Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
C'est l'article L. 751-4 du Code de la consommation. Dans les faits, ce délai est rarement respecté. Les raisons sont banales : erreur de service, changement d'interlocuteur, dossier archivé trop vite, rachat de créance non transmis au nouveau titulaire. Le client, lui, ne sait pas qu'il doit vérifier. Il pense que le remboursement suffit. Il ne suffit pas. Si la banque ne transmet rien, la Banque de France n'a aucune raison de modifier le fichier. L'inscription court jusqu'à son terme de 5 ans. Ce qu'il faut faire dans les 48 heures D'abord, vérifier son inscription.
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] Madame [W] [L] [S] [C] […] — rappelé que ces mesures sont signalées au [27] ([28]) et qu'une inscription de Mme [W] [C] audit fichier national prévu aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
[…] Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. […] Il résulte de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 04 avril 2023, que Madame [K] [M] née [J] a été condamnée solidairement avec Monsieur [I] [Q] à régler à Monsieur [O] : […] DIT que Madame [K] [M] née [J] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
[…] - dit que M me Z fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ; […] Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : […] 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Un lien est établi avec l'article L. 751-4 du code de la consommation, qui encadre l'information des emprunteurs sur leur inscription au FICP et l'existence de ces services. L'indépendance des structures est garantie dès lors qu'elles n'acceptent ni ne sollicitent d'instructions des acteurs du crédit (prêteurs, intermédiaires, acheteurs ou gestionnaires de crédits). Enfin, le décret maintient deux régimes de formation distincts selon la nature du crédit distribué : crédit immobilier et crédit à la consommation. Ce texte entre en vigueur le 20 novembre 2026. © LegalNews 2026 (...)
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