Entrée en vigueur le 13 décembre 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 2 (V)
Le fait, pour un fabricant ou un importateur, de ne pas mettre en œuvre les mesures prévues au paragraphe 8 de l'article 9 et au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil ou, pour un fournisseur de places de marché en ligne, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 12 de l'article 22 du même règlement est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur la base des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
En France, en vertu de l'article L. 452-5-1 du code de la consommation, le non-respect de ces obligations par les places de marché est ainsi passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 euros, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de l'opérateur en cause. Appliqué au secteur de l'ameublement et de la literie, ce cadre réglementaire renforcé vise à apporter aux consommateurs la même protection en ligne et en magasin et à assurer les conditions d'une concurrence équitable entre opérateurs économiques
Lire la suite…Pour les fabricants ou importateurs qui ne mettent pas en oeuvre les mesures prévues au § 8 de l'article 9 et au § 8 de l'article 11 du RSGP, […] ou de 3 000 000 € maximum pour une personne morale, qui peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du CA moyen annuel calculé sur la base des 3 derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ( […] L. 452-5-1 et L. 452-6 du Code de la consommation). […] tenu à la disposition des agents habilités : une amende de 5 000 € maximum pour une personne physique, 25 000 € maximum pour une personne morale (art. L. 452-7 du Code de la consommation). […] L. 412-2 ; R. 412-17 ; art. […]
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En France, en vertu de l'article L. 452-5-1 du code de la consommation, le non-respect de ces obligations par les places de marché est ainsi passible d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 euros, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de l'opérateur en cause. Appliqué au secteur de l'ameublement et de la literie, ce cadre réglementaire renforcé vise à apporter aux consommateurs la même protection en ligne et en magasin et à assurer les conditions d'une concurrence équitable entre opérateurs économiques
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