Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2023, N° 22/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02892 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ5C
[4]
c/
Monsieur [G] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mai 2023 (R.G. n°22/01048) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [G] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Mme [O] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 15 octobre 2009, M. [G] [P] – salariée de la société [10] en qualité de cariste depuis le 11 février 2002 – a été victime d’un accident du trajet de travail alors qu’il rentrait à son domicile.
La déclaration d’accident du trajet de travail mentionnait : " Monsieur [K] ( sic), en rentrant chez lui en scooter,a freiné pour laisser la priorité à une voiture et il a glissé sur les pavés."
Le certificat médical initial rédigé le jour de l’accident par le docteur [M] de la [11] précisait : « Contusion épaule gauche. Entorse poignet pouce gauche. Contusion costale gauche sus claviculaire. »
2 – Le 31 décembre 2010, la [5] ( en suivant, la [7]) a déclaré l’état de santé de M. [P] consolidé et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour "contusion de l’épaule gauche – douleur acromio claviculaire gauche persistante ; amplitudes articulaires conservées".
3 – L’assuré a présenté deux rechutes prises en charge par la [9]:
— le 6 décembre 2011 selon certificat médical établi par le docteur [D] mentionnant : « Nouvelle omalgie, aggravation depuis juillet. IRM : arthropathie acromio claviculaire, conflit sous acromial tendinopathie du sus-épineux épaule gauche – indication chirurgicale. »
— le 27 décembre 2016 selon certificat médical établi par le docteur [U] mentionnant: « Tendinopathie gauche – arthropathie avec douleur (illisible) rupture partielle. »
Le 16 novembre 2018, l’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé.
4 – Le 10 décembre 2021, le docteur [U] a établi un nouveau certificat de rechute mentionnant : « Impotence fonctionnelle de l’épaule gauche douleur acromio claviculaire et tendinopathie. »
5 – Le 3 février 2022, la [7] a notifié à M. [P] le refus de prise en charge de cette rechute après l’avis défavorable donné le 31 janvier 2022 par son médecin-conseil.
6 – M.[P] a contesté cette décision :
— le 7 mars 2022 devant la commission médicale de recours amiable (en suivant, la [6]) laquelle, par décision du 1er juin 2022, a confirmé la décision de la [7].
— le 3 août 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dont le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [Y].
7 – Le 24 mars 2023, le médecin consultant a établi un procès-verbal de consultation indiquant que " l’aggravation déclarée le 10/12/2021 relève bien d’une nouvelle rechute qui va nécessiter la reprise d’un traitement antalgique avec consultations régulières… Les soins prescrits le 10/12/2021 peuvent donc être considérés comme liés à une nouvelle aggravation de l’état clinique de Monsieur [G] [P] en lien avec l’AT initial du 15/10/2009."
8 – Par jugement du 17 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit qu’à la date du 10 décembre 2021, M. [P] présentait une aggravation de son état survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du 15 octobre 2009 ;
— en conséquence,
— fait droit au recours de M. [P] à l’encontre de la décision de la [9], en date du 3 février 2022 maintenu suite à l’avis de la [6] de ladite Caisse, du 1er juin 2022;
— renvoyé M. [P] devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserve la charge des ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
9 – Par courrier du 13 juin 2023, la [7] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a "dit qu’à la date du 10 décembre 2021, M. [P] présentait une aggravation de son état survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du 15 octobre 2009."
10 – L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
11 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
— la recevoir la [7] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— valider la décision de refus de prise en charge de la [9] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [P] aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de dire si à la date du 10 décembre 2021, il existe un lien de causalité entre les lésions invoquées sur le certificat de rechute du 10 décembre 2021 et l’accident de trajet du 15 octobre 2009 et si les symptômes traduisent une aggravation de l’état de santé de M. [P].
12 – Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— y découlant,
— dire et juger que la rechute du 3 février 2022 est à prendre en charge au titre de son accident de trajet survenu le 15 octobre 2009 ;
— renvoyer M. [P] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [9] aux entiers dépens."
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECHUTE
Moyens des parties
13 – En se fondant sur l’article L 443-2 du code de la sécurité sociale et sur l’attestation outre la note complémentaire rédigées par son médecin – conseil ( pièces 6 et 7 ) la [9] soutient en substance qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré et qu’au surplus, plusieurs faits accidentels antérieurs sont à prendre en considération.
14 – En s’appuyant sur les mêmes dispositions légales et les pièces médicales qu’il produit, M.[P] objecte pour l’essentiel que la position du médecin – conseil ne repose ni sur un élément médical probant démontrant l’absence d’aggravation de l’épaule gauche et ni sur une analyse médico – légale cohérente au vu de la confusion faite entre les éléments relevant de l’épaule gauche et ceux liés à l’épaule droite.
Réponse de la cour
15 – Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
15 – Au cas particulier, il convient de rappeler que :
* le docteur [B], orthopédiste, mentionne dans les courriers qu’il a adressés au docteur [U], médecin généraliste de M.[P] :
— le 10 mars 2022 la nécessité d’effectuer un examen IRM afin d’évaluer l’évolution de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs présentée par le patient, détectée dans une IRM effectuée en juin 2017 à la suite des douleurs supportées par le patient sans facteur traumatique déclenchant au niveau de son épaule gauche,
— le 28 mars 2022 l’existence d’une tendinopathie au niveau de l’épaule gauche avec préconisation d’ une infiltration de l’espace sous acromial, une mise au repos rééducatif dans les deux semaines suivantes puis une réévaluation de la situation,
— le 11 juillet 2022 l’intolérance de l’infiltration qui n’a pas été couronnée de succès et a proposé un geste chirurgical de reprise pour une suture de coiffe ciblée sur le sous scapulaire complétée en fonction des constatations per opératoires.
* le procès – verbal du médecin consultant rédigé par le docteur [Y] – sur lequel le pôle social s’est appuyé pour prononcer le jugement attaqué du 17 mai 2023 – mentionne que l’aggravation déclarée le 10 décembre 2021 relève d’une rechute de l’accident du 15 octobre 2009, après avoir constaté qu’il était fait état d’une limitation fonctionnelle avec douleurs malgré traitements et de la limitation des amplitudes articulaires avec élévation antérieure dépassant difficilement les 90° en actif et 110° en passif et avoir relevé que les rechutes antérieures étaient considérées comme des suites du traumatisme initial.
16 – La note technique établie à la demande de M.[P] par Ie docteur [I] le 7 décembre 2024 confirme ces constatations : ' … Dans un premier temps nous ferons remarquer que Ie médecin-conseil de Ia [8] fait état dans Ia discussion médico-Iégale de sa note technique au soutien de cet appel :
> d’une maladie professionnelle reconnue Ie 04 juillet 2005 pour I’épauIe gauche indemnisée à hauteur de 25% ;
> d’un accident de travail du 02 février 2016 concernant Ia même épaule, toujours en
cours au titre d’une rechute du 27septembre 2019.
Or, ces deux événements concernent I’épauIe droite. Nous nous étonnons que Ie service en charge du contrôle puisse faire de telles erreurs !
Nous sommes en accord avec Ie médecin consultant auprès du tribunal avec Ie fait que les Iésions de tendinopathie du sus-épineux et de I’infra-scapulaire sont stables par rapport à l’IRM de 2017.
Mais, il existe une nouvelle aggravation du conflit acromio-claviculaire gauche avec un
acromion de type III donc très agressif. C’est Ia raison pour Iaquelle Ie docteur [B] a préconisé une infiltration sous-acromiale en précisant qu’en I’absence d’efficacité et de maintien des douleurs à I’origine de I’impotence fonctionnelle constatée, il pratiquerait une nouvelle acromioplastie et résection distale de Ia clavicule.
Conclusions :
Pour cette raison, Monsieur [G] [P] doit bénéficier d’une reconnaissance de Ia rechute du 10 décembre 2022 de I’accident du travail du 15 octobre 2009.'
17 – Ainsi, les trois praticiens – les docteurs [V], médecin généraliste et [B], médecin orthopédiste et le médecin consultant, le Professeur [Y] – qui ont étudié le dossier de M.[P], ont tous noté que les lésions qu’il présentait relevaient d’une aggravation de son état antérieur et présentaient un lien direct et certain avec l’accident de trajet initial même si effectivement ils étaient tous d’accord pour expliquer que les lésions de tendinopathie du sus – épineux et de l’infra – scapulaire étaient stables par rapport à l’IRM de 2017.
Ils ont expliqué pour deux d’entre eux que c’était le conflit acromio – claviculaire gauche qui s’était aggravé avec un acromion de type III très agressif.
Ces différents praticiens qui ne se connaissent pas entre eux ont donc constaté l’existence d’une rechute.
18 – Or, contrairement à ce que soutient la [7], les deux attestations rédigées par son médecin conseil ne peuvent pas remettre en cause les conclusions pré citées et ne justifient pas qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
En effet, la première pièce médicale constituée par l’attestation du médecin conseil de la [7] du 8 juin 2023 ( pièce n°6) qui indique:
' Le médecin consultant auprès du tribunal judiciaire précise que l’aspect actuel des lésions est stable par rapport à l’IRM de 2017. Il n’y a donc pas eu de fait nouveau ni d’aggravation de l’état clinique depuis la dernière rechute de 2016, imputable de façon directe et certaine à l’accident de travail du 15 octobre 2009. Il y a de plus interférence avec des plaintes imputables :
— à une maladie professionnelle reconnue le 04 juillet 2005 pour cette même épaule, indemnisée à hauteur de 25 %,
— à un accident de travail du 02 février 2016 concernant la même épaule, toujours en cours au titre d’une rechute du 27 septembre 2019".
opère une confusion entre les lésions subies par les épaules droite et gauche de l’assuré, faisant supporter à l’épaule gauche des troubles et des lésions qui ne concernent que l’épaule droite.
La seconde pièce, constituée par la note complémentaire établie le 3 janvier 2025 par médecin conseil de la [7] qui précise : " L’aggravation des douleurs relatées dans le certificat médical du 10 décembre 2021 est due à un conflit acromio-claviculaire lié à l’évolution péjorative d’un acromion devenu agressif. Or, dans le cadre de l’accident de travail du 15 octobre 2009, Monsieur [P] avait bénéficié le 12 mars 2012 d’une intervention chirurgicale de décompression de ce conflit associée à une arthroplastie acromio-claviculaire: l’obstacle anatomique était levé et le conflit acromio-claviculaire résolu. L’évolution péjorative de l’acromion, constaté sur l’IRM du 28 mars 2022, postérieurement au certificat du 10 décembre 2021, ne peut être imputée de façon directe et certaine à l’accident du 15 octobre 2009. Le chirurgien, dans un courrier du 11 juillet 2022 également postérieur à la demande de rechute mais qui figure dans les pièces présentées au Tribunal, propose un geste chirurgical sur le tendon sous scapulaire non évoqué dans les lésions initiales : seul le tendon du sus-épineux était fissuré, et l’intégrité des autres tendons était constatée sur l’IRM du 09 novembre 2009. Le chirurgien rappelle aussi que son patient a déjà bénéficié en 2012, dans le cadre de l’accident de travail du 15 octobre 2009, d’une acromioplastie, c’est-à-dire d’une « correction » chirurgicale de l’acromion dont le volume comprimait le tendon.
Conclusion : il n’y a pas d’élément nouveau ni d’aggravation imputable de façon directe et certaine à l’accident du 15 octobre 2009 et pouvant justifier la reconnaissance d’une rechute de cet accident.'
n’établit pas qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle aggravation du conflit acromio – claviculaire gauche déjà noté qui avait justifié une acromoplastie.
19 – En conséquence, il convient de débouter la [7] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,
Condamne la [9] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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