Article L136-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 35

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.


Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires147


1Renouvellement tacite ? Distinction selon le type de contrat
www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

Certaines catégories de contrats comportent des spécificités, par exemple le contrat d'assurance (L.113-15-1 C. assur.) ou contrat portant sur des services en ligne (art. L.136-1 Code de la consommation). […] Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation.

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3Assurance emprunteur : adoption de la loi Lemoine, pour une plus grande protection de l’assuré ou pas.
Village Justice · 24 février 2022

Renforcée par La loi « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs » dite loi Chatel, votée le 3 janvier 2008 a créé l'article 136-1 du Code de la consommation, désormais abrogé. […] « Art. […] L136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (…).

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 19 mai 2016, n° 14/06704

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2015, le comité d'entreprise EUROPE HANDLING demande au tribunal de : — débouter la société SLG de l'ensemble de ses prétentions en application des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, — condamner la demanderesse au paiement à son profit d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties, ci-dessus visées, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

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2Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 4 avril 2019, n° 16/03207
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[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2016, les sociétés DOM IMMO, A, X et Y demandent à la cour, au visa des articles 1993 et suivants du code civil et L 136-1 du code de la consommation, de:

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Premiere chambre, 15 janvier 2014, n° 2013F02365

[…] que dans deux courriers adressés à KOMPASS par SGE, cette dernière justifiait son refus du renouvellement du contrat et du non-paiement des loyers en exposant que KOMPASS n'avait pas respecté les conditions de renouvellement de tout contrat telles que stipulées par l'article L 136-1 du code de la consommation,

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