Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 janvier 2025, 23-13.334, Inédit
TGI Créteil 8 mars 2019
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2022
>
CASS
Cassation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la communication des pièces annexes

    La cour a estimé que la cour d'appel a violé les textes en rejetant la demande de communication des attestations, car le syndic est tenu de délivrer ces documents au copropriétaire qui en fait la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires et la société Unitia à payer une somme à M. [P] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande de communication des attestations de présence aux assemblées générales. Il invoque, en premier moyen, la violation des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967, arguant que ces documents doivent être fournis par le syndic. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a méconnu l'obligation de délivrer ces pièces annexes, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel. Le pourvoi est rejeté sur le second moyen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-13.334
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.334
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2022
Textes appliqués :
Articles 14 et 33, alinéa 2, du décret n° 67-23 du 17 mars 1967.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012397
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300011
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Sur les parties

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