Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 51
Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Le système légal prévu par le Code de la consommation (art. L. 423-1 et suivants) renvoie à l'autocontrôle et à la responsabilité des industriels et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. […] Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit doit ainsi vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. […] Rappelons qu'en vertu de l'article L. 452-5 du Code de la consommation, le fait, pour un exploitant, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] Au demeurant, l' UFC-QUE CHOISIR qui poursuit ce raisonnement estime dans ses nouvelles conclusions, que le fait d'élargir le diamètre de la filtration ne peut conduire qu'à des eaux moins désinfectées et donc présentant un risque sanitaire plus élevé. […] — l'article L452-5 du code de la consommation qui réprime le fait pour un exploitant de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du Règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 alors qu'il a connaissance qu'un produit alimentaire est préjudiciable à la santé humaine
Le système légal prévu par le Code de la consommation (art. L. 423-1 et suivants) renvoie à l'autocontrôle et à la responsabilité des industriels et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. […] Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit doit ainsi vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. […] Rappelons qu'en vertu de l'article L. 452-5 du Code de la consommation, le fait, pour un exploitant, […]
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