Article L312-92 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 12


Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaires5


1Autorisation de découvert : notion et régime juridique
www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement. […] Le découvert bancaire n'est pas un droit pour le consommateur mais peut s'imposer au banquier dans certains cas. […] L. 312-92, al. 2).

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3De l’intérêt de se défendre devant le Tribunal d’instance
Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Concernant le solde débiteur du compte courant, il a été invoqué les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du Code de la consommation, qui disposent : […]

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Décisions127


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 15 novembre 2021, n° 20/00929
Infirmation partielle

[…] La Caisse de Crédit Mutuel a bien adressé à Madame X-Y Z un courrier le 29 août 2017, attirant son attention sur le dépassement du découvert et lui rappelant le taux d'intérêt applicable, conformément aux dispositions de l'article L 312-92 du code de la consommation et elle lui a proposé, par lettre du 26 octobre 2017, d'étudier la mise en place d'une autre opération de crédit pour résorber le compte bancaire débiteur, dans le délai de trois mois prévu aux articles précités. À défaut pour Madame X-Y Z d'avoir donné suite à cette proposition, la banque a procédé à la résiliation de la convention.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00216
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article L. 341-9 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 janvier 2021, n° 17/03815
Confirmation

[…] La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'ancien article L 311-46 alinéa 2, devenu L 312-92 du code de la consommation, aux termes desquelles, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

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