Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 8 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 1 décembre 2023, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
08 Janvier 2025
— ---------------------
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHF
— ---------------------
S.A.R.L. A CITADELLA
C/
[F] [W]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00034
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. A CITADELLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roxane TOSELLO de la SARL AZUR AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [T] [S], déléguée syndical
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été embauché par la S.A.R.L. [Localité 2] Ravalement en qualité de peintre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2000.
Par avenant à effet du 1er avril 2019, conclu avec la S.A.R.L. A Citadella, venant aux droits de l’employeur initial, le salarié s’est vu confier les fonctions de peintre d’intérieur et façadier, chef d’équipe, niveau IV, position 2 au coefficient hiérarchique, avec rémunération afférente.
Les bulletins de paye délivrés au salarié mentionnait comme applicable à la relation de travail la convention collective 'Bâtiment (Ouvriers : Corse)'.
Selon courrier en date du 16 novembre 2022, la S.A.R.L. A Citadella a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 novembre 2022 et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 décembre 2022.
Monsieur [F] [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 28 février 2023, de diverses demandes (notamment au titre d’une violation du statut protecteur, liée à une qualité de salarié protégé).
Selon jugement du 1er décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes:
*17.168,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*73.823,34 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*5.722,74 euros au titre de l’indemnité de préavis,
*7.382,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
*2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. A Citadella a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a: condamnée à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes: 17.168,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73.823,34 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 5.722,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, 7.382,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. A Citadella a sollicité:
— de la recevoir en son appel et l’en dire bien fondée,
— de réformer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes: condamner la société SARL A Citadella prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes: 17.168,22 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 73.823,34 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de statut protecteur, 5.722,74 euros au titre de l’indemnité de préavis, 7.382,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL A Citadella prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
— et statuant à nouveau,
*à titre principal, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
*à titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer valable le statut de salarié protégé, et en conséquent, le licenciement nul, de débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 7.382,33 euros au titre des congés payés sur dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, de limiter l’indemnité pour violation du statut protecteur à la somme maximale de 57.920 euros, équivalant à 20 mois de salaire, de ramener à de plus justes proportions pour le surplus les demandes indemnitaires du salarié,
*en tout état de cause, de débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, d’en remettre à l’appréciation souveraine des juges du fonds du conseil pour le surplus.
Aux termes des dernières écritures de Madame [S], défenseur syndical, transmises au greffe en date du 15 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [W] a demandé:
— au titre de l’indemnité pour la nullité du licenciement: 17.168,22 euros,
— au titre de la violation de statut protecteur:73.823,34 euros,
— au titre de l’indemnité de préavis: 5.722,74 euros
— au titre des indemnités de congés payés: 7.382,33 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 2.000 euros,
— de débouter la Société A Citadella de toutes ses demandes,
— de condamner l’employeur aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. L’appel de la S.A.R.L. A Citadella sera donc déclaré recevable en la forme, tel que sollicité.
La S.A.R.L. A Citadella querelle en premier lieu le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement de diverses sommes, du fait d’une violation du statut protecteur de Monsieur [W], (objet d’un licenciement notifié le 5 décembre 2022), et des conséquences en découlant.
Toutefois, il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir retenu, de manière fondée, que le mandat de membre suppléant du comité économique et social (C.S.E.) ne pouvait être remis en cause au simple motif d’une erreur, en réalité purement matérielle, de prénom ([C] au lieu de [F]) sur le procès-verbal des élections au C.S.E. membres suppléants du 31 janvier 2020 (pour une durée de quatre années), ce alors même que:
— le prénom du candidat [W], à savoir [F] figurait sur le courrier du 15 janvier 2020 mentionnant la liste de candidats S.T.C. pour l’élection C.S.E. du 31 janvier 2020 adressé par ce syndicat à la gérante de la S.A.R.L. A Citadella,
— qu’il se déduit des échanges mêmes entre la S.A.R.L. A Citadella et Monsieur [W], ou son organisation syndicale, que l’employeur avait connaissance de son mandat de membre suppléant du C.S.E. et avait d’ailleurs rappelé à Monsieur [W] dans son courrier du 2 juillet 2020 que selon l’article L2314-1 du code du travail, le 'suppléant assist[ait] aux réunions en l’absence du titulaire’ uniquement.
Dans le même temps, la société appelante, au soutien de sa critique du jugement, remet en cause vainement la protection issue de la désignation comme délégué syndical de Monsieur [W], désignation dont elle avait été informée par courrier du 26 mai 2020 (sans la contester alors), tandis qu’il importe peu que cette désignation n’ait pas été faite dans les formes, dès lors que l’employeur a reconnu lui-même que Monsieur [W] était délégué syndical dans son courrier du 2 juillet 2020 adressé à 'Monsieur [W] [F] Délégué Syndical STC'.
La S.A.R.L. A Citadella ne conteste pas, à proprement parler, que l’autorisation administrative de licenciement n’a pas été obtenu, pour procéder au licenciement de Monsieur [W], licenciement notifié par l’employeur par lettre du 5 décembre 2022, et la S.A.R.L A Citadella ne peut exposer dans ses écritures d’appel que l’initiative de la rupture incombe en réalité au salarié, alors qu’il s’agit d’un licenciement.
Dès lors, une violation du statut protecteur est existante, et comme observé par les premiers juges, Monsieur [W], qui ne demande pas sa réintégration, est en droit de solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur, lié aux mandats existants, peu important que le salarié protégé n’ait pas exercé certaines de ses attributions de manière effective. Il sera utilement rappelé que cette indemnité, qui n’est normalement pas subordonnée à la preuve d’un préjudice effectivement subi, est calculée sur la base de la rémunération et des avantages bruts que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé, y compris les primes liées à l’exercice du travail et aux sujétions de l’activité, entre son éviction et l’expiration de la période de protection en cours.
En l’espèce, le calcul de l’indemnité pour violation du statut protecteur doit être effectuée comme suit: 2.952,60 euros (et non 2.896 euros comme soutenu par la société appelante) X 19,866 mois (faute de mise en évidence d’une expiration de la protection au delà du 31 juillet 2024, comme exposé par la S.A.R.L. A Citadella dans ses écritures, compte tenu de l’expiration du délai de 6 mois suivant la fin du mandat de membre suppléant du C.S.E. de quatre années à compter du 31 janvier 2020), correspondant à un total de 58.658,12 euros, et non de 73.823,34 euros comme réclamé par Monsieur [W], suivi en cela par les premiers juges, ni de 57.920 euros comme demandé subsidiairement par la S.A.R.L. A Citadella.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé uniquement s’agissant du quantum retenu, la S.A.R.L. étant condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 58.658,12 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur, et Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
Le jugement est critiqué de manière opérante par la S.A.R.L. A Citadella en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 7.382,53 euros au titre de l’indemnité de congés payés. En effet, lorsque la réintégration n’est pas sollicitée par le salarié protégé, l’indemnité perçue, qui est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection, n’ouvre pas droit au paiement des congés payés afférents. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, Monsieur [W] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de congés payés.
Pour ce qui est de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement (déclaré nul), qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, un montant de 17.168,22 euros, tel que sollicité par Monsieur [W] (montant que la juridiction statuant en matière prud’homale ne peut excéder, sauf à statuer ultra petita) sera alloué à Monsieur [W]. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce qu’il s’agit non d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, déclaré nul. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Il est admis, s’agissant d’un licenciement opéré en violation du statut protecteur, sans demande de réintégration du salarié, que l’indemnité compensatrice de préavis est due, peu important les motifs de la rupture du contrat. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. A Citadella à verser à Monsieur [W] une somme de 5.722,74 euros (correspondant à deux mois de préavis) tel que sollicité par Monsieur [W], montant que la juridiction statuant en matière prud’homale ne peut excéder, sauf à statuer ultra petita. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. A Citadella, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
DECLARE recevable en la forme l’appel de la S.A.R.L. A Citadella,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 1er décembre 2023, tel que déféré, sauf:
— s’agissant du quantum de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, s’agissant de la somme de 17.168,22 euros, en ce qu’il s’agit non d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, déclaré nul,
— en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. A Citadella à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 7.382,33 euros à titre d’indemnité de congés payés,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [W] une somme de 58.658,12 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande d’indemnité de congés payés,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. A Citadella, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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