Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Service Surendettement, S.A. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00244
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 20 Décembre 2024
RG n° 11-23-0071
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[26], réf 00071315
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir
INTIMES :
Madame [W] [L] [S] [C]
née le 27 Juillet 1973 à [Localité 36]
[Adresse 10]
[Localité 7]
[39] [38] COMPTABLE
[Adresse 34]
[Adresse 17]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [19]
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 8]
prisE en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
SIP [Localité 35]
[Adresse 34]
[Adresse 17]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [16]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
SYNERGIE [19]
[Adresse 24]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [W] [C] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 15 juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 12 octobre 2023, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 4,22%, en retenant une mensualité de remboursement de 206 euros, ces mesures permettant l’apurement total du passif déclaré à la procédure.
Mme [C] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré la contestation formée par Mme [W] [C] recevable ;
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de I’Office public de l’habitat de la Manche à la somme de 696,65 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure ;
— fait droit au recours formé par Mme [W] [C] ;
— infirmé les mesures imposées par la [20] dans son avis du 12 octobre 2023 ;
— fixé la capacité de remboursement de Mme [W] [C] à la somme de 150 euros;
— dit que Mme [W] [C] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la présente décision :
— dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
— dit que ces mesures s’appliqueront dès le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et que chaque versement devra être payé au plus tard le 15 de chaque mois ;
— dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement contestées seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
— dit que la débitrice devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances et rappelé qu’il revient à Mme [W] [C] de régler spontanément les sommes mentionnées en annexe ;
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Mme [W] [C] devra saisir de nouveau la commission ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule desdites échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [W] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
— ordonné à Mme [W] [C] de s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, par l’acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit, et de manière générale, ne doit pas effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière et son endettement, comme de ne pas faire d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, pendant toute la durée des mesures ;
— dit que Mme [W] [C] doit informer les créanciers et la commission de tout changement d’adresse et de banque ;
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— interdit à Mme [W] [C] d’avoir recours à tout nouvel emprunt aussi longtemps que les créanciers figurant au plan ne seront pas intégralement remboursés ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au [27] ([28]) et qu’une inscription de Mme [W] [C] audit fichier national prévu aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffier de ce Tribunal, à la débitrice et aux créanciers, et par lettre simple à la [20] ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, étant précisé que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à l’EPIC [31] ([32]) ne figure pas au dossier de première instance.
Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d’expédition du 28 janvier 2025, l’OPH [30] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 avril 2025, parvenue au greffe le 15 avril 2025, la [18] informe la cour de son absence à l’audience et communique le décompte détaillé des sommes dues par la débitrice au titre de plusieurs prêts souscrits.
Par lettre simple parvenue au greffe le 16 avril 2025, la société [40], mandatée par [19] demande la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience du 16 juin 2025, l’OPH [30], appelant, est représenté par Mme [V] [K], dûment munie d’un pouvoir. L’appelant demande à la cour de modifier les mesures imposées afin de prendre en compte le caractère prioritaire de sa créance, conformément aux dispositions de l’article L. 711-6 du code de la consommation. Au soutien de sa prétention, l’OPH explique avoir la qualité de bailleur de Mme [C] depuis 2018 et actualise sa créance locative à la somme de 375,02 euros.
Mme [W] [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, n’est pas représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ne sont pas représentés et n’ont pas sollicité de dispense de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
MOTIFS
Recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’avis de réception de la lettre de notification du jugement du 20 décembre 2024 adressée à l’OPH [30] ne figure pas au dossier de la procédure, la cour n’étant donc pas en mesure d’identifier le point de départ du délai d’appel pour le recours formulé par le bailleur.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’OPH [30] a relevé appel du jugement entrepris dans le délai prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation et de déclarer son appel recevable.
Sur l’ordre de règlement des créances
Selon l’article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, la capacité de remboursement de la débitrice fixée par le jugement entrepris à un montant mensuel de 135 euros n’est pas contestée.
S’agissant du passif déclaré à la procédure, il y a lieu de prendre en compte l’actualisation de la créance locative détenue par l’OPH [30], conformément à la situation de compte locataire dressée par le bailleur le 16 juin 2025 et de fixer cette dette, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 375,02 euros.
Il ressort de l’état des créances dressé par la commission et de l’actualisation de la créance locative détenue par l’OPH [30], que les dettes figurant au passif de Mme [C] se répartissent comme suit :
— une dette locative à l’égard de l’OPH [30] d’un montant de 375,02 euros ;
— plusieurs dettes sur crédit à la consommation et une dette bancaire souscrites auprès de la [15] pour un montant de 2.984,50 euros, à l’égard de la société [19] pour une somme de 2.520,08 euros et envers la [22] pour les montants de 303,57 euros et 150,58 euros.
soit un endettement total de 6.921,75 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers.
L’article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. En outre, cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d’autres catégories de créances que celles qu’elle vise expressément.
Il apparait ainsi que la créance locative détenue par l’OPH [30], bailleur de Mme [C] selon contrat conclu par les parties le 11 juillet 2018 (pièce 1), relève des créances dont le règlement est prioritaire en application des dispositions du code de la consommation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de l’appelant et d’ordonner le règlement prioritaire de la créance détenue par l’OPH [30] par rapport aux autres dettes figurant au passif de la débitrice.
La durée des paliers des mesures imposées et les mensualités de remboursement seront modifiées, afin de tenir compte du caractère prioritaire du règlement et de l’actualisation du montant déclaré au titre de la créance locative détenue par l’OPH [30].
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
L’ordre de règlement s’agissant des autres dettes déclarées au passif de la débitrice n’est pas contesté.
La cour rappelle qu’il appartient à la débitrice, en cas de changement de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, et notamment en cas de d’évolution de son actif patrimonial réalisable, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de réévaluation de sa situation.
L’attention de la débitrice est attirée sur l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’Office public de l’habitat Manche habitat,
Infirme, dans la limite de la déclaration d’appel, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 20 décembre 2024, en ce qu’il a :
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de I’Office public de l’habitat de la Manche à la somme de 696,65 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure;
— dit que Mme [W] [C] remboursera ses dettes selon les modalités du tableau figurant en annexe de la décision ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total de la créance de [29] à la somme de 375,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées à 52 mois,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 20 décembre 2024 :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Dette locative
Manche habitat (Office public de l’habitat)
00071315
375,02
0,00%
3
125
0,00%
49
0
0,00
0,00
Dettes fiscales
SIP [Localité 37]
TH
0,00
0,00%
3
0
0,00%
49
0
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
SGC [Localité 37]
0,00
0,00%
3
0
0,00%
49
0
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[16]
43832790121100
2.984,50
0,00%
3
0
0,00%
49
60,91
0,00
0,00
[19]
28991000831293
2.520,08
0,00%
3
0
0,00%
49
51,43
0,00
0,00
[23]
73102254265
588,00
0,00%
3
0
0,00%
49
12
0,00
0,00
Autres dettes bancaires
[23]
01739387111
303,57
0,00%
3
0
0,00%
49
6,20
0,00
0,00
Autres dettes
SGC [Localité 37]
[Localité 14]
150,58
0,00%
3
0
0,00%
49
3,07
0,00
0,00
TOTAL
6.921,75
125 euros du 1er au 3ème mois
133,61 euros du 4ème mois au 52ème mois.
0,00
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [W] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [W] [C] d’avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [W] [C], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ([28]) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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