Article L122-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°53-1090 du 5 novembre 1953 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L132-19 (V), Code de la consommation - art. L132-20 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 130

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 300 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires9


Mme Marie Récalde · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Interdite en droit français par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, les sanctions ont été aggravées par la loi consommation du 17 mars 2004. Néanmoins les sociétés se livrant à ce type de pratiques redoublent d'efforts pour dissimuler ce système et imposent aux services de l'État une réactivité qui suppose une formation permanente de ses agents pour l'appréhension de ce type de fraudes. […] Conformément à la législation européenne et plus particulièrement à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, l'article L. 122-6 du code de la consommation prohibe les systèmes de ventes pyramidales.

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C. L. · Dalloz Etudiants · 23 mai 2016

Gouache Avocats · 10 mai 2016

Initialement autorisée par la loi du 18 janvier 1993, la publicité comparative est aujourd'hui régie par les articles L.121-8 à L.121-14 du Code de la consommation (articles L.122-1 à L122-7 et L.132-35, à compter du 1er juillet 2016, suite à l'adoption de l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).

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Décisions17


1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 15 mars 2011, n° 10/01177
Désistement

[…] * d'avoir à MIREVAL, courant 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : — offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents, au préjudice de M. M N O, M me P Q R, M me I J épouse B, infraction prévue par l'article L.122-6 2° AL.1 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.122-7 du Code de la consommation A F W AA coupable : * d'avoir à MONTPELLIER, courant 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante :

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  • Ministère public·
  • Désistement·
  • Procédure pénale·
  • Appel·
  • Consommation·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Adhésion·
  • Territoire national·
  • Action publique

2Tribunal de commerce de Nanterre, 28 novembre 2011, n° 2011P01407

[…] BNP PARIBAS – S.A. au capital de 2 415 479 796 euros – Siège social : 16, […] – immatriculée sous le […] C.E. FR76 662 042 449 – ORIAS n° 07 022 735 – Centre de Relations Clients : 0 820 820 001 (0,12 euro/mn) – www.bnpparibas.net […] Selon l'article L.122-7 du Code de la Consommation :

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  • Distributeur·
  • Réseau·
  • Vendeur·
  • Sociétés·
  • Adresses·
  • Valeur·
  • Entreprise·
  • Agrément·
  • Amortissement·
  • Impôt

3Tribunal administratif de Poitiers, 17 mars 2016, n° 1301416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Il résulte de l'instruction que la réalité de l'activité de M. X au sein d'un cercle de jeu de « vente à la boule de neige », caractérisée par la recherche de nouveaux membres, qui n'avait pas nécessairement à revêtir un caractère habituel pour être qualifiée d'activité illicite, est établie par le procès-verbal d'audition du 29 avril 2008. Or, la participation à une telle vente est constitutive d'une pratique commerciale pénalement réprimée en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de la consommation, ainsi que d'une activité illicite au sens de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales.

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  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Activité illicite·
  • Contribuable·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Administration fiscale·
  • Bénéfice
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