Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SH
Numéro 25/00491
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2025
Dossier : N° RG 24/01826 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4KL
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10]
C/
S.A.R.L. PYRENEES SERVICES TP
SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 804 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic, la SARL [Localité 6] IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 7] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
S.A.R.L. PYRENEES SERVICES TP RCS de TARBES n° 431 884 212, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assistée de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société PYRENEES SERVICES TP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00387
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Les Hauts de Vignec a fait édifier à Vignec (65), un ensemble immobilier résidentiel constitué de seize logements individuels répartis en dix bâtiments et desservi par une voirie d’accès avec soutènement en enrochement.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er octobre 2007, et le chantier a été réalisé par corps d’état séparés, dont la SARL Pyrénées services TP, assurée par la SMABTP, au titre des travaux de réalisation de l’enrochement.
Les blocs d’enrochement lui ont été fournis par la SA Carrières de la Neste.
Au cours de l’année 2015, le [Adresse 12] [Adresse 10] a déploré la détérioration de ces blocs de pierre constituant le mur de soutènement de la voie d’accès à la résidence.
Le 4 juin 2015, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.
Dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, des mesures conservatoires ont été financées par la SA SMA, avec mise en place de filets de protection en grillage sur l’ensemble du mur, lest de béton en pied et mise en 'uvre de béton projeté en jointement des pierres sur la partie la plus endommagée.
Suite au dépôt du rapport d’expertise amiable, la SA SMA a proposé une prise en charge à hauteur de 50% du coût des travaux réparatoires, arrêté par l’expert à 62 053 euros TTC.
Le [Adresse 12] [Adresse 10] a refusé cette proposition.
Par ordonnance du 25 juin 2019, suivant assignation du 13 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, faisant droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [R] [T].
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2021.
Par actes du 4 octobre 2021, le [Adresse 12] [Adresse 10] a fait assigner la SA Carrières de la Neste et la SARL Pyrénées services TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer 45 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel subi du fait des désordres affectant le mur de soutènement, 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice esthétique subi du fait de la perte de l’aspect d’enrochement initial, et 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance né de la perte de surface des terrains situés au pied du mur de soutènement.
La SARL Pyrénées services TP a appelé en la cause son assureur, la SMABTP.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a mis hors de cause la SA Carrières de la Neste, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le Syndicat des copropriétaires, et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Tarbes statuant au fond.
Par conclusions d’incident du 20 juillet 2022, la SARL Pyrénées services TP a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes qu’il déclare le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] forclos en son action, faute d’avoir agi dans le délai de dix ans à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale.
Suivant ordonnance contradictoire du 2 avril 2024 (RG n°22/00387), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de [Adresse 13] à l’encontre de la SARL Pyrénées services TP à raison de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité civile décennale du constructeur,
— dit en conséquence sans objet le recours en garantie de la SARL Pyrénées services TP à l’égard de son assureur la SMABTP,
— mis hors de cause la SMABTP,
— condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] hauts de vignec, représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Pyrénées services TP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires Les hauts de vignec, représenté par son syndic en exercice, à payer la somme de 1 200 euros à la SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires Les hauts de vignec, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que le Syndicat des copropriétaires fonde ses demandes sur la responsabilité civile décennale du constructeur, qui se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage,
— que si le Syndicat des copropriétaires conteste la date de réception au mois de décembre 2008 invoquée par la SARL Pyrénées services TP, il ne se prononce pas sur la date à laquelle la réception serait intervenue, ni ne demande à voir fixer judiciairement la date de réception,
— qu’il ressort de l’ensemble des éléments versés au débat que si des incohérences existent quant au fait que l’ensemble de l’ouvrage aurait été réceptionné à la fin de l’année 2008, les travaux du lot VRD confiés à la SARL Pyrénées services TP ont manifestement fait l’objet d’une réception, qui s’avère tacite, au mois de décembre 2008, soit au plus tard le 31 décembre 2008, contradictoirement entre elle et le maître de l’ouvrage,
— qu’il en résulte que le Syndicat des copropriétaires a agi hors délai le 13 mai 2019,
— que compte tenu de l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL Pyrénées services TP, le recours en garantie de celle-ci à l’égard de son assureur est sans objet.
Par déclaration du 26 juin 2024 (RG n°24/01826), le [Adresse 12] [Adresse 10] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a :
— condamné à payer la somme de 1 200 euros à la SMABTP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2024, le [Adresse 12] [Adresse 10], appelant, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à l’encontre de la SARL Pyrénées services TP à raison de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité civile décennale du constructeur,
— dit en conséquence sans objet le recours en garantie de la SARL Pyrénées services TP à l’égard de son assureur la SMABTP,
— mis hors de cause la SMABTP,
— condamné le Syndicat des copropriétaires Les hauts de vignec, représenté par son syndic en exercice à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Pyrénées services TP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Syndicat des copropriétaires Les hauts de vignec, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Pyrénées services TP et la SMABTP de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes comme prescrites à raison de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité civile du constructeur,
— condamner in solidum la SARL Pyrénées services TP et la SMABTP à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
— que son action bénéficie d’un délai de prescription de dix ans à compter de la réception,
— que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage fait défaut au regard des éléments produits, ce qui empêche la caractérisation d’une réception tacite, d’autant que la SARL Pyrénées services TP n’a pas produit la facture correspondant au solde du chantier ni n’a justifié du paiement des travaux ; qu’elle était en mesure de le faire puisqu’elle a produit des factures plus anciennes au cours des opérations de l’expertise,
— qu’à défaut d’élément factuel probant et précis, aucune date ne peut être retenue fin 2008,
— qu’il ne peut être déduit du procès-verbal de levée des réserves du 15 mai 2009, qui ne concerne qu’une partie des travaux, que la réception de l’ouvrage de la SARL Pyrénées services TP serait nécessairement antérieure, le maître d’oeuvre ayant établi ce procès-verbal n’ayant aucune mission au titre du lot VRD confié à la SARL Pyrénées services TP,
— que le juge ne pouvait se contenter d’indiquer que la réception avait eu lieu avant le 31 décembre 2008, mais devait en préciser la date,
— que la date de réception tacite est le 30 janvier 2010, date à laquelle le maître de l’ouvrage a fait état de sa volonté de réceptionner l’ouvrage et de l’accepter sans équivoque, date du procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété par lequel il a été accepté que la copropriété établisse un procès-verbal de réception des parties communes,
— aucun aveu judiciaire n’est constitué dans les conclusions du [Adresse 12] [Adresse 10] du 8 décembre 2021 qui aurait reconnu que les réserves portaient sur les enrochements ; il n’existe aucune volonté dans ses conclusions de reconnaître que la réception est intervenue en décembre 2008 et que son action était prescrite,
— qu’à titre subsidiaire, la date de la réception doit être fixée au 15 mai 2009, date qui avait unanimement été retenue par les parties dont la SARL Pyrénées services TP et la SMABTP depuis la déclaration de sinistre en 2015, sans que ne soit jamais évoquée une quelconque réception en 2008, et notamment dans le cadre des opérations d’expertise, au cours desquelles la SARL Pyrénées services TP et son assureur ont acquiescé cette date. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisqu’il s’agit d’écarter les prétentions adverses sur la date de la réception tacite,
— cette date du 15 mai 2019 a été retenue par l’expert judiciaire sans opposition des parties.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la SARL Pyrénées services TP, intimée, demande à la cour de :
— débouter l’ensemble des parties adverses de toutes fins, demandes et conclusions contraires aux présentes,
Sur la fin de non-recevoir :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes du [Adresse 12] [Adresse 10] à son encontre à raison de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité civile décennale du constructeur,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 10] représenté par son syndic à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné aux entiers dépens de première instance le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] représenté par son syndic,
Y ajoutant,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 10] représenté par son syndic aux entiers dépens d’appel,
En cas de rejet de la fin de non-recevoir :
Sur la garantie due par la SMABTP :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— dit sans objet le recours en garantie de la SARL Pyrénées services TP à l’égard de son assureur la société d’assurance SMABTP,
— mis hors de cause la société d’assurance SMABTP,
— condamner la SMABTP à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa les articles 1383-2 et 1792 et suivants du code civil :
— qu’il ressort des pièces qu’elle verse au débat que la réception est intervenue dans le courant du mois de décembre 2008, d’autant que le procès-verbal du 15 mai 2009 est un procès-verbal de levée des réserves qui ne peut correspondre à une réception, et concerne le lot VRD dont elle avait la charge,
— que le Syndicat des copropriétaires a lui-même expressément reconnu que les travaux qui lui avaient été confiés avaient été réceptionnés avant le PV de levée des réserves du 15 mai 2009, en admettant que les réserves de ce PV concernaient les enrochements, de sorte qu’il y avait nécessairement eu réception antérieure avec réserves,
— que ses travaux étaient concernés par les opérations de réception, qui concernaient l’ensemble de la résidence,
— qu’elle justifie avoir acquis les blocs de pierre pour l’enrochement entre le 21 août et le 7 septembre 2007, l’ouvrage devant être réalisé avant la construction des maisons, ce qui démontre la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’en prendre possession, peu important que les travaux aient été intégralement payés ou non ; qu’elle n’a pas conservé les pièces comptables de ce dossier, dès lors qu’elle n’est tenue de les conserver que dix ans,
— qu’à titre subsidiaire, aucune forclusion ne lui est opposable par son assureur, puisque ce n’est que par assignation du 13 mai 2019 que le Syndicat des copropriétaires a agi à son encontre, et qu’elle a formulé les premières demandes contre son assureur dans le cadre de cette instance en référé, avant l’ordonnance du 25 juin 2019,
— qu’aucune absence de garantie ne lui est opposable par la SMABTP, étant assurée pour une activité de VRD, qui comprend notamment la réalisation d’ouvrage retenant la terre tels que des murs de soutènement qui peuvent être réalisés par enrochements (technique courante pour les murs de soutènement).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la SMABTP, assureur de la SARL Pyrénées services TP, intimée, demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes du [Adresse 12] [Adresse 10] à l’encontre de la SARL Pyrénées services TP à
raison de la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité civile décennale du constructeur,
— dire en conséquence sans objet le recours en garantie de la SARL Pyrénées services TP à son encontre,
— la mettre hors de cause,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 10] représenté par son syndic à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Pyrénées services TP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 12] [Adresse 10] représenté par son syndic, aux entiers dépens.
Pour le surplus,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à lui payer une indemnité de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile :
— qu’aucune réception expresse du lot VRD n’est démontrée,
— qu’une réception tacite du mur de soutènement a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2008, sans qu’il eut été nécessaire que la totalité du lot VRD eut été achevé, tel que cela résulte des courriers versés au débat, et de la dernière situation de travaux de la SARL Pyrénées services TP du 30 novembre 2008 qui n’a pas fait l’objet de contestation s’agissant de son paiement,
— qu’il n’y a pas eu de litige entre le maître de l’ouvrage et la SARL Pyrénées services TP, de sorte que les travaux ont été intégralement réglés, manifestant de plus fort la volonté du maître de l’ouvrage de réceptionner les travaux,
— que la demande de fixation de la date de la réception au 15 mai 2009 est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et correspond en tout état de cause à la date du procès-verbal de levée des réserves,
— que le fait que cette date ait été retenue par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage est inopérant, dès lors qu’il n’existe pas de lien entre les polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale,
— que l’expert judiciaire n’avait pas pour mission de se prononcer sur une date de réception.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
Il est constant que l’action est fondée sur la garantie décennale des constructeurs laquelle a pour point de départ la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil, dont la date pose difficulté en l’espèce.
Le premier juge a fait une juste analyse et très précise des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en retenant que les parties n’ont pas produit toutes les pièces afférentes au déroulement du chantier et qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a jamais été produit et que le lot VRD qui porte notamment sur le mur de soutènement d’enrochement litigieux a fait l’objet d’une réception intervenue au mois de décembre 2008 et que par suite, à la date de l’assignation en référé expertise du 13 mai 2019, le délai de l’action sur le fondement de la garantie décennale était expiré.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— le procès-verbal de levée de réserves établi le 15 mai 2009 ne peut constituer un procès-verbal de réception compte tenu de sa nature, une levée de réserves ne pouvant être effectuée que postérieurement à une réception de travaux mentionnant ces réserves ;
— le maître de l’ouvrage , la SCI les Hauts de Vignec a écrit par l’intermédiaire de la SA SACIF (société d’aide de conseil & d’intervention financière ) qui a signé 'M. [X] [O] pour la SCI Les Hauts de Vigneau’ à la société Pyrénées TP Service le 24 avril 2009 en faisant état de ce que la réception de la première tranche de travaux hors logement 4B est intervenue dans le courant du mois de décembre 2008 et qu’il restait dans l’attente notamment de la levée de réserves figurant sur les procès-verbaux de réception et que les parties sont convoquées par le maître d’oeuvre au 14 mai 2009 pour la levée des réserves ;
— ce procès-verbal de levée de réserves a été établi finalement le 15 mai 2009 et a été adressé pour paraphe à la société Pyrénées TP Service ; l’absence de mention de signature sur le document produit aux présents débats n’est pas invoqué par les parties qui ne contestent donc pas sa réalité, d’autant que le 4 août 2009, il était adressé à nouveau par la SA SACIF agissant pour le compte de la SCI Les Hauts de Vignec un courrier du 4 août 2009 à la société Pyrénées TP Service faisant état de ce que l’ensemble de la résidence a fait l’objet d’une réception dans le courant du mois de décembre 2008; ce procès-verbal de levée des réserves fait expressément mention de procès-verbaux de réception du 18 décembre 2008, 19 décembre 2008 , 27 décembre 2008 avec différents lots, mais en précisant que cela concerne l’ensemble des travaux ;
— le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne peut remettre en cause une réception prononcée par le maître de l’ouvrage la SCI [Adresse 10] et l’entreprise concernée la société Pyrénées TP Service qui ne la remet pas en cause alors qu’il est certain que la réception des travaux a eu lieu de manière contradictoire ;
— il ne peut être considéré comme l’a retenu le premier juge qu’il s’agit d’une réception tacite dès lors qu’un document a été établi de manière expresse en décembre 2008 mais qu’il n’est simplement pas produit aux débats ;
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2010 invoqué par le syndicat des copropriétaires comme point de départ du délai décennal, mais non produit, et selon lequel il aurait été accepté que la copropriété établisse un procès-verbal de réception des parties communes ne peut être un document utile pour déterminer la date de réception des travaux dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour intervenir dans la réception des travaux qui ne s’inscrit que dans le cadre des relations entre constructeurs et maître de l’ouvrage, et que le syndicat des copropriétaires n’a fait que prendre livraison de l’immeuble.
Aussi, l’ordonnance qui a retenu que la réception était intervenue avant la fin décembre 2008 et que le délai pour introduire une action en garantie décennale était expiré à la date de l’assignation en référé expertise du 13 mai 2019 sera confirmée. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] était donc également forclos à la date du 4 octobre 2021, date de l’assignation en référé provision transmise ensuite au tribunal judiciaire de Tarbes, puisque le délai décennal n’a pu être interrompu par l’assignation en référé du 13 mai 2019 puisqu’il était déjà expiré.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
En cause d’appel, il est équitable d’allouer à la SARL Pyrénées services TP et à son assureur la SMABTP une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 10] à payer à la SARL Pyrénées TP Service et à la SA SMABTP une indemnité de 1.500 € chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le [Adresse 12] [Adresse 10] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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