Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 18 (V)
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation.
L. 1121-1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, Ministre de la défense, n° 390036 1. […] A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - CE, 6 janvier 2016, Ministre de la défense, n° 388862 1. […] Dans le cadre des contrats uniques portant sur la fourniture et la distribution d'électricité, prévus par l'article L. 121-92 du code de la consommation, le fournisseur d'électricité assure, pour le compte du gestionnaire de réseau public de distribution, la gestion des relations de clientèle de ce dernier avec le consommateur.
Lire la suite…Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, aujourd'hui transféré à l'article L. 224-8 du même code. 4 Elle est reproduite à l'article L. 332-3 du code de l'énergie s'agissant de l'électricité et à l'article L. 442-3 du même code s'agissant du gaz. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Cependant, la délibération 37 Article L. 134-30 du code de l'énergie. […] V. aussi l'étude d'impact de la loi, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, désormais abrogée et codifiée dans la partie législative du Code de l'énergie, notamment l'article 23 de ladite loi codifié à l'article L.111-92 du Code de l'énergie, […] Vu l'article L.121-92 du Code de la consommation,
[…] La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 ayant prévu la faculté pour les particuliers de conclure des contrats uniques portant sur la fourniture et la distribution d'électricité dans des conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation et les particuliers étant devenus éligibles le 1 er juillet 2007, […] ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'article L121-92 du code de la consommation ; […] — article L.111-92 du code de l'énergie, […] les particuliers sont devenus éligibles ; que la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 a ainsi ajouté à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 un alinéa 8 ainsi rédigé : 'Dans les conditions fixées par l'article L.121-92 du code de la consommation, […]
[…] Elle affirme, d'une part, que la composante de gestion ne fait pas référence aux impayés, d'autre part, ne pas être en situation de répercuter la différence de composante de gestion au client final, car l'article L. 121-92 du code de la consommation dispose que « le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation ». […] Le mode de paiement unique imposé par un contrat est une clause abusive dans les contrats entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.