Article 43 de la LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 103

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L331-6, Art. L331-7, Art. L332-10, Art. L333-4


II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions suivantes :
1° Lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci, de statuer sur une contestation ou aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
2° L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.


III. - Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente et évalue les conditions de mise en œuvre, la pertinence et l'impact de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement et des autres mesures prises en matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre de la présente loi, de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et, plus généralement, de la mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale adopté lors du comité interministériel de lutte contre les exclusions du 21 janvier 2013. Ce rapport examine la pertinence de nouvelles mesures législatives et réglementaires, en particulier une réduction supplémentaire de la durée des mesures de traitement ou une modification plus significative de la procédure de traitement des situations de surendettement. Ce rapport est élaboré après consultation de l'ensemble des parties prenantes.

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires16

1Est abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteurAccès limité
Lexis Veille · 6 avril 2017

2Est abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteurAccès limité
Lexis Veille · 6 avril 2017

3Surendettement et Loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle : la commission ne recommande plus, elle impose !
Chrono Vivaldi · 10 janvier 2017

En outre, l'article 103 de la loi précise le champ d'application de l'article 43 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon », qui prévoit la réduction de huit à sept ans la durée des mesures prises pour résorber les situations de surendettement des particuliers. Il s'appliquera aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

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Décisions28

1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 31 mars 2017, n° 15/01119Infirmation

[…] Cet article s'applique à compter du 1 er juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 modifiant l'article 43 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et précise qu'il « s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en 'uvre. » Ce texte a ensuite été modifié par l'article 103 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle disposant qu'il « s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. »

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 5 octobre 2017, n° 17/00079Infirmation

[…] Que toutefois compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 43 de la loi du 17 mars 2014, la situation de M. X est régie par les dispositions antérieures prévoyant un délai de 8 ans;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 16 février 2017, n° 16/02396Infirmation

[…] Que la durée de 7 ans qui était de 8 ans auparavant, introduite par la loi du 17 mars 2014 et entrée en vigueur à compter du 1 er juillet 2016, s'applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, Que toutefois compte tenu des dispositions transitoires prévues par l'article 43 de la loi du 17 mars 2014, la situation de M. et M me X est régie par les dispositions antérieures prévoyant un délai de 8 ans;

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