Article L121-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-1193 1973-12-27 art. 44 I, Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 - art. 44 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-2 (M), Code de la consommation - art. L121-5 (M), Code de la consommation - art. L121-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 29

I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

III.-Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
17 textes citent l'article

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Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le concurrent d'un fabricant de thermomètres l'avait assigné en référé, afin d'obtenir notamment la cessation de la diffusion de certains messages, qu'il considérait comme trompeurs et, en conséquence, contraires aux articles L.121-1 et L.121-1-1 du Code de la consommation. Ces messages faisaient en particulier mention du fait que le type de thermomètre fabriqué par le défendeur serait plus précis que celui fabriqué par son concurrent.

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Bounedjoum Amira · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En application des articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la consommation, ces procédés constituent des pratiques commerciales trompeuses et déloyales dès lors que Pharmarket « crée une confusion entre son réseau de pharmacies en ligne et celui du groupe Elsie et induit ainsi en erreur le consommateur moyen tout en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, en l'incitant à finalement procéder à son achat auprès de ses pharmacies partenaires dont elle présente les produits ». […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La tribunal va retenir l'existence d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation qui prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° lorsqu'elle repose sur des allégations, […] la nature le procédé ou le motif de la vente ou […] Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par les tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon l'article L.335-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle par deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende », […]

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1Cour d'appel de Paris, du 27 mai 2002
Confirmation

[…] DOSSIER N 01/03804 […] LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy en Brie (94), infraction prévue par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis entre mai 1998 et septembre 1998, à Sucy en Brie (94), infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, […]

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  • Brie·
  • Référence·
  • Marches·
  • Consommation·
  • Norme·
  • Métal·
  • Conforme·
  • Décret·
  • Tromperie·
  • Publicité mensongère

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2004, 04-83.749, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 du Code pénal, L. 121-1 du Code de la consommation, 1134 du Code civil, 3 de l'arrêté n° 77- 105 P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Remise·
  • Consommateur·
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  • Erreur·
  • Tirage·
  • Liberté des prix·
  • Magasin

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15226
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 06 mars 2019, M. et M me Z demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,

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