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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° RG 25/00482 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOAX
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202, de la SCP ECKERT ROCHE GIORIA substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [A] (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [A] (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 26 juin 2025 à Monsieur [P] [O] et enregistré au greffe le 1er juillet 2025, par lequel la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui verser :
la somme de 3.840,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l’an à compter du 12 mars 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui verser :
la somme de 3.840,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l’an à compter du 12 mars 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [P] [O] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026 ;
Vu le jugement du 20 janvier 2026 par lequel le présent Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité les parties, spécialement la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [P] [O] le 18 février 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de production de la fiche de renseignements remplie par l’emprunteur et de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable, invité en conséquence la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et des versements effectués par Monsieur [P] [O] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par lui selon offre acceptée le 18 février 2023, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 17 mars 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 19 février 2026 de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 25 février 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la présente juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
— PRONONCER la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui verser :
la somme de 3.840,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l’an à compter du 12 mars 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] à lui verser :
la somme de 3.840,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,84% l’an à compter du 12 mars 2024,
la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [O] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Monsieur [P] [O] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et subséquente en paiement :
La banque sollicite du Tribunal de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit entre les parties par acte sous seings privés du 18 février 2023.
Toutefois, si le juge peut, en application des articles 1103, 1231-1 et 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat de prêt lorsque la gravité du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles le justifie, le prononcé de la déchéance du terme constitue, en revanche, une prérogative des parties.
Il s’ensuit que la demande en prononcé de la déchéance du terme et la demande subséquente en paiement ne sauraient prospérer.
Il convient dès lors de débouter la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La banque poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit, subséquemment la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3.840,68 euros outre intérêts.
En l’espèce, par acte sous seings privés en date du 18 février 2023, la banque demanderesse, en sa qualité de prêteur, a consenti à Monsieur [P] [O] en sa qualité d’emprunteur un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros selon taux d’intérêts et modalités de remboursement y stipulées (pièce n°1 demanderesse).
Monsieur [P] [O], ce qui n’est pas contesté, ne s’est pas acquitté des échéances du crédit renouvelable consenti par la demanderesse depuis le mois de juillet 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement, par voie duquel est constaté tel manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [P] [O] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 18 février 2023.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts :
En premier lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par le défendeur le 18 février 2023, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas pour n’apporter aucune réplique au moyen de droit ainsi soulevé.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [P] [O] le 18 février 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
En second lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit quant à lui que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, l’article L.341-2 du Code de la consommation disposant pour sa part que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En effet, il apparaît que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, étant rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Or, en l’espèce, la demanderesse ne produit pas la fiche de dialogue et ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, défendeur en la cause, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Monsieur [P] [O] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé, de sorte qu’elle encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas davantage pour indiquer en réponse au moyen de droit soulevé à cet effet ne pas être en possibilité de produire les éléments de solvabilité et produire les comptes expurgés des intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de production de la fiche de renseignements remplie par l’emprunteur et de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Enfin, en application de l’article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L.312-66 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse communique une lettre de reconduction annuelle du 24 octobre 2023 ne comportant pas de bordereau de réponse de sorte qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à l’obligation lui incombant à cet égard et encourt à raison également la déchéance de son droit aux intérêts, ce qu’elle ne conteste pas davantage pour indiquer en réponse au moyen de droit soulevé à cet effet ne pas être en possibilité de produire les lettres de reconduction et produire les comptes expurgés des intérêts.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable.
En ce qui concerne en second lieu les sommes dues :
En application de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, l’emprunteur n’est ainsi tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
La banque produit au dossier un décompte expurgé des intérêts en pièce n°7 aux termes duquel Monsieur [P] [O] reste redevable à son égard de la somme de 2.707,42 euros calculée comme suit : financements depuis l’origine soit 3.144,90 euros déduction faite des règlements effectués soit 437,48 euros, qu’il convient de retenir, étant rappelé que le défendeur, qui n’a pas comparu, ne produit par hypothèse aucun élément de nature à contredire utilement le décompte de créance versé aux débats par la demanderesse.
S’agissant des intérêts, en application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe certes dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 14,84% l’an, l’application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts contractuels qu’il a perdu le droit de percevoir.
Pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d’écarter au profit de l’emprunteur la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier.
Il convient de préciser que les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision, aux termes de laquelle la résiliation judiciaire du contrat est prononcée.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.707,42 euros au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 18 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement, la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier étant écartée.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [P] [O], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [O], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 1er juillet 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal de ses demandes formées à titre principal en prononcé de la déchéance du terme et subséquente en paiement ;
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur [P] [O] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 18 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SAS EOS FRANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Monsieur [P] [O] le 18 février 2023 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, à raison de l’absence de production de la fiche de renseignements remplie par l’emprunteur et de l’absence d’éléments suffisants de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal aux intérêts à compter de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve de la satisfaction par elle de son obligation quant aux modalités de reconduction du contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2.707,42 euros (deux mille sept cent sept euros et quarante-deux centimes) au titre du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 18 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement, la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L. 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier étant écartée ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 19 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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