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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 sept. 2024, n° 24/08562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/08562
N° Portalis 352J-W-B7I-C5KPP
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [O]
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1214
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS AGENCE ARAGO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #J0060
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Société ALLIANZ IARD, SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1155
Société LA FONCIERE DE L’ARTOIS, SCI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Barbara GIRAUDAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0566
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
premier ressort
***
Vu le jugement n° RG 20/07922 rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section),
Vu la requête en omission de statuer en date du 25 juin 2024 de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS,
Vu les articles 463 et 461 du code de procédure civile.
***
Par requête en omission de statuer en date du 25 juin 2024 et par conclusions notifiées le 1er septembre 2024, la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS demande au tribunal de :
Dire la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS, en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Compléter sa décision en date du 30 mai 2024, rendue dans la procédure opposant la société LA FONCIERE DE l’ARTOIS à M. et Mme [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] et la société ALLIANZ IARD,
Pour ce faire,
Statuer sur la demande suivante de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS :
« Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [O],
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens. »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de sa demande, la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS rappelle que l’instance introduite par son assignation en garantie signifiée à la société ALLIANZ IARD le 11 juin 2021 et enregistrée sous le numéro RG 21/08057, a été jointe le 16 septembre 2021 à l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 20/07922. Elle expose qu’il est de jurisprudence constante que « la jonction d’instance ne créant pas une procédure unique, le juge doit statuer sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure » (notamment, Civ. 3ème, 26 février 2003, n° 00-19.986). Elle fait valoir qu’il ne peut en être autrement que si, du fait de conclusions récapitulatives postérieures à l’appel en garantie et ne reprenant pas celui-ci, ledit appel en garantie est, en application de l’article 768 du code de procédure civile, réputé abandonné.
Sur le fond, elle expose, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, que l’éventuelle nullité de l’assignation pouvant résulter d’une absence de motivation est couverte par les conclusions de première instance du défendeur faisant valoir ses moyens de défense au fond sans soulever cette nullité (Civ. 3ème, 26 nov. 2003, n° 01-16.126).
Elle expose, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024 que, aux termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2022, il a été jugé que « les conditions générales (de la police souscrite),… ne sont pas signées, non plus que les conditions particulières du contrat, de sorte que l’assureur ne rapportant pas la preuve d’avoir remis les conditions générales à l’assuré, la clause relative au délai de prescription est inopposable à la SCI LA FONCIERE DE L’ARTOIS ». Elle considère qu’il devra être jugé de même en ce qui concerne les clauses de limitation de garantie invoquées par la société ALLIANZ IARD dès lors que l’opposabilité de ces clauses demeurent subordonnée au fait que l’assureur établisse la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré avant la survenance du sinistre (Civ. 2ème, 22 janv. 2009, n° 07-21.530).
Selon conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal :
A titre principal, juger que la décision du 30 mai 2024 a été rendue à bon droit,
Subsidiairement, limiter la mobilisation d’ALLIANZ IARD aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
En tout état de cause, laisser les dépens à la charge du trésor public.
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ IARD fait valoir que le jugement du 30 mai 2024 a, dans le respect de l’article 5 du code de procédure civile, considéré que « en l’espèce, aucune demande de garantie n’est formée, dans le cadre de la présente instance, par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par l’assureur concernant les plafonds et franchises contenues dans sa police », dès lors que :
— les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021 par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 20/07922 ne font état d’aucun appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— l’assignation en intervention forcée du 11 juin 2021 se contente d’appeler ALLIANZ IARD en garantie sans présenter de moyens de nature à justifier cet appel en garantie dans le cas d’une condamnation de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS dans le cadre de la procédure n° RG 20/07922,
— les dernières conclusions communiquées dans le cadre de la procédure n° RG 21/08057 sont des conclusions d’incident sollicitant uniquement la jonction des deux instances.
Elle fait valoir que, dans le cas d’un appel en garantie formé en première instance et n’ayant pas été repris dans les dernières écritures du demandeur, ce moyen est présumé abandonné et ne peut donc pas être repris en appel (Cass. 2ème civ., 8 décembre 2005, n° 04-11.668).
A titre subsidiaire et sur le fond, la société ALLIANZ IARD rappelle les moyens présentés dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022. Elle expose ainsi que, conformément aux dispositions contractuelles souscrites auprès d’elle, sa garantie pourrait tout au plus s’exercer par sinistre, par année d’assurance et par assuré à concurrence du plafond contractuellement prévu, sous déduction d’une franchise. Elle demande au tribunal de lui donner acte de cette limite. Elle expose, d’une part, que la Cour de cassation a consacré la validité de ce type de clauses (Civ. 1ère, 9 juillet 1996, bull n° 3°4, page 211 ; Civ, 1ère, 23 novembre 1999, bull n° 315, page 205) et, d’autre part, que cette limitation de garantie est également opposable aux tiers dans la mesure où les limitations de garantie, découverts obligatoires et franchises leur sont opposables, sauf lorsqu’elles contreviennent à une disposition légale ou réglementaire (Civ.1ère, 28 mars 2008, n° 05-21119 ; Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 12-12813 ; Civ. 1ère 20 février 2001, pourvoi n° 98-20583 ; Civ. 2ème 20 décembre 2007, n° 07-13913).
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message électronique en date du 9 août 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la requête en omission de statuer au plus tard le 30 août 2024 et les conseils de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS et de la société ALLIANZ IARD ont été priés de déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 8ème chambre.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer :
La jonction d’instances ne créant pas une procédure unique, il doit être statué sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n’a pas conclu après la jonction (Civ. 3ème, 26 février 2003, n° 00-19.986).
Une demande non reprise dans les écritures est réputée avoir été abandonnée devant le premier juge et se heurte à la prohibition des demandes nouvelles en appel (Civ. 2ème, 8 décembre 2005, n° 04-11.668, s’agissant d’un recours en garantie non repris dans les dernières écritures).
Par ailleurs, les appels en garantie sont une forme d’intervention forcée (articles 334 à 338 du code de procédure civile).
Or, il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Civ. 2ème, 25 juin 2015, n° 13-27.470).
En l’espèce, il est constant que :
— les dernières conclusions de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS ont été notifiées par voie électronique le 21 avril 2021 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/07922,
— la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS a formé un recours en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD par assignation en intervention forcée délivrée le 11 juin 2021, enregistrée sous le numéro RG n° 21/08057,
— l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 21/08057 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 20/07922 le 16 septembre 2021,
— la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS n’a pas de nouveau conclu après la jonction précitée.
Si l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et n’entraîne donc pas, par principe, la création d’une nouvelle instance, il convient de rappeler que l’organisation du tribunal judiciaire de Paris est telle que les avocats sont invités à « prendre date » à une audience d’orientation, même pour une intervention forcée. Ces interventions forcées sont, de fait, enregistrées initialement sous un numéro de RG propre, avant que le juge de la mise en état procède à la jonction rendue ainsi nécessaire. Dès lors, un abandon de la demande de garantie ne peut juridiquement être tiré du fait que la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS n’a pas pris la peine de notifier, après la jonction des deux affaires, des conclusions récapitulatives incluant sa demande de garantie.
L’omission de statuer est caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 463 du code de procédure civile sont réunies.
Sur le recours en garantie de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD :
A titre liminaire, si la société ALLIANZ expose, dans ses conclusions notifiées le 22 août 2024, que l’assignation en intervention forcée du 11 juin 2021 se contente d’appeler ALLIANZ IARD en garantie sans présenter de moyens de nature à justifier cet appel en garantie dans le cas d’une condamnation de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS dans le cadre de la procédure 20/07922, force est de constater qu’elle expose ce moyen dans le cadre de la contestation du bien-fondé de la requête en omission de statuer et qu’elle ne soutient pas la nullité de cette assignation.
Sur le fond, le tribunal constate que, en dépit de la demande qu’il a adressée aux parties par message électronique du 9 août 2024, la société ALLIANZ IARD n’a pas déposé son dossier de plaidoirie, alors que le bordereau de communication annexé à ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022 mentionne une pièce n° 1 correspondant aux « conditions particulières » (pièce n° 4 de la FONCIERE DE L’ARTOIS n° 4 de l’assignation délivrée à ALLIANZ et relevé BPC annexé) et une pièce n° 2 intitulée « conditions générales » (pièce n° 8 de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS). La société LA FONCIERE DE L’ARTOIS a déposé un dossier de plaidoirie, qui ne comprend pas le « contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD n° 028 930 846 » et « l’attestation d’assurance » respectivement visés en pièces n° 4 et n ° 5 dans le bordereau de communication de pièces annexé à son assignation délivrée le 11 juin 2021 (pièce n° 4 de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS).
En tout état de cause, la société ALLIANZ ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre de la police multirisque immeuble n° 028 930 846 mentionnée dans l’assignation en garantie délivrée le 11 juin 2021 (pièce n° 4 de la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS).
Elle demande en revanche au tribunal de « limiter la mobilisation d’ALLIANZ IARD aux plafonds et franchises contenues dans sa police » en affirmant que « conformément aux dispositions contractuelles souscrites auprès d’elle, sa garantie pourrait tout au plus s’exercer par sinistre, par année d’assurance et par assuré à concurrence du plafond contractuellement prévu, sous déduction d’une franchise ».
Toutefois, faute pour la société ALLIANZ IARD de produire les conditions particulières et les conditions générales signées par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS, elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut s’en prévaloir.
Il convient donc de :
— rejeter la demande de la société ALLIANZ IARD visant à voir limiter la mobilisation d’ALLIANZ IARD aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
— condamner la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
Par conséquent, la minute et les expéditions du jugement rendu le 30 mai 2024 par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/07922 seront rectifiées et complétées comme suit :
« – dans les motifs, page 19, remplacer le paragraphe suivant : « En l’espèce, aucune demande de garantie n’est formée, dans le cadre de la présente instance, par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par l’assureur concernant les plafonds et franchises contenus dans sa police »,
par le paragraphe suivant : « En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne produisant pas les conditions particulières et les conditions générales signées par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS, elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut s’en prévaloir.
Il convient donc de :
— rejeter la demande de la société ALLIANZ IARD visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
— condamner la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ».
— dans le dispositif, ajouter :
« Rejette la demande de la société ALLIANZ IARD visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ».
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Rectifie et complète la minute et les expéditions du jugement rendu le 30 mai 2024 par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/07922 comme suit :
— dans les motifs, page 19, remplacer le paragraphe suivant : « En l’espèce, aucune demande de garantie n’est formée, dans le cadre de la présente instance, par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par l’assureur concernant les plafonds et franchises contenus dans sa police »,
Par le paragraphe suivant :
« En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne produisant pas les conditions particulières et les conditions générales signées par la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS, elle ne démontre pas que les plafonds et franchises invoqués ont été portés à la connaissance de l’assuré et ne peut s’en prévaloir.
Il convient donc de :
— rejeter la demande de la société ALLIANZ IARD visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
— condamner la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ».
Dans le dispositif, ajouter :
« Rejette la demande de la société ALLIANZ IARD visant à voir limiter la mobilisation de sa garantie aux plafonds et franchises contenues dans sa police,
Condamne la société ALLIANZ IARD à garantir et à relever indemne la société LA FONCIERE DE L’ARTOIS de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ».
Dit que les autres dispositions du jugement rendu 30 mai 2024 par la 8ème chambre – 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/07922, demeurent inchangées,
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement n° RG 20/07922 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) le 30 mai 2024, qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière Le Président
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