Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre IV : Mesures d'application / Section 23 : Fibres et produits textiles
Article R214-23 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2012
Est créé par : Décret n°2012-1235 du 6 novembre 2012 - art. 1
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, 20 et 26 ainsi que les annexes I à IX au règlement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifié relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1402981
[…] Considérant que le certificat de non-conformité, dressé le 20 février 2013, mentionne les articles 410 et 428 du code des douanes et le ministre de l'économie et des finances soutient, en défense, […] que, toutefois, outre que ce certificat n'est pas signé et que sa notification à la société requérante n'est pas établi, les manquements aux obligations d'étiquetage qu'il est supposé constater procèdent non des dispositions du code des douanes mais des dispositions du livre II du code de la consommation et notamment de son article R. 214-23 qui prévoit que constituent des mesures d'exécution des chapitres II à VI du titre Ier de ce livre, les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, […]
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