Article L121-83-2 du Code de la consommation
Article L121-83-1Article L121-84
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Commentaire1

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leparticulier.lefigaro.fr · 20 juillet 2017
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Décision1

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 21 mars 2017, n° 16/02152

[…] La possibilité, accordée par l'article L.121-83-2 du code de la consommation, permettant au consommateur de demander une nouvelle portabilité à la suite d'une rétractation de première demande, a été refusée par Madame X dans un écrit du 29 septembre 2016. […] Attendu que l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile indique que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision aux créanciers.

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