Article L313-17 du Code de la consommation
Article L313-16
Article L313-18

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l'emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu'il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l'hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Crédits immobiliers aux particuliers : analyse de la solvabilité de l’emprunteurAccès limité
www.actu-juridique.fr · 8 septembre 2016
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Décisions317


2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 janvier 2021, n° 18/01319Infirmation
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