Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
Il découle de l'article 56 du code de procédure pénale que les perquisitions peuvent s'effectuer au domicile d'un suspect et plus généralement dans tout « lieu clos. » Le terme de domicile, ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée au locaux. […] (Article 56-1 du code de procédure pénale.) Lors de perquisitions menées au cabinet ou au domicile d'un avocat, celles-ci ne peuvent être effectuées qu'à la suite d'une décision écrite et motivée du juge. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article 56-3 CPP: la perquisition dans les locaux d'un médecin, notaire ou huissier doit être réalisée par un magistrat, en présence du représentant de l'ordre professionnel, à peine de nullité en cas d'atteinte aux garanties, notamment au secret. La jurisprudence précise que ce régime ne s'applique qu'aux professionnels en exercice: ainsi, pour un médecin radié, l'article 56-3 est écarté. […] Dans ce cas, la présence d'un représentant de l'ordre peut être sollicitée à titre de garantie (fondée sur le respect du secret pro), mais elle n'est pas une exigence légale de 56-3.
Lire la suite…[…] qu'en effet, il ressort des travaux parlementaires, repris par la circulaire du 14 mai 2004, que les dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale concernent les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, parmi lesquelles figurent les avocats, lorsque ces personnes sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction ; que ce texte donne donc le choix aux avocats, […]
[…] il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source ou des données collectées à partir d'un appareil qui se trouvait dans l'un des lieux protégés au titre des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du même code. […] Article 3. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
[…] « Les articles 56, 56-3, 57-1, 76 et 76-3 du code de procédure pénale, en tant qu'ils autorisent les perquisitions et saisies au sein d'établissements hospitaliers durant la phase d'enquête préliminaire, sont-ils contraires à la Constitution, notamment au droit à la préservation du secret médical, composante du droit au respect de la vie privée ? ».
La perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat obéit au régime spécifique de l'article 56-1 ; celle pratiquée dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle est visée par l'article 56-2 ; celle réalisée dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un commissaire de justice relève notamment de l'article 56-3 ; […]
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