Infirmation 10 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 14/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2013, N° 13/04240 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 Mars 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03451
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/04240
APPELANTE
Madame E C-D
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE
SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151 substitué par Me Adrien ABAUZIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur H-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur H-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par E C-D du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, activités diverses, chambre 5, rendu le 12 décembre 2013 qui a requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
' 2917 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 291,70 € au titre des congés payés afférents,
' 676,74 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
E C-D a été engagée à compter du 7 février 2011 par la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité d’expert régleur junior pour une durée de travail de 218 jours par an moyennant une rémunération brute annuelle de 35'000 €, soit 2916,66 € par mois.
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective des expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales.
Le 27 février 2012, E C-D a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 mars 2012.
Le 7 mars 2012, elle a été licenciée pour faute grave.
E C-D qui a limité son appel à la cause du licenciement, demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE demande à la cour de dire que le licenciement de E C-D repose sur une faute grave, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, à titre plus subsidiaire, de dire qu’elle ne justifie pas de son préjudice au sens de l’article L.1235 – 5 du code du travail.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
La lettre de licenciement énonce les faits suivants :
« … Vous avez agressé verbalement et menacé une collègue expert de votre service, Madame A Y, en utilisant des propos injurieux : « t’es la putain d’Elex », « t’es trop laide », « je vais te défoncer », « crasseuse », à l’issue d’une expertise sur site, le vendredi 24 février à 10h30.
Immédiatement après ces faits, nous avons souhaité faire une confrontation avec vous et votre collègue de travail en présence des deux responsables du pôle Vol à 15 h 00.
Madame A Y a maintenu pour sa part intégralement sa version des faits.
Pour votre part, au lieu de relater les faits comme nous vous l’avons demandé, vous avez d’emblée cherché à vous en prendre à votre collègue en tenant des propos toujours aussi inacceptables :« je ne voulais pas porter la main sur elle pour ne pas me salir les mains »,
« c’est une crasseuse », « elle critique un collègue qui mange casher ».
Votre attitude lors de cette confrontation confirme donc votre volonté de dénigrer de façon dégradante votre collègue ; l’accusation de propos antisémite est totalement péremptoire et ce d’autant que vous ne vous êtes pas présentée comme étant de confession juive.
A aucun moment, vous n’avez regretté vos propos ou encore présenté des excuses.
Une telle attitude est totalement inacceptable dans une relation de travail et porte atteinte directement la dignité de votre collègue de travail.
Aussi, ne pouvant plus vous maintenir la confiance nécessaire à la poursuite des tâches qui vous sont confiées et compte tenu des conséquences directes et dommageables de votre attitude sur le climat social et sur l’organisation du service, nous sommes dans l’obligation de mettre fin à la relation de travail à effet immédiat sans préavis, ni indemnité de licenciement … ».
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’employeur reproche à E C-D deux faits fautifs : d’une part l’agression verbale et les menaces proférées contre une collègue de travail, A Y, d’autre part les propos injurieux tenus lors de la confrontation.
Aucune des parties n’est en mesure d’apporter des éléments susceptibles d’éclairer la cour sur les circonstances de l’altercation verbale intervenue le 24 février 2012 à 10h30 entre deux salariées de l’entreprise en l’absence de tout témoin. Chacune des salariées rejette sur l’autre la responsabilité des faits litigieux. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de déterminer laquelle des deux salariées est à l’origine de l’incident. Les deux attestations produites par l’appelante font bien état du comportement provocateur de A Y et de ses propos à tout le moins critiques sur la religion juive ; elles révèlent aussi l’animosité qui règne entre les deux salariées. En tout état de cause, ces éléments et pas davantage l’attestation de A Y, impliqué personnellement dans le différend, ne permettent d’imputer à E C-D la responsabilité de l’altercation.
S’il n’est pas contesté que E C-D a employé lors de la confrontation des termes injurieux à l’encontre de sa collègue, encore faut-il tenir compte du contexte pré-disciplinaire de la confrontation par la présence du directeur des ressources humaines et des deux chefs de service, du sentiment d’avoir été mise en accusation alors qu’elle n’avait pas pu s’expliquer préalablement avec son employeur et sans pour autant que ses propos soient adressés directement à sa collègue. H-I J, un des responsables du pôle Vol, présent lors de la confrontation, atteste en ces termes : « … Melle C-D a déclaré que c’était elle qui avait été verbalement agressée.
Cependant, lors de son exposé des faits et s’exprimant à l’attention de Mr Z [X], elle a tenu envers Melle Y , sans toutefois s’adresser à elle directement, des propos injurieux et provocateurs … ». Guillaume VILLETTE , l’autre responsable du pôle Vol a attesté dans les mêmes termes : « … Cette dernière a déclaré qu’elle s’était faite agresser. Toutefois lors de l’exposé des faits, Melle E C-D, s’adressant à Mr Z a tenu des propos injurieux et provocateurs à l’égard de Melle Y … ».
Enfin l’employeur ne justifie pas les conséquences directes et dommageables de l’attitude de la salariée sur le climat social et sur l’organisation du service dont il fait état dans la lettre de licenciement.
La mésentente entre les deux salariées dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a perturbé le fonctionnement de l’entreprise, n’est pas de nature à empêcher la poursuite des relations salariales. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, E C-D percevait une rémunération mensuelle brute de 2916,66 €, avait 32 ans et bénéficiait d’une ancienneté d’un an et un mois au sein de l’entreprise. Elle ne justifie pas avoir eu recours aux allocations de chômage. Il convient d’évaluer à la somme de 9000 € le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l’article L.1235 – 5 du code du travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de E C-D les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ,
Dit que le licenciement de E C-D est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE à verser à E C-D la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE à verser à E C-D la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ELEX PARIS ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Charges ·
- Quitus ·
- Responsabilité ·
- Commune ·
- Clause de répartition ·
- Illégalité ·
- Action ·
- Gestion
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte ·
- Destruction ·
- Rapport d'expertise ·
- Suppression ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Priorité de réembauchage ·
- Comptabilité ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Consorts ·
- Associé ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Cession ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Héritier ·
- Communication d'informations
- Biscuiterie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Montant
- Métrologie ·
- Message ·
- Conseil ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Traitement de texte ·
- Acte ·
- Legs ·
- Associations ·
- Faux ·
- Mentions ·
- Modification ·
- Volonté
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Signification ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Levage ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Mutation
- Successions ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Date ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts
- Loyer ·
- Bail ·
- Expert ·
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Enseigne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.