Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 14 avr. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00940
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHG2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [R], [I] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [R], [I] [O]
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O], a souscrit le 09/07/2022 auprès de la société SA DIAC un contrat de location avec option d’achat afin de bénéficier d’un véhicule RENAULT d’une valeur hors taxe de 29999 euros, en 49 loyers de 519,14 euros à compter du 09/11/20 jusqu’au 04/08/2026, avec option d’achat valeur résiduelle en fin de contrat le 19/08/2026 d’un montant de 13500 euros.
Monsieur [Z] [O] a eu des difficultés pour s’acquitter de ses loyers. La SA DIAC lui adressait une LRAR le 09/08/2023 puis le 22/09/2023 le mettant en demeure de régler la somme de 1122,59 euros. Ce pli a été avisé et non réclamé.
Monsieur [Z] [O] étant resté taisant, la SA DIAC prononçait la résiliation du contrat le 18/10/2023 conformément aux stipulations du contrat.
Le 27/11/2023 Monsieur [Z] [O] signait un accord de restitution amiable du véhicule et autorisait la SA DIAC à vendre le véhicule aux enchères par le MOP de son choix. Le véhicule a été vendu le 27/12/2023 au prix de 15800 euros.
Au terme de l’assignation, Monsieur [Z] [O] reste redevable de la somme de 12947,65 euros.
Par acte de commissaire de justice daté du 19/09/2024 la société SA DIAC a fait assigner Monsieur [Z] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme en principal de 12947,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024 date du décompte produit au débat, jusqu’à parfait paiement,Condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience Monsieur [Z] [O] reconnait sa dette mais demande un échelonnement du remboursement ne dépassant pas 350 euros par mois.
La SA DIAC s’oppose à tout échelonnement.
A l’audience la société SA DIAC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 09/08/2023,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 09/08/2025,
L’action en paiement datant du 19/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat (ici LOA)
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds (le véhicule) ont été mis à disposition dans le respect des dispositions de l’article 641 du code de procédure civile et de l’article L 312-25,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (09/07/2022) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Des pièces versées au débat, il ressort que, selon décompte produit au jour de l’audience, Monsieur [Z] [O] est redevable de la somme de :
12947,65 eurosEn conséquence, Monsieur [Z] [O] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 12947,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, jusqu’au parfait paiement.
Tenant la situation financière de Monsieur [Z] [O], et le montant de la dette, il conviendra de l’autoriser à s’acquitter de celle-ci en 36 mensualités de 359,65 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par la SA DIAC sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— il conviendra également de juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
— au visa de l’article 1343-2 du code civil, il conviendra aussi d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société SA DIAC recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société SA DIAC,
CONSTATE que l’exigibilité de la totalité des sommes restant due a été valablement prononcée,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 12947,65 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 11/09/2024, jusqu’au parfait paiement.
AUTORISE Monsieur [Z] [O] à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 359,65 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part l’intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible par la SA DIAC sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la SA DIAC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
JUGE , toujours sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, que le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation des tarifs des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
ORDONNE, au visa de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus depuis au moins un an,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Danemark ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Contrats ·
- Paraguay ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sel ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Intérêt ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Saisine ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Document d'identité ·
- Garde à vue ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Autorisation
- Algérie ·
- Syrie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Transport ·
- Notification ·
- Centre pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Législation ·
- Mise à disposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.