Article L712-3 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions210

[…] [Localité 3] […] En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l'encontre d'une décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission. […] Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 7 avril 2023, n° 20/02966Confirmation

[…] [Localité 3] […] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : […] Par ailleurs, et selon l'article L.712-3 du code de la consommation, cette déchéance peut être prononcée par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le juge a notamment le pouvoir de la relever d'office.

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3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 15 décembre 2022, n° 21/07498Confirmation

[…] [Adresse 3] […] L'article L.712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

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