Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 juin 2019, n° 18/28150
TGI Paris 29 septembre 2017
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CA Paris 19 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution

    La cour a estimé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, car elles prévoient un contrôle judiciaire effectif et des garanties suffisantes pour protéger le secret professionnel.

  • Rejeté
    Absence de déclaration de conformité antérieure

    La cour a constaté que la question soulevée n'avait jamais été examinée par le Conseil constitutionnel, mais a jugé qu'elle n'était pas sérieuse au regard des éléments présentés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par le Conseil Supérieur du Notariat et d'autres organisations professionnelles notariales. Ces organisations contestaient les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce, qui autorisent les agents de l'Autorité de la concurrence à procéder à des visites et saisies dans le cadre d'enquêtes, au motif que ces dispositions porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le droit à un recours juridictionnel effectif. Elles arguaient que le législateur n'avait pas institué de garanties particulières suffisantes pour les opérations de visite et saisie dans les locaux d'études notariales ou d'organisations professionnelles de notaires, où des documents couverts par le secret professionnel pourraient être saisis. La Cour a jugé que la question n'était pas sérieuse, car les garanties légales existantes étaient suffisantes et que les opérations contestées étaient sous le contrôle d'un juge des libertés et de la détention, avec des mesures de protection du secret professionnel déjà en place. La Cour a donc décidé de ne pas transmettre la QPC à la Cour de cassation et a renvoyé l'examen des affaires au fond à une audience ultérieure.

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Dalloz · 7 janvier 2020

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 19 juin 2019, n° 18/28150
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28150
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2017
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

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