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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZVW
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
M. [O] [V]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8] / FRANCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me MENDES GIL + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 6 février 2021, Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1978, a ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], avec une facilité de caisse d’un montant de 1000 euros ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.
Par courrier recommandé du 12 avril 2023, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [V] [O] de lui régler la somme de 5503,54 euros € correspondant au solde débiteur de son compte et procédé à la clôture du compte.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 octobre 2023, Monsieur [V] [O] a été condamné à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4632,63 euros outre les frais et intérêts. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [V] [O] le 22 novembre 2023 par acte remis en l’étude.
Monsieur [V] [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 20 décembre 2023 par déclaration au greffe et a été convoqué à l’audience du 05 novembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé.
A l’audience du 05 novembre 2024, Monsieur [V] [O], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
La SA SOCIETE GENERALE représentée par son conseil a sollicité la condamnation de Monsieur [V] [O] à la somme de 4632,63 euros dans les termes de l’injonction de payer ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire litigieux que le solde est devenu débiteur le 21 septembre 2022 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action du prêteur ayant été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non régularisé au-delà de trois mois, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, il convient de la déclarer recevable.
La demande de la SA SOCIETE GENERALE est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.311-1-11° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. En application de l’article L.312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93, L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement.
Qu’en l’espèce, la SA Société Générale a accordé à Monsieur [V] [O] une facilité de caisse de 1000 euros sur le compte de dépôt ouvert au sein de son établissement ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [V] [O] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
En conséquence, la SA SOCIETE GENERALE ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La créance de la SA SOCIETE GENERALE s’établit donc à la somme de 4632,63 euros.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 4632,63 euros au titre du solde débiteur du compte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [V] [O] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4632,63 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ouvert le 6 février 2021 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE
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