Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.
La Cour juge que les dispositions de l article 56-3 du code de procedure penale, qui imposent la presence d un representant de l ordre des medecins lors d une perquisition au cabinet d un medecin, ne s appliquent plus a la personne ayant ete radiee du tableau de l ordre. […]
Lire la suite…La perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat obéit au régime spécifique de l'article 56-1 ; celle pratiquée dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle est visée par l'article 56-2 ; celle réalisée dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un commissaire de justice relève notamment de l'article 56-3 ; […]
Lire la suite…[…] il est en outre prévu, à peine de nullité, que ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l'exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, hors les cas prévus à l'article 56-1-2 du code de procédure pénale. Il en va de même des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source ou des données collectées à partir d'un appareil qui se trouvait dans l'un des lieux protégés au titre des articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5 du même code. […] Article 3. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
[…] qu'en effet, il ressort des travaux parlementaires, repris par la circulaire du 14 mai 2004, que les dispositions de l'article 99-3 du code de procédure pénale concernent les personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, parmi lesquelles figurent les avocats, lorsque ces personnes sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction ; que ce texte donne donc le choix aux avocats, […]
[…] « Les articles 56, 56-3, 57-1, 76 et 76-3 du code de procédure pénale, en tant qu'ils autorisent les perquisitions et saisies au sein d'établissements hospitaliers durant la phase d'enquête préliminaire, sont-ils contraires à la Constitution, notamment au droit à la préservation du secret médical, composante du droit au respect de la vie privée ? ».
Le secret médical, protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et l'article R. 4127-4 du même code, est un droit propre au patient, institué dans son intérêt pour protéger sa vie privée (Cass. soc., 15 juin 2022, […] alinéa 2, du code de procédure civile). […] Elle n'impose pas, en matière civile, la présence d'un représentant de l'ordre des médecins — garantie que l'article 56-3 du code de procédure pénale réserve aux perquisitions pénales dans les cabinets médicaux, et que la Cour de cassation n'a pas transposée ici. […]
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