Article L341-15 du Code de la consommation
Article L341-14Article L341-16
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

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Décisions • 3

1. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 septembre 2018, n° 16/05865Infirmation

[…] Par ordonnance du 13 décembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement d'appel à l'encontre de Monsieur B Z qui est décédé le 15 mars 2016. […] Sur le fond du litige, il sollicite au visa de l'article L341-2 du code de la consommation : […] Il est à noter que le premier prêt ne comporte pas les mentions prévues par les articles L341'2 et L341'3 du code de la consommation applicables en la cause (actuels articles L 341-15 et 16), […] Dit que l' engagement de caution de Monsieur C Y n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au moment où il est appelé,

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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 février 2026, n° 24/04396Infirmation

[…] M. [O] [L] […] 8. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L341-15 et L341-16 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause: […] 15. – que la créance est en rapport direct avec l'une de ces activités, qui est rémunératrice, puisque l'objet de la société est la valorisation de son patrimoine;

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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 18 mars 2021, n° 18/03810Confirmation

[…] instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Dominique L ANDRE, […] — Débouter M me Y de sa demande de nullité de son engagement contractuel sur le fondement des articles L 341-15 et L 341-16 du code de la consommation. […] — que l'article 15 du contrat a également prévu que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts et que la SARL FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE a conservé à ce titre la somme de 7229,38 € ;

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Document parlementaire • 0

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