Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
[…] transposabilité de QPC relatives à l'article L . 450-4 du code de commerce qui s'avère n'être que le pendant des articles L. 512 -59 du code de la consommation , […] — le type de lieu dans lequel se sont déroulées les perquisitions et saisies critiquées en l'espèce ne correspond pas à ceux protégés par les dispositions combinées des articles 56-1 et suivants du code de procédure pénale et L. 512-61 du code de la consommation (cabinet d'avocat, […] la personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée de l'article L/ 512 […]
[…] En application de l'article 61 -1 de la Constitution, […] SARL SOS OXYGENE et SARL OXYGENE ILE DE FRANCE NORD prétendent que les articles L. 512 -52, L. 512 -53 et L. 512 -59 du code de la consommation portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, […] Elles ajoutent que de telles dispositions existent à la différence en matière fiscale et pénale aux articles 56 et 56-1 du code de procédure pénale ou aux articles L . 16B pour les […]
[…] Il est souligné que l'Autorité n'avance aucun argument de nature à justifier la différence de régime juridique entre les opérations de visite et saisie menées chez les notaires par ses propres agents et les opérations conduites chez les mêmes personnes soit en matière pénale, soit ' à plus forte raison ' par les agents de l'AMF ou de de la DGCCRF (lorsqu'ils interviennent sur le fondement de l'article . 512-61 du code de la consommation). […] Le Ministère public conclut donc au refus de transmission de la QPC à la Cour de cassation, au visa de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. […] Considérant que l'article L.450-4 du code de commerce dispose que :