Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 juin 2021, n° 18/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/03520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/2519
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 17/06/2021
Dossier : N° RG 18/03520 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HCKK
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
E G F épouse X, D I J X
C/
A Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Avril 2021, devant :
Monsieur A C, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
A C, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur A C, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame E G F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D I J X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Emeline PETITGIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet au 15 juin 2013, M. A Z (le bailleur) a donné à bail d’habitation à M. D X et Mme E F, épouse X (ci-après les époux X, les locataires) une maison à Arreau, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, indexé annuellement, pour une durée de trois ans.
Par acte d’huissier du 16 mars 2017, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 1.764,85 euros au titre de l’arriéré locatif, et de remise des justificatifs de l’assurance du logement.
Suivant exploit du 12 juillet 2017, le bailleur a fait assigner les locataires par devant le tribunal d’instance de Tarbes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement provisionnel.
Les locataires ont contesté la validité du commandement et formé des demandes reconventionnelles fondées sur l’indécence du logement.
Par jugement du 18 septembre 2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité
— constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 avril 2017
— dit qu’à défaut pour les époux X d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. Z A pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Z une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2017 et jusqu’à leur départ effectif des lieux
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Z la somme de 6.491,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de mai 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— dit que ceux-ci pourront s’acquitter de la dette en 35 versements de 180 euros et un 36e correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais
— dit que le premier règlement interviendra le 15 du mois suivant la signification de ce jugement et chaque 15 du mois
— dit que le défaut de paiement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible
— rappelé que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
— débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16 mars 2017 et de la notification à la CCAPEX
— ordonné la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement des locataires.
Par déclaration au greffe de la cour faite le 08 novembre 2018, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 07 avril 2020 et l’affaire fixée au 05 mai 2020.
L’affaire a été renvoyée en raison de l’état sanitaire liée à la pandémie du covid.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 06 avril 2020 par les époux X qui ont demandé à la cour, au visa des articles 7-1 et 24 et suivants de la loi du 6 juillet 1989, du décret n°2017- 923 du 9 mai 2017, de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 1719 du code civil, des articles 122, 954 et 2222 du code de procédure civile, de l’article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de :
— les recevoir en leurs demandes, 'ns et conclusions ;
Y faisant droit : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
1. A titre principal :
Sur le commandement de payer visant la clause résolutoire :
— dire que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne comporte pas de décompte détaillé des sommes dues depuis l’origine de la créance
— dire par conséquent que le commandement de payer visant la clause résolutoire est entaché de nullité ou, à défaut, dépourvu de tout effet
— dire que M. Z ne peut se prévaloir de ce commandement visant la clause résolutoire que ce soit pour ce qui a trait au commandement de payer ou, par voie de conséquence, au commandement d’avoir à fournir une attestation d’assurance
— le débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes en ce qu’el1es sont indûment formées contre eux.
Sur les causes du commandement :
— dire que devaient être déduites des sommes visées dans le commandement de payer celles
de :
— 327,54 euros portée au crédit du compte Banque Courtois de M. Z en février 2014
— 550 euros réglée le 6 mars 2017
— dire par conséquent qu’au 16 mars 2017, date de délivrance du commandement de payer, ils étaient redevables d’une somme de 887,11 euros
— dire qu’ils se sont acquittés d’une somme 1.100 euros courant du mois d’avril 2017, soit dans les deux mois de la délivrance dudit commandement
— dire que les causes du commandement de payer ont été soldées dans les deux mois suivant sa délivrance
— dire qu’ils justifient avoir assurer le bien donné en location contre les risques locatifs
— dire par conséquent que la clause résolutoire visée au contrat de bail ne peut être réputée acquise
— débouter par conséquent M. Z de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre eux
2. A titre subsidiaire, si la cour d’appel venait à considérer que la clause résolutoire était réputée acquise :
— suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail, les époux X s’engageant à s’acquitter du paiement du loyer courant et d’une somme de 100 euros par mois en sus du paiement du loyer pour s’acquitter de sa dette
— dire que M. Z ne justifie pas de sa créance locative depuis son origine, à défaut de production d’un décompte locatif
— dire qu’ils ont procédé à de multiples versements entre les mains de M. Z et ont repris le paiement de leur loyer courant
— dire que M. Z ne peut leur opposer le défaut de paiement des loyers appelés avant le 16 juillet 2014, du fait de l’application de la prescription triennale – dire par conséquent que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 3.621,93 euros arrêté au mois de mai 2018
— dire par conséquent que l’arriéré locatif s’é1eve à la somme de 12.969,93 euros arrêtée au mois d’avril 2020
— dire qu’ils ont subi un préjudice de jouissance important du fait des problèmes d’humidité relevés au sein de cet appartement
— condamner par conséquent M. Z au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner par conséquent M. Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à réaliser des travaux mettant un terme à ces problèmes d’humidité au sein de l’appartement donné en location
— leur octroyer une réduction de moitié du loyer dû et ce depuis leur entrée dans les lieux
— leur accorder des délais de paiement
3. Sur les demandes de réformation formées par M. Z :
A titre principal :
— dire que M. Z a sollicité de la cour d’appel de Pau la réformation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Tarbes en date du 18 Septembre 2018 en ce qu’il a :
— refusé de condamner solidairement les époux X à quitter les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux
— condamné solidairement les époux X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives
— accordé des délais de paiement aux époux X et dit que les majorations d’intérêts ne seraient pas encourues pendant ces délais
— dire que ces prétentions étant énumérées dans le dispositif de ces conclusions, la cour d’appel de Pau en est saisie
— dire qu’aucun moyen de droit n’est toutefois développé au soutien de ces prétentions dans la discussion
— en l’absence de tout argumentaire au soutien de ces demandes, dire que Monsieur Z est réputé abandonner ses prétentions
— à défaut, débouter M. Z de 1'ensemble de ses demandes de réformation.
A titre subsidiaire :
Sur l’astreinte :
— dire qu’en demandant à la cour d’appel d’assortir leur expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, M. Z demande à indemniser du préjudice né du maintien dans les lieux des locataires (sic)
— dire qu’en demandant à la cour d’appel de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation, M. Z demande à indemniser du préjudice né du maintien dans les lieux des locataires (sic)
— dire qu’est proscrit l’indemnisation par une même personne du même préjudice à deux reprises
— débouter par conséquent M. Z de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Sur l’indemnité d’occupation :
— dire que M. Z ne demande pas à la cour d’appel de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au double du montant du loyer appelé jusqu’à la complète libération des lieux tel que stipulé dans le contrat de bail
— débouter par conséquent M. Z de toute éventuelle demande en ce sens.
En somme :
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont indûment formées contre eux.
4. En toute hypothèse :
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Z au paiement des entiers dépens en ceux compris les dépens de première instance incluant le coût du commandement de payer et ceux de la présente instance.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mars 2020 par M. Z qui a demandé à la cour, au visa des articles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (sic), des articles 1713 et suivants du code civil, de l’article 1224 du code civil, des articles précités du code de procédure civile (sic), de :
I. Sur l’expulsion des locataires
A titre principal :
— dire qu’aucun justificatif d’assurance n’a pas été produit dans le délai légal d’un mois
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la clause résolutoire du bail conclu entre lui et les époux X était acquise depuis le 17 avril 2017.
A titre subsidiaire :
— dire que les causes du commandement visant la clause résolutoire n’ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois
— dire que la clause résolutoire du bail était acquise depuis le 17 mai 2017.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les époux X ont commis des manquements graves aux obligations nées du bail
— prononcer la résiliation pure et simple du bail, aux torts des époux X.
En tout tout état de cause :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’expulsion des époux X ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent […] à Arreau (65240), en la forme ordinaire et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de condamner solidairement les époux
X à quitter les lieux loués sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux.
II. Sur les condamnations au paiement
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 18.706,20 euros due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation ayant courant jusqu’à ce jour avec les intérêts de droit à compter du jugement entrepris, la somme étant à parfaire au jour de la décision à intervenir
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 600 euros mensuelle hors charges, outre les augmentations légales, jusqu’à la parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions – condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer (143,95 euros), de la notification à la CCAPEX (12 euros) et de l’assignation (69,10 euros), du timbre fiscal (225 euros).
***
MOTIFS
La disposition du jugement ayant rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. Z, visée dans la déclaration d’appel, n’est pas remise en cause par les appelants dans leurs conclusions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
1 – sur la constatation de la résiliation du bail
Le commandement délivré par le bailleur en date du 17 mars 2017 vise la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement d’un arriéré locatif de 1.764,65 euros et défaut de remise d’un justificatif d’une assurance contre les risques locatifs attestée par l’assureur.
Le premier juge a constaté la résiliation du bail, faute pour les époux X d’avoir remis le justificatif d’assurance requis dans le mois du commandement conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 imposant au locataire de s’assurer contre les risques locatifs et à la clause résolutoire insérée dans le bail sanctionnant le manquement du locataire à cette obligation.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le premier juge n’a pas méconnu son office juridictionnel en n’examinant pas le moyen tiré de la nullité du commandement pour défaut d’annexion d’un décompte de la créance dès lors que ce moyen est sans emport sur la validité du commandement quant à l’injonction faite au locataire de justifier d’une attestation d’assurance.
Les époux X n’ont pas produit dans le délai imparti un quelconque justificatif de l’assurance des lieux loués couvrant la période du bail en cours d’exécution, en dépit de l’importance majeure de cette garantie pour le bailleur.
Ils produisent vainement à hauteur d’appel des attestations d’assurance 2017 et 2018, cette production tardive n’étant pas susceptible de régulariser leur défaillance contractuelle dont il
n’est pas soutenu qu’elle résulterait d’un cas de force majeure.
Et, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire est fondée sur l’octroi de délais de paiement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à compter du 17 avril 2017 et ordonné l’expulsion des époux X dans les deux mois du commandement de libérer les lieux.
En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les époux X au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 avril 2017. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte dont l’opportunité pourra être appréciée, le cas échéant, par le juge de l’exécution en cas de difficultés d’exécution du présent arrêt, la cour rappelant également que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
2 – sur l’arriéré locatif
2 – 1 – sur la prescription d’une partie de la créance
Les appelants soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale des actions dérivant du contrat de bail sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, issu de la loi Alur du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars 2014.
Les parties sont contraires sur l’application dans le temps de cette prescription qui a ramené de cinq à trois ans le délai de la prescription des actions dérivant du bail d’habitation.
La loi du 24 mars 2014 a complété la loi du 06 juillet 1989 en créant un article 7-1 disposant que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. […] ». Les hésitations tenant à l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ont été levées par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances qui a déclaré « l’article 7-1 applicable, dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ».
L’article 2222 du code civil dispose que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte des textes qui précèdent que lorsque l’instance est introduite après l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, soit après le 27 mars 2014, la prescription triennale de l’article 7-1 précité doit s’appliquer à toutes actions dérivant d’un contrat de bail quand bien même le bail avait pris fin avant l’entrée en vigueur de la nouvelle prescription, la durée totale du délai de prescription ne pouvant excéder cinq ans.
En l’espèce, l’assignation en paiement a été délivrée le 12 juillet 2017, interrompant le délai de la prescription triennale en cours.
Il ressort du décompte de créance (pièce 3 du bailleur) que s’il existait, au 12 juillet 2014, un arriéré locatif cumulé de 1.823,09 euros, les époux X ont procédé à des paiements
postérieurs qui ont apuré cet arriéré au fur et à mesure de sorte que le solde réclamé dans l’assignation ne comporte que des fractions de loyers impayés nées après le 12 juillet 2014.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action en paiement n’est donc pas fondée.
Sur le montant de l’arriéré locatif, loyers, indemnités d’occupation, et taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il ressort du décompte du bailleur, cité par les époux X, que le solde dû au mois de mai 2018 inclus s’élève à 4.235,11 euros et non 6.491,38 euros tel que retenu par le premier juge sur la base des éléments qui avaient alors été soumis à son appréciation.
Les époux X, auxquels incombent la preuve de l’exécution de leurs obligations financières découlant du bail, ne justifient d’aucun paiement depuis cette date.
Au vu des derniers décomptes réactualisés en mars 2020, le total de l’arriéré locatif, les TEOM 2018 et 2019, et les indemnités d’occupation, s’élève à la somme de 18.706,20 euros qui sera liquidée dans le dispositif du présent arrêt, sans préjudice des indemnités d’occupation et TEOM postérieures.
Les époux X seront solidairement condamnés au paiement de cette somme sans report du point de départ des intérêts de retard à une date antérieure au prononcé du présent arrêt.
2 – sur la demande de délais de paiement
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement, les époux X n’ayant plus réglé aucune somme depuis le mois de juin 2018.
3-sur les demandes fondées sur l’indécence du logement
Il est constant que, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et répondant à des caractéristiques définies par le décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, les époux X, qui ont obtenu l’agrément pour la garde d’enfants à domicile après avoir attesté du bon état du logement, ont fait un signalement le 22 juin 2018, plus d’un an après la résiliation du bail, en dénonçant auprès de l’agence régionale de santé d’Occitanie des désordres d’humidité dans le logement loué.
Il ressort du rapport de l’ARS de janvier 2019 que le système de ventilation du logement est non réglementaire, la présence de moisissures dans la pièce à vivre et la salle de bains, l’état dégradé du plafond de la salle de bains, l’absence de détalonnage des portes du 2e étage, la non conformité du dispositif de protection contre les chutes non-réglementaires de l’escalier extérieur.
Le premier juge a justement débouté les époux X de leur demande de travaux et de réduction du loyer depuis le début du bail dès lors que le bail est résilié depuis le 17 avril 2017 et que les époux X n’ont pas mis en 'uvre, en cours de bail, les dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 2019 sur la mise en conformité des lieux loués et la faculté de demander en justice une réduction du loyer.
En revanche, les époux X sont recevables à demander l’indemnisation de leur préjudice du fait de la non-conformité du logement aux critères légaux de décence, le
principe de cette indemnisation n’étant pas subordonné à la mise en demeure préalable du bailleur qui a manqué à son obligation légale de délivrance d’un logement décent.
Dès lors qu’ils rapportent la preuve de cette non-conformité qui existait dès la délivrance des lieux loués, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à concurrence de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts qui répare le principe de leur préjudice tout en tenant compte de leur comportement qui a contribué, par leur absence de toute réclamation auprès du bailleur, à ne pas faire cesser les non-conformités dont ils se plaignent.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M. Z condamné à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux X seront solidairement condamnés aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité
— constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 17 avril 2017
— dit qu’à défaut pour les époux X d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. Z A pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— condamné solidairement les époux X à payer à M. Z une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 avril 2017 et jusqu’à leur départ effectif des lieux
— débouté les époux X de leurs demandes reconventionnelles aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, d’exécution des travaux de mise en conformité des lieux loués et de réduction du loyer
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné solidairement les défendeurs aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 16 mars 2017 et de la notification à la CCAPEX
— ordonné la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des Hautes Pyrénées aux fins de relogement des locataires.
INFIRME le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de paiement de l’arriéré locatif,
LIQUIDE à la somme de 18.706,20 euros, le montant de la créance locative due par les époux au titre des loyers impayés, des TEOM et des indemnités d’occupation jusqu’au mois de mars 2020 inclus, outre les indemnités d’occupation et TEOM postérieures,
CONDAMNE solidairement les époux X au paiement de la somme de 18.706,20 euros, sans préjudice, pour la période postérieure de la condamnation ci-avant confirmée sur l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge,
CONDAMNE M. Z à payer aux époux X une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties,
DEBOUTE les époux X de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement les époux X aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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