Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 juil. 2022, n° 20BX03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 mars 2020, N° 1801570, 1801571 et 1801572 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20BX03070, les 9 septembre 2020, 3 mai 2021 et 6 mai 2022, la société Parc Eolien de la Charente Limousine, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Alloue ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative en ce que la préfète s’est estimée liée par les avis émis lors de l’instruction de la demande par le service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Charente, dans un premier temps, et par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Charente dans un second temps ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20BX03071, les 9 septembre 2020, 3 mai 2021 et 6 mai 2022, la société Parc Eolien de la Charente Limousine, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire une éolienne sur le territoire de la commune d’Ambernac ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative en ce que la préfète s’est estimée liée par les avis émis lors de l’instruction de la demande par le service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Charente, dans un premier temps, et par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Charente dans un second temps ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20BX03072, les 9 septembre 2020, 3 mai 2021 et 6 mai 2022, la société Parc Eolien de la Charente Limousine, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2020 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Coutant ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative en ce que la préfète s’est estimée liée par les avis émis lors de l’instruction de la demande par le service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Charente, dans un premier temps, et par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Charente dans un second temps ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boudrot, représentant la société Parc éolien de la Charente Limousine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2017, la société Parc éolien de la Charente Limousine a sollicité la délivrance de trois permis en vue de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Alloue, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Coutant et une éolienne sur le territoire de la commune d’Ambernac. En l’absence de réponse expresse, la société a demandé, le 13 mai 2018, la communication des motifs des rejets implicites de permis de construire nés le 28 janvier 2018 et a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Par un jugement n° 1801570, 1801571 et 1801572 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces trois refus de permis de construire en raison d’un défaut de motivation et a enjoint à la préfète de la Charente de réexaminer les demandes présentées par la société Parc éolien de la Charente Limousine dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par trois arrêtés du 17 juillet 2020, la préfète de la Charente a refusé de délivrer les permis de construire sollicités par la société Parc Eolien de la Charente Limousine. Par trois requêtes enregistrées sous les n° 20BX03070, 20BX03071 et 20BX03072, cette dernière demande à la cour d’annuler ces trois refus de permis de construire.
2. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présente à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions de refus de permis de construire du 17 juillet 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
4. Après avoir décrit le projet de parc éolien de la Charente Limousine, la préfète a relevé que les co-visibilités avec différents parcs éoliens seront fréquentes et perceptibles depuis de nombreux points de vue, et qu’un mitage du territoire par les éoliennes était en train de se développer dans ce secteur. Elle ajoute que divers monuments protégés au titre des monuments historiques sont implantés à moins de cinq kilomètres du site, que la présence d’éléments industriels contribuera à banaliser les paysages variés et pittoresques du Ruffécois et du Confolentais et que la co-visibilité du projet avec les églises d’Alloue et de Benest sera importante et préjudiciable aux perspectives de ces monuments. Elle précise que le parc éolien ira à l’encontre du label « Pays d’art et d’histoire » du Confolentais et souligne que les massifs boisés situés à proximité ne sont pas suffisants pour assurer des écrans visuels entre les parcs et les vallons qui favorisent les perspectives lointaines. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette motivation qui se réfère par ailleurs aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée, est suffisante.
5. Si la préfète de la Charente s’est appropriée les termes de l’avis de l’unité territoriale de l’architecture et du patrimoine de la Charente du 3 février 2017, reprenant les termes de l’avis du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Charente en date du 4 septembre 2014, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’elle a par ailleurs examiné l’ensemble des pièces portées à sa connaissance par la société du Parc éolien de Charente Limousine, pour rejeter les demandes de permis de construire qui lui étaient présentées et qu’elle a effectué un examen du projet pour retenir qu’il portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de la Charente se serait estimée liée par ces avis et que l’arrêté serait entaché d’incompétence négative doit être écarté.
6. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27 cité ci-dessus.
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 17 juillet 2020 refusent la délivrance de trois permis en vue de la construction d’un parc de sept aérogénérateurs d’une hauteur de 164,5 mètres sur les communes d’Alloue, d’Ambernac et de Saint-Coutant.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le site se compose d’un vaste plateau légèrement ondulé au maillage bocager assez bien conservé n’ouvrant que ponctuellement des vues lointaines, généralement en rebord de plateau au-dessus des vallées profondes. L’étude paysagère précise que l’inventaire des paysages de Poitou-Charentes identifie ce paysage comme appartenant pour partie à l’entité paysagère du « Ruffécois » dans la catégorie des « Plaines vallonnées et/ou boisées » et pour partie aux « Terres froides », dans la catégorie des paysages de « bocages ». Au Nord, l’aire d’étude éloignée côtoie également une langue de paysage des « Terres de brandes », et des « Terres Rouges à taillis » appartenant également à la catégorie des « Plaines vallonnées et/ou boisées ». Ainsi, le paysage sur l’aire d’étude éloignée qui se caractérise par son caractère rural ainsi que par la présence et l’organisation de la végétation composée de haies arborées, d’arbres isolés et de boqueteaux témoignant de la dégradation du bocage historique, n’est pas dénué d’intérêt, mais ne présente pas un caractère particulièrement remarquable.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de parc éolien de la Charente Limousine se situe à 3 km de la ferme éolienne du Confolentais comprenant six éoliennes, à 7,2 km du parc éolien des Herbes Sauvages composé de quatre éoliennes, à 7,8 km de celui de Turgon constitué de cinq éoliennes et à 8,4 km des quatre éoliennes du parc de Hiesse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photomontages produits, que les éoliennes projetées porteraient, eu égard à leur nombre ou à leur localisation par rapport aux parcs éoliens existants, gravement atteinte au caractère ou à l’intérêt d’un site particulier compte tenu notamment de la trame bocagère, des bois épars et des bosquets qui atténuent la prégnance du projet éolien et réduisent les effets de saturation.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées seraient implantées à 2,4 km de l’église d’Alloue, classée au titre des monuments historiques, et à proximité de plusieurs monuments inscrits au titre des monuments historiques, notamment à 1,9 km du Logis de la Vergne (Alloue), à 3,9 km du château de Praisnaud (Ambernac) et à 4,3 km de l’église de Benest. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages n° 63, 63b et 64 de l’étude d’impact, que si l’impact du projet sur l’église d’Alloue est réel, il demeure limité en raison de la végétation environnante de laquelle ne dépasseront que les pales des éoliennes E2, E3, E5 et E6 du projet, du caractère ponctuel de la co-visibilité et du rapport d’échelle évitant tout effet d’écrasement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages n° 55 et 56, que si les éoliennes projetées seraient en covisibilité avec l’église de Benest depuis un axe routier peu fréquenté, l’impact du projet est atténué par la végétation et par la distance séparant l’église des éoliennes projetées, dont la taille apparait inférieure à celle du clocher. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le parc d’éoliennes envisagé serait en co visibilité avec le château de Praisnaud et le Logis de la Vergne. Par suite, la préfète ne pouvait refuser les permis de construire sollicités au motif de l’atteinte portée aux monuments historiques.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact que le label « Pays d’art et d’histoire » donne l’opportunité de mener des actions de valorisation du patrimoine et de sensibilisation auprès de la population et des touristes. Dès lors que ce label a pour seul but de valoriser l’engagement dans une politique de sensibilisation des habitants, des visiteurs et du jeune public à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie, que le projet n’est pas susceptible de remettre en cause, la préfète de la Charente ne pouvait légalement refuser le projet du Parc éolien de Charente Limousine au motif qu’il irait à l’encontre du label « Pays d’art et d’histoire » du Confolentais.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Parc éolien de la Charente Limousine est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 17 juillet 2020 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
14. Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol () a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation () confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande () soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
16. Il ne résulte de l’instruction ni que les dispositions applicables à la date de l’arrêté annulé interdisaient la délivrance d’un permis de construire pour un motif autre que ceux censurés par le présent arrêt, ni qu’un changement dans les circonstances de fait faisant obstacle à la délivrance du permis se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé.
17. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Charente de délivrer à la société Parc éolien de la Charente Limousine trois permis en vue de la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Alloue, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Coutant et une éolienne sur le territoire de la commune d’Ambernac, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Parc éolien de la Charente Limousine d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés du 17 juillet 2020 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de délivrer à la société Parc éolien de la Charente Limousine les permis de construire en vue de la réalisation d’un parc de 7 éoliennes sur le territoire des communes d’Alloue, d’Ambernac et de Saint-Coutant sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Charente de délivrer trois permis en vue de la construction de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d’Alloue, deux éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Coutant et une éolienne sur le territoire de la commune d’Ambernac, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Parc éolien de la Charente Limousine une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Charente limousine, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt., 20BX03071, 20BX03072
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