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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 23/07655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Octobre 2024
2ème Chambre civile
56A
N° RG 23/07655 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXT
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
[C] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Paul-jérémy BRENDER de la SELARL SEED AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 10/10/2023
FAITS ET PRETENTIONS
[O] [E], écrivain, a conclu en 2012 trois contrats d’édition avec [C] [J].
N’ayant pas obtenu satisfaction à la suite de la mise en demeure délivrée à son éditeur le 2 juin 2023, il a pris l’initiative de le faire citer par commissaire de justice, le 10 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de faire constater la résiliation du premier contrat, et de voir prononcer la résolution des deux autres.
Monsieur [C] [J] n’a pas constitué avocat.
Outre les demandes visées ci-dessus, monsieur [E] entend obtenir restitution de la somme de 2.500 € qu’il a versée au titre des deux contrats dont il sollicite la résolution judiciaire pour inexécution.
Il demande aussi la condamnation de monsieur [J] au retrait de son site Internet des ouvrages “Changer le foot pour changer le monde”, “Nés sous ZYX pour X raisons” et le cas échéant “Salsa Cubana”.
Il sollicite une mesure d’expertise afin de déterminer les fruits produits par la commercialisation de ces deux premiers ouvrages, tout en sollicitant l’octroi d’une provision de 500 €.
Il demande enfin la condamnation de monsieur [J] au paiement d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu’il a subis et d’une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
Le 13 septembre 2024, soit 11 jours après l’audience, [C] [J] a constitué avocat.
Ce dernier par message RPVA a sollicité la réouverture des débats, du fait de sa constitution, du fait notamment de l’aide juridictionnelle accordée tardivement.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 803 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1er que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”.
Ici, [C] [J] a constitué avocat 11 jours après l’audience de plaidoirie, donc non seulement après la clôture de l’instruction, mais également après la clôture des débats.
Il y a lieu de relever en outre que l’assignation a été signifiée par huissier de justice le 10 octobre 2023, et qu’après que la personne rencontrée au domicile de [C] [J] a refusé de prendre copie de l’acte, après que l’huissier a noté la présence du nom du défendeur sur la boîte aux lettres, l’intéressé étant d’ailleurs déjà connu de l’étude, la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressé le jour même au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse avérée du défendeur.
Aucun motif ne peut légitimement justifier la constitution d’avocat, 11 mois après cette signification.
Ce d’autant que la décision d’aide juridictionnelle produite à l’appui de la demande de réouverture des débats, ne va pas sans poser difficulté : d’une part, il convient de noter que si l’aide juridictionnelle a été accordé le 3 septembre 2024, soit le lendemain de l’audience de plaidoiries, la demande d’aide juriditionnelle date du 29 août 2024, soit largement après la clôture de l’instruction du 20 juin 2024 et plus de 10 mois après l’acte d’assignation ; d’autre part, cette demande a été présentée non pas par [C] [J], mais par [U] [J].
En somme, aucune cause légitime n’est avancée, qui permette une révocation de l’ordonnance de clôture ni une réouverture des débats.
***
Il ressort du courriel adressé par [C] [J] le 22 juin 2023 à l’avocat de [O] [E] qu’il prenait acte de la résiliation des trois contrats d’édition des 2 mai et 5 juillet 2022.
Il convient par conséquent de constater la résiliation des trois contrats d’édition et d’ordonner par voie de conséquence le retrait des titres “Changer le foot pour changer le monde”, “Nés sous XYX pour X raisons” et “Salsa Cubana”, du site Internet des éditions [J].
[O] [E] convient lui-même que le titre “Salsa Cubana” n’a jamais été édité.
Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée en vue de déterminer l’importance de la commercialisation de cet ouvrage ne présente aucun intérêt.
Il y a seulement lieu d’ordonner à [C] [J] , fautif dans l’exécution de ce contrat d’édition, de rembourser la somme de 1.000 €.
S’agissant de l’ouvrage “Nés sous XYX pour X raisons”, il convient d’ordonner le remboursement de la somme de 1.500 €, l’éditeur n’ayant pas remis à l’auteur le nombre d’ouvrages qu’il lui avait promis, et ayant qui plus est, conféré l’imprimaeur à une ancienne version de l’œuvre non conforme au bon à tirer.
La mesure d’expertise sollicitée concerne donc exclusivement la distribution de “Changer le foot pour changer le monde” et de “Nés sous ZYX pour X raisons”.
Cette mesure d’instruction tend à pallier l’obligation de l’éditeur, prévue à l’article L. 132-14 du Code de la propriété intellectuelle, de fournir à l’auteur toutes justifications propres à faire les comptes.
Dans la mesure où son coût risque d’être disproportionné par rapport à l’intérêt du litige, il convient d’ordonner à [C] [J] de communiquer sous astreinte de 100 € par jour, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à partie, sous forme d’attestation sur l’honneur, le nombre d’exemplaires des deux ouvrages, fabriqués, en stocks, vendus et détruits, et de renvoyer l’apurement des comptes à la mise en état.
La demande de provision n’étant pas justifiée est rejetée.
Il y a lieu de tarder à statuer sur la demande de dommages et intérêts qui sera appréciée après reddition de comptes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de réouverture des débats.
CONSTATE la résolution des trois contrats d’édition des 2 mai et 5 juillet 2022.
CONDAMNE [C] [J] à rembourser à [O] [E] la somme de 2.500 €.
ORDONNE à [C] [J] de supprimer de son site “éditions.hedna.fr” toute référence aux ouvrages “Changer le foot pour changer le monde”, “Nés sous XYX pour X raisons” et “Salsa cubana”.
REJETTE la demande d’expertise.
CONDAMNE [C] [J] à communiquer à [O] [E] le nombre d’exemplaires de “Changer le foot pour changer le monde” et “Nés sous XYX pour X raisons”, qui ont été fabriqués, sont en stocks, et /ou ont été vendus et détruits, ce ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à partie, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, pendant une durée d’un mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution.
DÉBOUTE monsieur [E] de sa demande de provision de 500 €.
SURSOIT A STATUER sur les demandes de dommages-intérêts, de reddition de comptes par l’éditeur, et de frais irrépétibles.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2025, pour conclusions du demandeur sur les dites demandes, et leur signification au défendeur non constitué.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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