Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 3 mai 2024, n° 22/06783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 8 mars 2022, N° 2020F00600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 03 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06783 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSUP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2020F00600
APPELANTE
S.A.S. NETCOM GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 453 006 314
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.A.R.L. LABORATOIRE PHYTO EST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 408 140 366
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Creteil du 8 mars 2022 par lequel il a :
— condamné la société Laboratoire Phyto Est ('société Phyto Est') à payer à la société Netcom Group ('société Netcom') la somme de 2.543,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019,
débouté la société Netcom du surplus de sa demande,
— dit la société Netcom mal fondée en sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2020 pour ses intérêts au moins pour une année entière,
— condamné la société Laboratoire à la société Netcom groupe une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Phyto Est aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 1er avril 2022 par la société Netcom Group ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024 pour la société Netcom Group afin d’entendre, en application des articles article 1134, 1152, alinéa 2 et 1226 anciens du code civil :
— déclarer la société Netcom recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement ce qu’il a condamné la société Phyto Est à payer à la société Netcom la somme de 2.543 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019, et débouté la société Netcom du surplus de sa demande, dit la société Netcom mal fondée en sa demande de dommages-intérêts,
— condamner la société Phyto Est à payer les sommes de :
6.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019 et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
600 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne fixe, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
6.250 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de téléphonie mobile, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
30 euros TTC au titre des frais de gestion des lignes mobiles, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
675 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat de connexion ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
300 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne ADSL, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
2.600 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat 'intégrateur de location', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2019, et à défaut de l’assignation valant mise en demeure,
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1153, alinéa 3 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Phyto Est de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Phyto Est à payer à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Phyto Est aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2022, pour la société Laboratoire Phyto Est afin d’entendre, en application de l’article 1231-5 du code civil :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Netcom,
— condamner la société Netcom à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat 'Courtier multi-opérateurs’ du 20 mai 2016, la société Phyto Est a, pour les besoins et l’occasion de son activité professionnelle, souscrit auprès de la société Netcom, un contrat avec pour objet la reprise d’une ligne de de téléphonie fixe dans le cadre d’une offre globale de téléphonie fixe de 100 euros HT par mois comprenant, les SDA et les options étant facturés 1,50 euros HT par mois, par unité, une connexion ADSL au prix de 25 euros HT par mois, le portage d’une ligne de téléphonie mobile dans le cadre d’une 'Offre Optim Pro’ à 20 euros HT par mois.
Ce contrat était associé à une 'Offre 303 Netcom Optim Pro’ relative a la téléphonie mobile prévoyant les caractéristiques du forfait de 20 euros HT, outre un coût mensuel de 5 euros HT au titre de I’abonnement et 10 euros HT au titre des frais de mise services, une 'Offre 133 Netcom ADSL', prévoyant en outre un coût de 5 euros HT au titre de la location d’un routeur, outre 10 euros HT au titre des frais de mise en service.
La société Phyto Est a signé le même jour un contrat 'Intégrateur de location’ désignant une offre globale incluant la fourniture du matériel téléphonique au prix déjà visé dans le précédant contrat de services pour l’abonnement mensuel de 145 euros HT.
Ces contrats ont été convenus pour une durée de 63 mois à compter de la date de première mise en service, renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois calendaires à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant son l’expiration du terme.
Le portage de ligne mobile est intervenu le 17 juin 2016, le matériel téléphonique a été installé le 22 juin suivant, la ligne fixe et a été activée le 30 juin 2016 et l’ADSL a été activée le 3 août 2016.
Alors que la société Phyto Est a déploré le 3 juillet 2019 une perte de connexion et souhaité dénoncer la résiliation des contrats, la société Netcom l’a vainement mise en demeure de régler l’arriéré des abonnements avant de dénoncer, le 6 août 2019, la résiliation anticipée des contrats puis de réclamer, le 30 octobre 2019, les indemnités de résiliation pour le montant total de 28.764 euros TTC, et enfin de l’assigner en paiement le 27 juillet 2020.
1. Sur l’opposabilité des clauses de résiliation des contrats de téléphonie
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a en premier lieu requalifié les indemnités de résiliation de téléphonie en clause pénale, la société Netcom se prévaut de l’opposabilité de la clause de résiliation stipulée à l’article 8.3 des conditions générales du contrat 'COURTIER MULTI-OPERATEURS’ stipulant que :
'En cas de rupture anticipée du Contrat à l’initiative du Client, par un refus de voir mettre en oeuvre un Service, ou de rupture anticipée pendant l’exécution du Service, et notamment à la suite d’une perte totale ou significative de trafic dans les termes de l’article 6 des présentes Conditions, précédée ou non d’une dénonciation officielle notifiée par le Client ou en cas de résiliation par NETCOM GROUP avant la mise en service ou pendant son exécution dans les hypothèses de manquement ou de fraude avérée du Client, ce dernier devra payer à NETCOM GROUP, par Service, par ligne résiliée, au titre du préjudice subi par ce dernier :
— soit une indemnité correspondant à la somme de 250 euros multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement, – soit, si le montant moyen des factures émises au cours des trois derniers mois précédant la rupture anticipée du Contrat est supérieur à 250 euros, une indemnité correspondant à la moyenne de ces trois dernières factures, majorée de 10%, multipliée par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale ou renouvelée d’engagement.
Par ailleurs, la résiliation du fait du Client pendant la durée d’engagement mettra également à la charge de celui-ci les frais de gestion qui s’élèvent à 250 euros par Ligne Analogique et/ou 500 euros par T0 et/ou 1 000 euros/T2 et/ou des frais de déconnexion s’élevant à 25 euros/puce mobile.
Des frais de résiliation identiques seront mis à la charge du Client et facturés dans l’hypothèse d’une résiliation aux torts de ce dernier conformément au présent article. Dans l’ensemble de ces hypothèses, le Client restera redevable de la facturation émise au titre des encours de consommation éventuels et postérieurs à la résiliation du Contrat jusqu’à l’arrêt total d’un ou des Services, cette facturation s’imputant alors sur le montant de l’indemnité de résiliation'.
Cette clause étant complétée par celle de l’article 9.2 des conditions générales de location du contrat 'INTEGRATEUR DE LOCATION’ stipulant que :
'Toute résiliation du fait du Locataire pendant la durée d’engagement rendra exigible de plein droit le versement par le Locataire d’une indemnité de résiliation et ce conformément à l’article 6.2 (sic) des Conditions Générales de l’Equipement'.
Cette clause est complétée de celle stipulée à l’article 5.2 (et non 6.2) selon laquelle le versement d’une 'indemnité égale aux sommes restant à courir jusqu’à la fin de l’engagement, initial, ou reconduit'.
La société Netcom conclut par ailleurs que la validité de ces clauses est encadrée par l’article L. 44-1, alinéa 7, devenu L. 44-4 alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques, disposant que :
La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.
Enfin, la société Netcom soutient que la contrepartie des indemnités de résiliation est justifiée par la compensation du prix attractif qu’elle propose pour ses abonnements, les coûts qu’elle ne peut reporter sur d’autres clients et qu’elle supporte pour le démarchage et l’acquisition des clients, l’achat de gros des communications électroniques auprès du fournisseur de la boucle locale et de l’achat des matériels de téléphonie fournis au clients, et enfin, la marge que la société Netcom est fondée à préserver.
Il est rappelé les termes de l’article 1152 du code civil, dans version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable au litige que :
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Ainsi, en mentionnant d’une part, une durée exceptionnellement longue de 63 mois d’abonnements pour la téléphonies mobile et fixe ainsi que pour l’ADSL, et dont la stipulation est noyée dans des conditions générales de plus quatre pages transcrites en caractères d’un millimètre, et d’autre part, en ménageant pour l’abonné une faculté de résiliation des contrats chaque année, ces abonnements ont manifestement été consentis à durée permanente ou indéterminée.
Alors d’autre part que la société Netcom procède par affirmations sur les coûts et les pertes engendrés par la résiliation des abonnements sans offrir de valeurs pour en apprécier les biens fondé, les premiers juges ont dûment déduit qu’en stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, les clauses litigieuses présentaient un caractère comminatoire à l’effet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elles devaient être qualifiées de clauses pénales susceptibles d’être révisées.
Et par des motifs que la cour adopte, les premiers juges seront confirmés en ce qu’il ont fixé le montant total des indemnités propres à réparer les conséquences des résiliations des contrats à la somme de 2.543 euros, assortie des intérêts à compter du 8 août 2019 et capitalisation des intérêts par année échue après le 27 juillet 2020.
2. Sur les autres sanctions liées à la résiliation des contrats
En suite de la résiliation des contrats il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des matériels, décision dont la cour assortira une astreinte suivant les modalités décidées ci-dessous.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce que, sans fondement, il a rejeté le paiement des frais de gestion dont les résiliations des contrats étaient assorties, et il y sera fait droit pour la somme totale de 930 euros (600 euros au titre des frais de gestion de la ligne fixe et 30 euros, au titre des frais de gestion des lignes mobiles et 300 euros TTC au titre des frais de gestion de la ligne ADSL).
3. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les société Netcom succombe à l’essentiel de l’action mais qu’elle obtient pour partie gain de cause en appel sur les frais de gestion de la résiliation, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondés sur la résistance au paiement de la société Phyto Est et tranché les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Statuant de deux chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en l’état de ses dispositions déférées, sauf en celle qui a rejeté le paiement des frais de gestion de la résiliation des contrats ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la société Laboratoire Phyto Est à payer à la société Netcom Group la somme de 930 euros au titre des frais de gestion de la résiliation ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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