Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3
Modifié par : Décision n°2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, v. init.
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa du présent article.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux mentionnés à l'avant-dernier alinéa.

pendant 7 jours
Non, sauf obligations légales de signalement spécifiques (commissaire aux comptes au titre de l'article L. 823-12 du code de commerce, déclaration de soupçon à Tracfin, révélation par un agent public au titre de l'article 40 du code de procédure pénale). […] Mais c'est un choix fortement incité. […] Si les enquêteurs se présentent au cabinet de votre propre avocat, l'article 56-1 du code de procédure pénale impose des garanties renforcées : une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, la présence du bâtonnier ou de son délégué, et la faculté pour ce dernier de s'opposer à une saisie en faisant placer la pièce contestée sous scellé fermé, […]
Lire la suite…Le cadre légal des visites et saisies L'article constitue le fondement légal des opérations de visite et saisie menées par l'Autorité de la concurrence. […] Cette dualité des pouvoirs, entre enquête simple sous l'empire de l'article L. 450-3 et visite et saisie sous l'empire de l'article L. 450-4, […] elle agit dans le plein exercice de ses attributions légales. […] La chambre criminelle y précise que « les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, […] D'autre part, aux termes de l'article 56-1-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire : « Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, […]
[…] 1) Alors que l'article 56-1 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le Juge et le Bâtonnier ou son délégué ont seul le droit de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalable à leur éventuelle saisie, Madame le représentant du Procureur a compulsé divers dossiers jusqu'à ce que la remarque lui soit faite par moi de l'irrégularité du procédé. […] France (déc.), no 69258/01, 23 mars 2004 ; Schreiber et Boetsch c. […]
[…] Le bâtonnier ne s'opposa pas à cette saisie, estimant que les documents concernés n'étaient pas couverts par le secret professionnel. B. Le droit interne pertinent 1. Les dispositions des articles 56, 56-1, 57 et 59 du code de procédure pénale, telles qu'applicables à l'époque des faits, se lisent comme suit : Article 56 « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si les dispositions des articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale portent atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun (Crim. 20 sept. 2023, n° 23-90.010, Publié au Bulletin). […] Par ailleurs, […] n° 25-88.360, Publié au Bulletin). […] La chambre criminelle a certes rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2025 rendu en formation de section, que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, protectrices du secret professionnel de l'avocat, […]
Lire la suite…