de l’alimentation et validé par la commission nationale des labels le 16 avril 1999 ;
Attendu que ce document précise notamment que l’exploitation doit être de type familial non spécialisée, dans laquelle la production d''ufs contribue au revenu, que le nombre de poules est limité à 6.000 par exploitation, qu’elles doivent disposer en permanence d’un parcours herbeux et ombragé et que le ramassage des 'ufs doit se faire manuellement (soit dans les nids, soit après leur évacuation directe des nids) ;
Attendu qu’en l’espèce il a été constaté, sans être sérieusement contredit par M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, que les élevages SYLVESTRE, K et L ne sont pas des exploitations familiales non spécialisées mais au contraire des élevages industriels à grande échelle, que l’exploitation SYLVESTRE comprend trois poulaillers contenant de 3.000 à 5.300 poules par poulailler (dont bien au-delà du maximum de 6.000 poules par exploitation), que l’exploitation K comprend 7.500 poules, qu’enfin le mode de ramassage des 'ufs est automatique dans chacune de ces exploitations ;
Attendu que l’utilisation répétée et importante du terme 'fermier’ par M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC pour des 'ufs dont la qualité ne peut correspondre à une telle appellation ne saurait être assimilée à une simple erreur ou négligence mais ressort d’une volonté délibérée de tromper le consommateur sur les qualités substantielles de la marchandise, ce qui constitue l’infraction prévue par l’article L.213-1 du code de la consommation et que, parallèlement à ce délit, le fait d’avoir présenté à la vente, mis en vente et vendu à l’aide du qualificatif 'fermier’ des produits ne pouvant en aucun cas se prévaloir de cette dénomination constitue également l’infraction de publicité fausse ou de nature à induire en erreur prévue par l’article L.121-1 réprimant tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur la qualité du produit qui lui est proposé à la vente et comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur un consommateur moyen ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal à ce titre ;
Les allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur :
Attendu qu’il a été constaté sur les emballages des 'ufs Natur''uf, Marans, Fermiers en Rhône-Alpes® et Fermiers de Provence® des mentions telles que reprises précédemment relatives au 'contrôle et la traçabilité de ce produit à tous les stades de son élaboration', à leur 'traçabilité totale', à 'une démarche qualité Certifiée', à 'un cahier des charges rigoureux', à 'des organismes certificateurs rigoureux’ et à une 'ferme agréée sélectionnée', ces mentions se retrouvant également sur les emballages mis en vente dans les supermarchés du département de l’Hérault ;
Attendu que si dans leurs conclusions M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal contestent les allégations relatives à l’absence de traçabilité et au défaut de marquage des 'ufs, il convient de rappeler que leur appel cantonné n’a pas visé ces chefs de poursuites pour lesquels ils ont été déclarés coupables par le jugement déféré dont les dispositions sur ces points sont désormais définitives ;
Attendu en conséquence que les allégations relatives au contrôle et à la traçabilité totale des 'ufs commercialisés par les prévenus sont fausses et de nature à induire en erreur le consommateur moyen ;
Attendu d’autre part que la référence à une démarche de qualité certifiée, à un cahier des charges rigoureux, à des organismes certificateurs rigoureux et à des fermes sélectionnées laisse entendre qu’il s’agit de structures définies dans le cadre d’une procédure d’accréditation par un organisme externe aux sociétés en cause, du type label et que les 'ufs ainsi mis en vente proviennent d’élevage bénéficiant d’un signe de qualité distinctif et contrôlés par des organismes certificateurs ;
Attendu que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal allèguent que la sélection des fermes se fait bien sous le contrôle d’organismes certificateurs, faisant expressément allusion aux fermes produisant des 'ufs 'Label Rouge’ ou 'Bio’ ;
Mais attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce, les éleveurs correspondant à ces emballages étant des éleveurs d''ufs plein air classique non soumis à une quelconque procédure de contrôle par un organisme certificateur externe comme c’est effectivement le cas dans les produits certifiés, sous label ou les productions issues de l’agriculture biologique ;
Attendu que la répétition et l’importance de ces allégations ne sauraient être assimilées à une simple erreur ou négligence mais ressortent d’une volonté délibérée d’induire en erreur le consommateur moyen sur la qualité des élevages d’où proviennent les 'ufs ainsi mis en vente, que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ces allégations mensongères de nature à induire en erreur sont bien constitutives du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur prévue par l’article L.121- 1 du code de la consommation réprimant tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur la qualité du produit qui lui est proposé à la vente et comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur un consommateur moyen ;
Attendu enfin que, parallèlement au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le fait d’avoir présenté à la vente, mis en vente et vendu à l’aide d’indications mensongères des produis ne pouvant en aucun cas se prévaloir de ces dénominations constitue également le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise prévu par l’article L.213-1 du dit code;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal à ce titre ;
La référence indue au caractère 'naturel’ de l’alimentation et des 'ufs :
Attendu qu’il a été constaté, ainsi qu’analysé précédemment, que les emballages des 'ufs Oméga 3 mentionnent l’information selon laquelle ces 'ufs sont produits par des poules nourries 'avec un aliment entièrement naturel', que les 'ufs commercialisés sous la marque Natur''uf portent sur l’emballage la mention 'L''uf au naturel’ parfois suivie d’une signature 'naturellement votre …', que ces emballages portant ces mentions ont également été constatées dans les différents supermarchés du département de l’Hérault commercialisant ces produits ;
Attendu que selon l’administration ces 'ufs étaient issus de poules nourries avec des aliments génétiquement modifiés ;
Attendu que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal indiquent d’une part qu’il ne pourrait exister à ce titre aucune infraction qualifiable et d’autre part que la question de la présence d’organismes génétiquement modifiés dans les aliments destinés aux poules ne se pose que pour l’élevage de G spécialisé dans l’élevage industriel et ne produisant pas d''ufs 'Bio’ et qu’au contraire pour les élevages dépendant de la société NATUR''UF les poules sont nourries avec une alimentation composée de 60 à 70% de céréales produites dans la région (donc dépourvues d’organismes génétiquement modifiés), de 20% de soja 'Carrefour’ exempt d’organismes génétiquement modifiés, de 8 à 10 % de carbonate de calcium et d’oligo-éléments et vitamines ;
Mais attendu que M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC ne se réfèrent qu’aux 'ufs 'Bio’ qui ne sont pas concernés en l’espèce puisque ces références au caractère 'naturel’ de l’alimentation des poules et des 'ufs concernent les 'ufs de poules plein air Oméga 3, les 'ufs de poules plein air 'Coque gourmand®', 'La Marans®', 'Les Fermiers de nos Provinces®', 'Fermiers de Provence®', 'Fermiers en Rhône-Alpes®' et les 'ufs de poule en cages 'Maxi Coque®', 'Les 'ufs du pays de l’Hérault', 'Les 'ufs du pays de Provence’ et 'Les Géants du pays de Provence’ essentiellement produits sur l’élevage de G ;
Attendu qu’il est établi, et non sérieusement contesté, que les poules de l’élevage de G étaient nourries notamment avec des tourteaux de soja identifiés comme étant génétiquement modifiés dans les cinq types d’aliments destinés respectivement aux poules cages, aux poules 'Marans', aux poules 'Oméga 3', aux poules 'Label Rouge’ et aux poules plein air, dans une proportion variant de 15,6 % à 26,8 % ;
Attendu que les attestations de deux fournisseurs d’alimentation animale (établissements BARNIER et établissements ALBERT) produites par M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC n’ont été établies qu’en septembre 2009 et ne précisent nullement que pour la période visée par la prévention (de janvier à septembre 2005) leur alimentation n’aurait contenu aucun organisme génétiquement modifié alors qu’au contraire l’enquête de l’administration et en particulier l’audition le 13 décembre 2005 de Mme Q R, P-DG des établissements ALBERT, a bien établi qu’en 2005 le soja entrant dans la composition des aliments était d’origine génétiquement modifiée ;
Attendu enfin que les documents d’achat de tourteaux de soja au cours de la période de janvier à septembre 2005 démontrent systématiquement un approvisionnement en graines d’organismes génétiquement modifiés, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer ;
Attendu que si la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés (règlement CE 1829/2003) n’impose pas que figure la présence d’organismes génétiquement modifiés sur l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris avec de tels organismes, en revanche toute mention relative au caractère 'naturel’ de l''uf ou de l’alimentation des poules ne saurait être compatible avec l’usage d’aliments ayant fait l’objet d’une manipulation génétique et qui, de ce fait, n’ont rien de naturel ;
Attendu en effet que seul peut être qualifié de naturel le produit issu directement de la nature et qui n’a subi aucune transformation de la main de l’homme ; que ce terme ne peut donc être employé que pour qualifier un produit que l’on trouve dans la nature ou aussi proche que possible de son milieu d’origine, non traité et ne comportant que des constituants normaux, sans additifs ni résidus de corps étrangers ;
Attendu qu’il en résulte que la présence d’ingrédients issus d’organismes génétiquement modifiés est incompatible avec ce que le consommateur est en droit d’attendre d’un aliment naturel ou d’un 'uf naturel ;
Attendu que la répétition systématique de cette référence au caractère naturel de l’alimentation et des 'ufs ne saurait être assimilée à une simple erreur ou négligence mais ressort d’une volonté délibérée d’induire en erreur le consommateur moyen sur la qualité des 'ufs ainsi mis en vente, que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, ces allégations mensongères de nature à induire en erreur sont bien pénalement qualifiables et constitutives du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur prévue par l’article L 121- 1 du code de la consommation réprimant tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur la qualité du produit qui lui est proposé à la vente et comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur un consommateur moyen ;
Attendu enfin que, parallèlement au délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, le fait d’avoir présenté à la vente, mis en vente et vendu à l’aide d’indications mensongères sur leur caractère prétendument naturel des produis ne pouvant en aucun cas se prévaloir de cette qualification constitue également le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise prévu par l’article L 213-1 du dit code;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal à ce titre ;
Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal pour l’ensemble des faits qui leur sont reprochés et faisant l’objet du présent appel cantonné ;
Sur les peines
Attendu que compte tenu du grand nombre d’infractions constatées et établies aboutissant à commercialiser des produits alimentaires (en l’espèce des 'ufs) non pas en fonction de la véritable qualité et origine de ces produits mais en fonction des besoins et de la demande des clients en retirant un intérêt économique évident, notamment par la vente d''ufs bénéficiant frauduleusement d’un signe de qualité justifiant un prix nettement supérieur à celui d''ufs non certifiés, il apparaît que les premiers juges ont prononcé à l’encontre de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal des peines d’amendes délictuelles et contraventionnelles justifiées et proportionnées;
Attendu que ces faits, relatifs à la consommation alimentaire, touchent une large proportion de citoyens consommateurs qui ont le droit à une information quant à la répression de telles pratiques, qu’ainsi c’est également à juste titre que les premiers juges ont prononcé, à titre de peine complémentaire pour chacun des condamnés, la publication par extrait du jugement dans le journal 'Midi Libre’ à leurs frais ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne les peines prononcées ;
Attendu que la mesure de publication d’extraits de sa décision ordonnée par les premiers juges constitue une publicité suffisante de cette décision, qu’il n’y a dès lors pas lieu à y ajouter la peine complémentaire d’affichage du présent arrêt ;
Attendu enfin que compte tenu de l’âge de M. P C (73 ans), il n’apparaît pas nécessaire d’y ajouter, à son encontre, une interdiction de gérer toute société ayant un rapport avec une activité avicole.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Déclare irrecevable, pour défaut d’intérêt, l’appel de la SARL NATUR''UF prise en la personne de son représentant légal.
Reçoit les appels des autres prévenus dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel cantonné des prévenus aux dispositions civiles et pénales du jugement déféré relatives aux seules infractions de vente sous le signe de qualité label rouge, d’utilisation du terme fermier, d’allégations relatives à la maîtrise de la qualité de nature à induire en erreur et de référence indue au caractère naturel de l’alimentation et des 'ufs.
Reçoit l’appel du Ministère Public.
AU FOND
Sur la culpabilité
Déclare irrecevables les conclusions de M. P C, de Mme S T D épouse C, de la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et de la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal tendant à l’infirmation des chefs du dispositif du jugement déféré non expressément visés dans leur appel cantonné, à savoir le non respect des règles assurant la traçabilité des produits, l’absence de marquage de certains 'ufs, la vente sous la dénomination 'Bio’ de produits ne pouvant se prévaloir de cette dénomination et la référence indue et à l’utilisation abusive du logo 'Visez Santé – Fondation des maladies du c’ur'.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. P C, Mme S T D épouse C, la SARL XXX prise en la personne de son représentant légal et la SARL SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, coupables des faits qui leur sont reprochés tels qu’expressément visés à leur appel cantonné.
Sur les peines
Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Dit n’y avoir lieu à prononcer d’autres peines complémentaires.
Informe les condamnés par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe d’un montant de CENT VINGT (120) EUROS prévu par l’article 1018A du code général des impôts.
Informe les condamnés que le montant du droit fixe de procédure sera diminué de VINGT POUR CENT (20 %) s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1907/90 du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
- Règlement (CE) 2295/2003 du 23 décembre 2003
- Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
- Décret n°94-641 du 20 juillet 1994
- Décret n°2009-247 du 2 mars 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure pénale
- Code rural ancien
- Code rural
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