Article L116-1 du Code de la consommation
Article Annexe à l'article R314-20Article L123-1
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017

NOTA

Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la partie législative du code de la consommation demeure en vigueur, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, en tant qu'elle s'applique à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée au II de l'article 161 de la loi du 17 mars 2014 susvisée.

Ordonnance n° 2017-269 du 2 mars 2017 article 9 : La présente ordonnance entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et au plus tard le 1er juillet 2017.

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Décision1

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 19DA00241, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur, désormais codifiée à l'article L. 221-5 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, […] Selon les dispositions de l'article L. 116-1 du même code dans la numérotation alors en vigueur : constitue un » « Contrat hors établissement » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : / a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, […]

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