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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 30 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 20]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7OB
Minute n° 25/
JUGEMENT
DU : 30 SEPTEMBRE 2025
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Betty BRETON, Greffier,
Sur le recours formé par :
Monsieur [K] [Y]
né le 06 Juillet 1968 à [Localité 12] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Maître Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX,
à l’encontre de la décision prise par la [14] aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers :
Madame [X] [F]
née le 20 Décembre 1967 à [Localité 9] (GIRONDE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Présente en personne, assistée de Maître Marie-josé CAUBIT, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Société [10] ,
Chez [13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Organisme [18] ANCIENNEMENT [17]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparants,
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 18 novembre 2024 Mme [X] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15] qui a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [F] et a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date des 2 et 3 décembre 2024 à la débitrice et aux créanciers.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, adressée au service de surendettement de la [11] qui l’a reçu le 27 décembre 2024, Mr [K] [Y] a formé un recours contre la décision de recevabilité rendue par la commission en précisant les motifs de sa contestation estimant l’attitude de Mme [X] [F] malhonnête car cette dernière aurait falsifié des documents afin d’obtenir une pension alimentaire pour sa fille qu’elle n’avait plus à sa charge laquelle bénéficiait d’un emploi. Elle aurait déposé un dossier de surendettement pour échapper au remboursement du trop perçu auquel elle a été condamnée.
Le 29 novembre 2024, la Commission a adressé à Mme [X] [F] un courrier l’informant que Mr [K] [Y] contestait la recevabilité du dossier déposé devant la commission.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 29 janvier 2025 à l’audience du mardi 15 avril 2025. A cette audience les parties ont sollicitées un renvoi du dossier qui a été fixé au 24 juin 2025.
A l’audience Mr [K] [Y] est représenté par Maître Eric FOREST qui indique que le recours formé doit être déclaré recevable et qu’il y a lieu d’infirmer la décision rendue par la [15] et de juger irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [X] [F] car il ne satisfait pas aux exigences de bonne foi ; à titre subsidiaire il sollicite que soit infirmée la décision d’orientation du dossier de Mme [F] vers un rétablissement personnel en l’absence de situation irrémédiablement compromise et que dans ce cas le dossier doit être orienté vers un plan d’apurement avec paiement prioritaire de la créance de Mr [Y] compte tenu du caractère alimentaire initiale si elle n’est pas jugée comme in susceptible de délai et hors surendettement, en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Mme [X] [F] est représentée à l’audience par Maître Marie-Josée CAUBIT qui a indiqué que la mauvaise foi n’est pas démontrée que Mme [F] n’a pas conservé pour elle les pensions que le père à payer que ce dernier ne prouve pas qu’il a rempli ses obligations alimentaires et qu’en conséquence il y a lieu de déclarer mal fondé le recours formé par Mr [Y] et de déclarer recevable la demande d’ouverture de la procédure de surendettement déposée et de renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle élabore les mesures adaptées au traitement de la situation et d’allouer à Mme [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision d’irrecevabilité du 28 novembre 2024 adressée aux parties les 2et 3 décembre 2024, de la contestation formulée par Mr [K] [Y] datée du 23 décembre 2024 et reçu au secrétariat de la [11] dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Il convient de rappeler que Mr [Y] et Mme [F] ont été mariés que de leur union sont nés trois enfants et que leur divorce a été prononcé le 21 juin 2018 que par jugement du 24 mai 2022 le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Mr [Y] pour l’entretien et l’éducation de la fille du couple [S] pour laquelle une pension de 300 € par mois avait été fixée dans le cadre du divorce tant que l’enfant vivrait chez sa mère et poursuivrait des études.
Etant précisé que Mme [X] [F] ne s’est pas présentée à l’audience devant le [19] et n’a fourni aucun justificatif sur la situation de l’enfant malgré les demandes du père.
Mme [X] [F] a relevé appel du jugement du JAF du 24 mai 2022 et a saisi le Conseiller de la mise en état et obtenu le rétablissement de la pension alimentaire de 150 € alors que la Cour d’appel de Bordeaux confirmait dans son arrêt du 11 juillet 2024 le jugement rendu par le [19].
Dès lors la créance de Mr [Y] au titre des pensions alimentaires indûment versées s’élève à la somme de 3 388 € que Mme [F] n’a pas remboursé.
Le 18 novembre 2024 Mme [X] [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15] qui a constaté la situation de surendettement de Mme [X] [F] et a déclaré sa demande recevable le 28 novembre 2024.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [F] a déclaré deux dettes pour un montant total de 4 244,37 €, soit 3 388 € de créance de Mr [Y] et 856.37 € de créance de [18] pour un trop perçu.
La commission de surendettement à retenu des revenus à hauteur de
1 373 € et des charges pour le même montant sans personne à charge.
Il convient en l’occurrence de considérer que c’est en usant de manoeuvres que Mme [F] à pu, après que le [19] a prononcé la suppression de la pension versée par le père pour l’enfant du fait de la carence de la mère se refusant à fournir tout justificatif sur la situation de sa fille, obtenir à nouveau le versement d’une pension alimentaire. Que le père s’interroge, à juste titre, sur la nature des pièces, leur vraisemblance, leur conformité que la mère a pu produire pour justifier la décision du magistrat alors que la Cour était saisi.
Par ailleurs, Mme [F] ne peut à la fois soutenir que cette pension était reversée à sa fille et qu’elle ne l’a pas conservée pour elle pour rendre ce versement légitime alors qu’il n’était pas du.
Mme [F] pour éviter que la pension ne soit supprimée a refusé de justifier de la situation réelle de sa fille majeure qui en réalité travaillait et ne pouvait plus prétendre de ce fait à la perception de cette rente mensuelle ; elle s’est même abstenue de comparaître devant le [19].
Après avoir relevé appel du jugement, elle n’a pas attendu l’arrêt de la Cour qui d’ailleurs à confirmé le jugement du [19], mais saisi le conseiller pour obtenir le versement de cette pension fixée à la somme de 150 € en faisant de fausses déclarations puisque sa fille bénéficiait depuis 2021 d’un contrat de travail.
Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés par Mme [F] qui a sciemment trompé Mr [Y] sur la réalité de sa situation et celle de sa fille dans le but de conserver le bénéfice d’un versement indu que cette attitude est à l’origine de sa situation de surendettement.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées que Mme [F] reste vague sur les éléments de sa vie courante que ce soit son emploi, sa vie en couple, la présence à son domicile de l’une de ses filles majeure qui travaille, ces deux véhicules de collection, la somme de 20 000 € qu’elle a perçu en novembre 2020 au titre de la prestation compensatoire. Elle ne répond pas d’ailleurs sur les interrogations de Mr [Y] à ce titre dans sa contestation.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 28 novembre 2024 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, Mme [X] [F] ne peut prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mme [X] [F] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,
DECLARE recevable et fondée la contestation de Mr [K] [Y] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 28 novembre 2024 au profit de Mme [X] [F].
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation.
DECLARE Mme [X] [F] déchue de la procédure de surendettement déclarée recevable par la [15] le 28 novembre 2024.
ACCORDE à Mme [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Magistrat et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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