Confirmation 4 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CPAM DE L' ARTOIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
ARRÊT N° 84
N° RG 23/01035
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZID
C/
[F]
CPAM DE L’ARTOIS
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 4 mars 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 4 mars 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de
INTIMÉES :
Madame [W] [F]
es qualité de représenant légal de Monsieur [D] [G]
née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 5] (62)
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Matthieu BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[C] [G] et [B] [F], laquelle tenait dans ses bras leur enfant [D] [G], âgé de 17 mois, ont été tués dans la nuit du [Date décès 4] 2013 sur une aire d’autoroute où ils faisaient une pause, lorsqu’un véhicule conduit par [L] [A] et assuré auprès de la compagnie Maaf est venu les percuter.
[D] [G], que sa mère avait eu le temps de projeter au loin afin de lui épargner le choc avec l’automobile, a heurté la bordure de l’aire de stationnement. Il a été admis au centre hospitalier de [Localité 7] où ont été diagnostiqués une plaie du cuir chevelu et un traumatisme crânien sans perte de connaissance, outre des ecchymoses.
L’enfant a été aussitôt recueilli par ses grands-parents maternels, qui ont constaté le lendemain une déformation importante du membre inférieur droit et, l’examen radiographique prescrit par leur médecin traitant a révélé une fracture du tiers inférieur du fémur droit.
[D] [G] vit depuis le jour de l’accident chez ses grand-parents maternels, qui l’élèvent. Sa grand-mère [W] [F] est sa tutrice.
[L] [A] a été déclaré coupable d’homicides involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur circulant sous l’empire d’un état alcoolique par jugement du tribunal correctionnel de Soissons du 13 avril 2015.
[W] [F], agissant en qualité de représentant légal de [D] [G], a fait assigner par acte du 13 juin 2018 la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons pour voir ordonner une expertise médicale de l’enfant, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 10 octobre 2018 désignant pour y procéder le professeur [E], lequel s’est adjoint pour sapiteurs les docteurs [Y], pédopsychiatre, et [N] radiologue, et a déposé son rapport définitif en date du 30 août 2019.
Selon actes signifiés le 26 mai 2020, [W] [F] agissant en qualité de représentant légal de [D] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort la société Maaf Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, pour voir condamner l’assureur
¿ à titre principal :
.à indemniser intégralement [D] [G] de ses préjudices corporels et matériels fixés au rapport d’expertise judiciaire
.à lui verser ès qualités 50.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
¿ à titre subsidiaire :
— à indemniser [D] [G] à hauteur de 50% de l’ensemble de ses préjudices corporels et matériels fixés au rapport d’expertise
¿ en tout état de cause :
— pour voir surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels et matériels de [D] [G]
— pour voir condamner la Maaf Assurances à verser à [D] [G] 5.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle exposait à l’appui de cette action qu’elle avait été alertée en septembre 2015 à la rentrée de [D] en moyenne section de maternelle sur ses importantes difficultés d’apprentissage ; qu’un trouble global du développement avait été diagnostiqué, avec difficultés de compréhension et retard du développement psychomoteur.
Elle soutenait que si l’enfant avait certes déjà été indemnisé amiablement par la Maaf de son préjudice d’affection et en qualité de victime par ricochet de son préjudice économique consécutif au décès de ses parents, il était recevable et fondé à demander l’indemnisation
.d’une part, de son préjudice personnel subi du fait du décès de ses deux parents, selon elle distinct et autonome du préjudice d’affection
.et d’autre part, de son retard mental, selon elle directement en lien de causalité avec le traumatisme crânien diagnostiqué.
La compagnie Maaf a conclu au rejet de toutes ces demandes et sollicité une indemnité de procédure, en faisant valoir que le préjudice personnel invoqué relevait du préjudice d’affection déjà amiablement réparé ; que tous les médecins saisis avaient conclu à l’absence de lien de causalité entre le retard de développement de l’enfant et les blessures qu’il avait reçues dans le cadre de l’accident ; et qu’au regard des conclusions médicales, [D] [G] n’était pas consolidé au regard de son préjudice d’affection comprenant l’éventuel retentissement pathologique que le décès de ses parents pourrait lui avoir causé.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Niort a
* constaté que [D] [G] détient un droit à indemnisation de son retentissement pathologique à la suite du décès accidentel de ses deux parents et de son éjection des bras de sa mère qui a été percutée et tuée par le véhicule assuré par la Maaf
* condamné la Maaf Assurances à verser 50.000€ à [W] [F] en qualité de représentante légale de [D] [G] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices découlant de ce retentissement pathologique
* sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices corporels et matériels de [D] [G] dans l’attente de sa consolidation
* condamné la Maaf Assurances à payer 3.500€ à [W] [F] en qualité de représentante légale de [D] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande de la Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté le surplus des demandes
* condamné la Maaf Assurances aux entiers dépens
* rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance,
— que s’il était avéré que l’enfant avait subi un léger traumatisme crânien sans perte de connaissance le 6 juillet 2013, aucun élément ne permettait de démontrer la réalité d’une atteinte organique cérébrale chez [D] [G] en lien avec l’accident, le retard mental qu’il présente ne correspondant pas aux séquelles habituellement observées chez les traumatisés crâniens
— qu’en revanche, le rapport d’expertise concluait à la compatibilité de ce retard avec une autre étiologie que traumatique, et également avec une carence de stimulations et d’apports soit en lien avec un environnement trop peu étayant soit en lien avec un milieu familial traumatisé par le drame vécu et ayant passé par une très longue période de deuil, et qu’il énonçait que ces facteurs pouvaient être associés à des degrés de gravité divers de sorte que la perte de ses parents et les conséquences psycho-affectives et de remaniement familial avaient pu avoir une incidence dans le développement de [D] [G] à hauteur de 50%
— que ces conclusions cohérentes avec les éléments du dossier, étaient convaincantes
— qu’il était de jurisprudence assurée que ce préjudice de retentissement psychologique pouvait, chez les proches des victimes directes, caractériser une atteinte à leur intégrité physique distincte du préjudice d’affection et qu’il pouvait donner lieu à la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent ou de souffrances endurées
— que tel était le cas en l’espèce, où [D] [G] avait non seulement subi un préjudice d’affection pour avoir perdu ses parents, mais voyait également cette perte lui causer une atteinte à son intégrité physique, qui se manifestait par un retard mental harmonieux pouvant constituer des souffrances endurées et/ou un déficit fonctionnel permanent nécessitant l’assistance d’une tierce personne
— que même si d’autres causes que l’accident pouvaient avoir contribué au retard mental de [D] [G], l’équivalence des conditions faisait qu’il suffisait qu’il ait concouru à ce retard pour justifier une obligation de l’assureur du responsable de l’accident à réparer l’intégralité de ce préjudice, puisque si l’accident n’avait pas eu lieu, [D] n’aurait pas perdu ses deux parents et que cette perte n’aurait donc pas concouru à le priver d’un milieu normal et dédié à son développement
— qu’ainsi, [D] [G], déjà amiablement indemnisé de son préjudice d’affection, restait recevable et fondé à solliciter réparation du préjudice résultant de cette atteinte à son intégrité psychique
— que l’évaluation expertale des souffrances endurées ne pouvait toutefois être entérinée en ce que son chiffrage à 6/7 incluait le sentiment lié à la perte de proches qui avait déjà été indemnisé au titre du préjudice d’affection ; que ce poste devrait nécessairement faire l’objet d’une nouvelle évaluation
— que le préjudice de [D] [G] tenant au retentissement pathologique constitué par le retard mental harmonieux dont il souffre n’était pas consolidé
— qu’il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu’à sa consolidation
— que dans cette attente, les éléments recensés et évalués par l’expert, et les productions, justifiaient de condamner l’assureur du véhicule à verser à [D] [G] une provision de 50.000€ à valoir sur son indemnisation.
La société Maaf Assurances a relevé appel le 3 mai 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 8 juillet 2023 par la société Maaf Assurances
* le 20 octobre 2023 par [W] [F] en qualité de représentante légale de [D] [G].
La société Maaf Assurances demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris
statuant à nouveau :
— de juger que l’expert judiciaire a retenu l’absence de tout lien de causalité direct, certain et exclusif entre les blessures de l’accident de la circulation et l’état neuropsychiatrique du jeune [D] [G], le tableau clinique n’étant pas compatible avec celui observé dans les séquelles des traumatismes crâniens
— de juger que le retard de développement de l’enfant revendiqué par son représentant légal relevait du préjudice d’affection de la nomenclature 'Dintilhac’ qui intègre le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches
— de juger que le retentissement psychologique du deuil n’était pas avéré à ce jour en l’absence de tout lien de causalité entre le retard de développement de [D] [G], aux causes multifactorielles, et le décès de ses parents
Subsidiairement :
— de juger que l’éventuel retentissement pathologique du deuil chez l’enfant [D] [G] n’a contribué que pour moitié à son retard global de développement conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire
— de juger en conséquence que la société Maaf Assurances ne saurait être tenue d’indemniser au-delà de 50% une éventuelle perte de chance de [D] [G] de poursuivre un développement supposé normal depuis sa naissance
— de juger que le tribunal judiciaire de Niort ne pouvait pas apprécier le quantum de la provision sollicitée par la victime au regard d’un préjudice intégral s’agissant d’une perte de chance
— de limiter par voie de conséquence à 25.000€ toute indemnité provisionnelle susceptible d’être octroyée à Mme [F] ès qualités au titre d’une perte de chance de 50%
En tout état de cause
— de débouter purement et simplement Mme [F] agissant en qualité de représentant légal de [D] [G] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais
— de la condamner ès qualités à lui payer 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
La Maaf indique que l’absence de lien de causalité entre le retard de développement de l’enfant et les blessures qu’il a subies le jour des faits est certaine, tous les experts, dont l’expert judiciaire, ayant écarté l’hypothèse d’une atteinte organique cérébrale de l’enfant consécutive au léger traumatisme crânien causé par sa projection au sol. Elle approuve le tribunal d’avoir exclu tout lien de causalité entre le retard de développement de [D] [G] et ses blessures.
Elle soutient que pour ce qui est d’un éventuel retentissement pathologique du décès de ses parents sur son développement, c’est-à-dire d’un deuil pathologique, il ne s’agit là que d’une hypothèse parmi d’autres évoquées par l’expert judiciaire et ses sapiteurs, sans certitude, et elle fait valoir que l’existence d’un préjudice en lien avéré de causalité avec l’accident doit être établie pour qu’il y ait de sa part obligation à réparation, ce qui n’est pas le cas en la cause.
Elle ajoute que l’expert conclut que la date de consolidation neuropsychiatrique au titre de l’appréciation d’un éventuel retentissement pathologique du décès ne pourra être fixée au plus tôt qu’à l’entrée dans la vie active, à 18 ans, et objecte que le tribunal ne pouvait pas admettre l’existence d’un préjudice certain de [D] [G] au titre de l’atteinte à son intégrité psychique, conséquence d’un deuil pathologique, alors que l’état de la victime peut encore évoluer soit en s’aggravant, soit comme c’est plus souvent le cas en s’améliorant. Elle conteste qu’une provision puisse être mise à sa charge alors que la perte de chance de poursuivre un développement normal n’est pas certaine. Elle fait valoir subsidiairement que le tribunal a évalué le besoin provisionnel sollicité par la représentante légale de [D] [G] sans jamais tenir compte de l’aléa qui affecte nécessairement toute perte de chance, et elle demande à la cour si celle-ci retenait le principe de son obligation à réparation de chiffrer la provision allouée sur la base d’un taux de perte de chance de 50%, ce qui induirait une provision de 25.000€.
[W] [F] en qualité de représentante légale de [D] [G], demande à la cour
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— de rejeter toutes les demandes de la Maaf
— de condamner la Maaf Assurances à lui verser ès qualités 5.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle récuse toute contradiction dans le raisonnement du premier juge.
Elle approuve le tribunal de distinguer le préjudice d’affection résultant de la douleur d’avoir perdu un proche et celui résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès qui est réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Elle soutient que le jugement caractérise parfaitement que le retard mental de [D], évolutif chez un jeune enfant, était l’expression du retentissement pathologique actuel.
Elle réfute l’absence de lien de causalité en faisant valoir qu’aucune IRM cérébrale n’a été pratiquée après l’accident ; que les experts ont constaté l’absence d’état antérieur pathologique ; et qu’ils reconnaissent qu’aucun élément biographique en dehors du traumatisme ne peut expliquer le dommage.
Elle approuve l’application de la théorie de l’équivalence des conditions pour contester l’application subsidiaire d’un taux de réparation de 50%.
Elle justifie le recours à une provision par l’absence de consolidation.
Elle indique son montant est justifié, ne serait-ce que par l’importance du poste d’assistance permanente d’une tierce personne.
La CPAM de l’Artois ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 29 juin 2023 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les productions, notamment le rapport d’expertise judiciaire et le rapport d’expertise amiable antérieur, que [D] [G], qui est né le [Date naissance 2] 2012 et qui était âgé de dix-sept mois le jour de l’accident, présente un retard dans toutes les dimensions de son développement qui a été constaté dès la fin de l’année 2015, soit avant son troisième anniversaire, avec une consultation suggérée par la PMI d’un pédiatre au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) en janvier 2016 pour des difficultés de motricité fine et des apprentissages ; un diagnostic de retard de développement psychomoteur homogène posé par ce praticien dans un courrier du 27 septembre 2016 ; un bilan psychométrique retrouvant à l’automne de la même année des quotients situés en zone très basse pour le QIV, le QI Vitesse de traitement et le NCL ; une proposition de prise en charge en psychomotricité et d’intervention d’un psychologue ; un bilan orthophonique en octobre 2016 concluant à un retard de parole et de langage et à des difficultés mnésiques et de concentration; un bilan psychométrique en mai/juin 2017 concluant à des difficultés attentionnelles importantes qui paralysent ses performances et assorti d’une demande d’attribution d’un auxiliaire de vie sociale ; un bilan d’ergothérapie en juin 2017 concluant à une lenteur d’idéation et à la nécessité d’un suivi ; une prise en charge en CAMSP de 2016 à 2019 ; un redoublement de grande section
de maternelle ; l’attribution d’un AVS partiel en 2018 pour 2019 ; l’attribution d’une allocation d’handicapé par la CDAPH en novembre 2018 ; une orientation en IME pour la période 2018-2023.
L’expertise judiciaire réalisée en 2019 conclut que [D] [G] présente un retard global 'harmonieux', c’est-à-dire un retard qualitatif et quantitatif de tous les domaines de développement, cognitifs, praxiques comme psychoaffectifs.
L’expert écrit qu’il n’y a pas de domaine en décalage par rapport à un autre, et que [D] est un enfant qui n’a pas, en globalité, le niveau de développement correspondant à son âge d’état-civil.
Il retient que la consolidation médico-légale n’est pas acquise, la consolidation neuro-psychiatrique et neuro-développementale ne pouvant être fixée au plus tôt qu’à l’entrée dans la vie active soit au plus tôt à 18 ans.
L’expert judiciaire, le professeur [I] [E], pédiatre, dont la mission consistait notamment à analyser dans un exposé précis la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, s’est adjoint un sapiteur radiologue pour l’interprétation du scanner cérébral pratiqué sur l’enfant, et un sapiteur pédospsychiatre.
Informé des circonstances précises de l’accident, avec une projection au sol de [D] par sa mère juste avant que celle-ci ne soit percutée par l’automobile, une admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] en service pédiatrique avec réalisation d’un scanner cérébral ne révélant aucun saignement intra-parenchypateux, aucune lésion osseuse et aucune image ischémique et une sortie le jour même avec un diagnostic de traumatisme crânien léger, l’expert indique qu’il n’existe aucun argument permettant d’objectiver que [D] ait été lors de l’accident victime d’une atteinte organique cérébrale. Il exclut que l’examen à l’hôpital de [Localité 7] le jour de l’accident soit passé à côté d’un traumatisme crânien plus grave que celui, léger, qui a été diagnostiqué. Il a relu le scanner du 6 juillet 2013 et l’IRM du 8 juin 2017 réalisé à l’hôpital [8] et n’y voit aucun élément en faveur d’une lésion traumatique. Il explique que le tableau clinique n’est pas celui observé dans les séquelles des traumatisés crâniens, l’atteinte développementale étant globale et harmonieuse, le développement socio-affectif étant de bonne qualité, sans aucun signe ou symptôme d’atteinte au système nerveux central en lien avec un traumatisme crânien. Il indique que le tableau clinique est compatible avec un retard mental d’une autre étiologie que traumatique.
Il exclut ainsi que le retard global de développement global de [D] [G] soit en lien avec une lésion organique subie le jour de l’accident.
Ces conclusions ne sont ni contredites, ni discutées.
Le sapiteur pédo-psychiatre, dont l’expert s’approprie les conclusions en les analysant et commentant, indique au titre de la discussion sur la question, centrale, de l’imputabilité à l’accident, que le tableau clinique de retard mental 'harmonieux’ sans aucun trouble psychologique ou psycho-affectif associé que présente [D] [G], est compatible avec une carence de stimulations et d’apports, soit en lien avec un environnement trop peu étayant, soit en lien avec un milieu familial traumatisé par le drame vécu et ayant passé une très longue période de deuil. Il indique qu’en faveur d’une telle hypothèse, existe le constat que l’enfant fait des progrès réguliers sur le plan des acquisitions, et que concernant le deuil familial, la famille a été bouleversée par le drame survenu, et a mis en place des rituels de deuil particulièrement prégnants et inhabituels dans
notre culture. Il consigne que depuis l’accident, [D] s’est rendu au cimetière un jour sur deux avec son grand-père et deux fois par semaine avec sa grand-mère, un document mentionnant qu’il manifestait au début une émotion triste à ce moment.
L’expert judiciaire a conclu :
'Nous ne retenons pas de lien direct, certain et exclusif de l’accident dans l’état neuropsychiatrique du jeune [D] [G]. Cependant, la perte de ses deux parents et les conséquences psychoaffectives et de remaniement familial ont pu avoir une incidence dans son développement à hauteur de 50%'.
En réponse à un dire, il a indiqué :
'à 17 mois, un enfant a déjà établi des liens d’attachement important avec ses figures parentales. Ainsi, la perte brutale des deux parents à cet âge de la vie constitue un deuil particulier lié à l’âge mais c’est un deuil réel et qui a des conséquences dans le développement d’un enfant et ce en dehors de toute 'hypothèse d’école'
À 17 mois, [D] a vécu un remaniement complet de sa vie, lié à la perte de ses parents dans l’accident dont il a lui-même été victime et rescapé par la présence d’esprit de sa mère. Nous avons suffisamment d’éléments biographiques et cliniques pour dire que l’environnement dans lequel il a vécu et il vit a été, et est encore profondément marqué par ce deuil.
L’observation lors de notre expertise ainsi que les éléments antérieurement recueillis vont dans le sens que l’enfant a vécu dans un environnement très aimant et qui a fait face avec ses moyens et courage à ce drame.
La clinique du deuil de l’enfant existe en dehors de toute hypothèse d’école ; la clinique du deuil de tout jeune enfant est complexe; elle est maintenant mieux connue sur le plan scientifique ; elle peut s’exprimer de façon très diverse dont un retard un (sic) développement tel que le jeune [D] le présente'.
Ces conclusions, très argumentées, sont convaincantes.
Elles ne sont pas contredites ni réfutées.
Les explications et analyses de l’expert visant de façon circonstanciée l’environnement et la forme du deuil familial dans lequel l’enfant vit depuis le jour de l’accident persuadent que sa formule 'a pu’ ne traduit pas que l’incidence de la perte des deux parents et ses conséquences sur le retard global de l’enfant est regardée par l’expert comme une simple hypothèse.
Il en ressort que la perte de ses deux parents et les conséquences psycho-affectives et de remaniement familial qui en sont résultées, ont une incidence que l’expert estime à 50%, dans le retard mental de [D] [G].
Ainsi, ce retard est dans une proportion importante la conséquence de l’état psychologique réactionnel résultant du décès de ses deux parents, d’où il suit qu’il est la suite directe du traumatisme causé par l’accident (Cass. 2° civ. 28.04.2011 P n°10-17380).
Contrairement à ce que soutient la Maaf Assurances, le caractère exclusif de ce lien de causalité n’est pas requis pour que le droit à réparation de la victime soit acquis, et le premier juge a pertinemment retenu que l’assureur du véhicule impliqué était tenu de réparer entièrement le préjudice personnellement subi par [D] [G].
Ce préjudice n’a pas la nature de la perte d’une chance, contrairement à ce que soutient subsidiairement l’appelante en arguant de l’utilisation de ce terme par l’expert judiciaire.
Ce terme de perte de chance, qui n’est pas une notion médicale ni scientifique mais une notion juridique définissant un certain type de préjudice, ne figure pas dans la partie discussion du rapport ni dans les conclusions de l’expert judiciaire ; il fait son apparition à la fin de sa réponse à un dire, où le professeur [E] écrit :
'…
C’est en tenant compte de l’ensemble de ces données cliniques, anamnestiques, psychopathologiques dans l’évaluation du retentissement de l’accident vécu par le jeune [D] que nous avons estimé avec prudence et le plus justement possible une perte de chance de 50%'.
L’expert ne recourt à aucun moment de ses analyses à la notion de perte de chance.
Il ne dit pas quelle serait la chance qui aurait été perdue.
L’emploi de ce terme dans ces conditions, sans rien qui s’y rattache dans la discussion ni les conclusions, ni qui permette d’asseoir sur lui un raisonnement ou une démonstration, procède d’une impropriété qui ne remet pas en cause l’expression, argumentée et réitérée, de ce que la perte de ses deux parents, avec les conséquences psychoaffectives et de remaniement familial qui en sont résultées, a eu une incidence de 50% dans le retard de développement de [D] [G].
Pareil préjudice, résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique de [D] [G], est distinct du préjudice d’affection pour lequel celui-ci a été indemnisé par la Maaf dans un cadre amiable avalisé par le juge des tutelles.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que [D] [G] détenait envers la Maaf Assurances un droit à indemnisation de son retentissement pathologique à la suite du décès accidentel de ses deux parents.
Il le sera aussi en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice dans l’attente de la consolidation de la victime, qui n’est pas acquise à ce jour.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a chiffré à 50.000€ la provision à valoir sur cette indemnisation, cette somme correspondant à la partie d’ores-et-déjà certaine du préjudice au vu des éléments d’appréciation recensés par l’expert judiciaire et de la durée de la période écoulée depuis l’accident et restant à courir jusqu’à la date minimale envisagée pour une consolidation, l’objection de l’appelante selon laquelle l’état de [D] [G] est susceptible d’amélioration n’étant pas de nature à remettre en cause la réalité et l’importance du préjudice reconnu depuis plus de onze années déjà.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront aussi confirmés.
La société Maaf Assurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité à [D] [G] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Maaf Assurances aux dépens d’appel
CONDAMNE la société Maaf Assurances à payer la somme de 5.000€ à Mme [W] [F] en qualité de représentant légal de [D] [G] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
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