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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01482 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOPI
Code NAC : 50B
AFFAIRE : S.A.R.L. CHAMPENOIS DESIGN C/ [Y] [G]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAMPENOIS DESIGN, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 798 287 827, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie JEANMONOD-PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 639, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1] au [Localité 4]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SARL CHAMPENOIS DESIGN a fait assigner madame [Y] [G] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 29.280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CHAMPENOIS DESIGN, SARL, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation dont il résulte que madame [G] a fait appel à ses services en faisant valoir sa qualité d’expert en immobilier depuis plus de vingt ans, souhaitant développer son activité d’expertise, de médiation et de consulting, afin de se doter d’un nom, d’une identité visuelle et par la suite d’un site web ; qu’un devis a été signé par les parties en ce sens le 22 novembre 2023 et que malgré l’exécution de l’intégralité de sa mission, la société n’a jamais été payée ni de la première facture d’acompte ni des suivantes ; qu’elle reste dans l’attente de leur règlement pour lui remettre les documents d’exécution et la charte de base, objet de la dernière facture. Elle demande le paiement provisionnel des trois premières factures qui sont incontestablement dues au regard des échanges par mail ou courriers ou sms entre les parties.
Madame [Y] [G], assignée par acte remis à l’étude, n’est pas représentée à l’audience. Elle a adressé un courrier recommandé au président du tribunal dans lequel elle demande l’annulation de l’audience au motif qu’il s’agit d’un litige commercial et qu’elle s’apprête à saisir le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour voir annuler le contrat.
Toutefois, ce courrier ne peut être pris en compte dès lors que la représentation par avocat est obligatoire pour faire valoir ses droits devant la juridiction des référés.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge civil :
En l’absence d’élément permettant d’établir que madame [G] a la qualité de commerçante, étant souligné qu’elle a été assignée à son adresse personnelle et que les pièces du dossier révèlent que sa société n’est qu’en cours de création, la présente juridiction est compétente.
Sur la demande en paiement provisionnel :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la société CHAMPENOIS DESIGN communique le devis établi le 16 novembre 2023 et signé le 22 novembre 2023 qui comprend le montant des honoraires en fonction des prestations et mentionne un échéancier de 30% à la commande puis de 50% à la commande (en réalité en cours de missions) puis de 20% à la remise des documents d’exécution et de la charte de base.
La société justifie de l’exécution de ses prestations, à l’exception de la remise des documents d’exécution puisqu’elle indique qu’elle attend d’être payée de l’intégralité de son travail pour les remettre.
Il ressort des échanges entre les parties qu’aucun paiement n’est intervenu et notamment que madame [G] conteste la facture n°3 qui ne correspond pas à ce qui était contractuellement prévu au devis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la somme incontestablement due par madame [G] est de 24.960 euros TTC, correspondant aux deux premières factures.
Madame [G] sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, sans capitalisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamnons madame [Y] [G] à payer à la SARL CHAMPENOIS DESIGN la somme provisionnelle de 24.960 euros TTC au titre des factures 231121.01 et 231222.01, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamnons madame [Y] [G] à payer à la société CHAMPENOIS DESIGN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons madame [Y] [G] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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