Article L121-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L121-1-1, alinéa 27 (Ab), Code de la consommation - art. L121-1, III (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 6

Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017
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Commentaires20


Juliette Morel-maroger · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

CMS · 20 octobre 2023

En France, le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales (art. L.121-1 à L.121-5), sous peine de sanctions financières. […]

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Village Justice · 12 avril 2023

[…] L'article L121-2, 2°, du Code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants », procédant ensuite à une longue énumération à laquelle il sera d'ailleurs renvoyé pour un exposé exhaustif des cas prévus. […]

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Décisions114


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745

[…] Faits prévus et réprimés par ART 1121-2, L121-3, L121-4, L121-5, L132-3, L132-4, […] applicables depuis le 5 juin 2016 aux enquêtes diligentées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au demeurant, l'article 83-V de la loi du 3 juin 2016 a spécialement complété l'article L. 512-60 du code de la consommation qui énonce désormais : […] Si, en vertu de l'article L. 121-1 du code pénal, « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait », il appartient au chef d'entreprise de veiller au respect de la législation au sein de la société qu'il exploite.

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  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
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  • Audition·
  • Commande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 25 novembre 2021, n° 17/20316
Infirmation partielle

[…] Attendu que M. X sollicite à titre principal la nullité des contrats du 14 décembre 2011 et du 6 septembre 2013 en soutenant qu'il a été la victime de manoeuvres dolosives et de pratiques commerciales trompeuses qui ont été déterminantes de son consentement sur le fondement de l'article 1116 du code civil et L 121-4 (19°) et L 121-5 du code de la consommation,

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  • Bon de commande·
  • Matériel·
  • Participation·
  • Loyer·
  • Service·
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3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 6 juillet 2022, n° 19/05094
Confirmation

[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, […] la société SEPM-Chrome Communication et la société Locam, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-16 et suivants, L. 121-1 à L. 121-5 et L. 132-1 du Code de la consommation, des articles 1101 et suivants, 1108, 1109, […] La société Locam soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions du code de la consommation, particulièrement des articles L121-16 et suivants devenus L221-3 et suivants alors que Mme [S] a reconnu avoir contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. […]

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  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
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