Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/01266 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GVBY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Léa BOST, avocate au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2021, Monsieur [K] [C] [R] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, un crédit renouvelable par fractions n°42204568033 d’un montant de 6.000 euros remboursable en 54 mensualités de 141 euros et une dernière ajustée, d’une durée initiale d’un an.
La SA CA CONSUMER FINANCE a mis l’emprunteur en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023 de régler ses échéances impayées dans le délai de 15 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 (n°21-23-2135), Monsieur [K] [C] [R] a été condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3.562,37 euros en principal, outre le coût et les frais de la requête.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [K] [C] [R] le 13 février 2024.
Ce dernier a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024.
Suivant procès-verbal délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile en date du 16 avril 2024, la société HOIST FINANCE AB (RCS LILLE 843 407 214) a fait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer ainsi que l’acte de cession de créance en date du19 décembre 2023 dont celle objet du financement litigieux par la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 3 juin 2025.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— Déclarer mal fondé Monsieur [K] [C] [R] en son opposition,
— Constater la carence probatoire de ce dernier, et le débouter de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— En conséquence : confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 octobre 2023 et condamner en conséquence Monsieur [K] [C] [R] à lui payer la somme de 3.652,37 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires et 5,80 euros au titre de la LRAR, ainsi qu’au paiement des dépens,
— Outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [K] [C] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1413 de ce même code prévoit : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ;
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ailleurs, l’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [K] [C] [R] le 13 février 2024. Il convient de relever cependant que le procès-verbal de signification n’est pas joint de sorte que les modalités de la délivrance ne sont pas connues.
Monsieur [K] [C] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 par déclaration au greffe le 7 mars 2024.
Il y a lieu de rappeler que la production de cette signification complète incombe au créancier. Aussi, à défaut pour le créancier de démontrer que la signification a été faite à personne, il convient de considérer recevable l’opposition formulée par Monsieur [R], lequel invoque aucun grief relatif aux modalités de délivrance de la signification.
En outre, suivant procès-verbal délivré sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile en date du 16 avril 2024, la société HOIST FINANCE AB (RCS LILLE 843 407 214) a fait signifier ladite ordonnance d’injonction de payer ainsi que l’acte de cession de créance en date du 19 décembre 2023 en vertu de laquelle elle vient aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’opposition, ainsi formée dans le délai réglementaire et recevable, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société HOIST FINANCE AB, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il est de solution constante que l’action en paiement ne peut être tenue pour engagée par la présentation d’une requête en injonction de payer mais seulement par la signification au débiteur de l’ordonnance lui enjoignant de payer.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 13 février 2024, date de la signification de l’ordonnance en injonction de payer, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans, est par conséquent recevable.
Sur l’absence des lettres de renouvellement annuels :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Il est constant que le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
La société demanderesse doit par suite, justifier de l’envoi au défendeur trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Le crédit renouvelable étant conclu pour un an, sa reconduction, même dans les mêmes conditions, s’analyse en un nouveau contrat devant faire l’objet de la même information que le contrat initial notamment sur les conditions de remboursement des sommes dues nécessitant donc un bordereau réponse permettant à l’emprunteur de refuser cette reconduction aux conditions proposées.
Or, en l’espèce, la société de crédit, ne démontre pas avoir effectuée cette information annuelle 3 mois avant le second renouvellement (mai 2023) sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation. Seule l’information des conditions de la première reconduction du contrat (mai 2022) est justifiée.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 26 août 2021 et des éléments ressortant des débats, la banque sollicite la condamnation au paiement dans les termes de l’injonction de payer soit la somme de 3.562,37 euros au titre du principal du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des « informations comptables » , seul décompte versé aux débats, que la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 6.000 – 3.392,31 = 2.607,69 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme 2.607,69 euros pour solde du crédit renouvelable portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [C] [R] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [K] [C] [R] au paiement au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 octobre 2023 formée par Monsieur [K] [C] [R] suivant déclaration au greffe reçue le 7 mars 2024 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2023 ;
CONSTATE la résiliation du prêt personnel n°42204568033 conclu le 27 août 2021 d’un montant de 6000 euros entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO et Monsieur [K] [C] [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit renouvelable n°42204568033 consenti le 26 août 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.607,69 euros au titre du crédit renouvelable n°42204568033 en date du 26 août 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] [R] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dégradations ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Vider
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Maître d'oeuvre ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Retard ·
- Report ·
- Épidémie ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Origine
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Contrats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Droit de la famille ·
- Brésil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Obligation alimentaire ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Masse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logistique ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Trouble ·
- Pétition ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Insulte ·
- Jouissance paisible ·
- Plainte
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Offre ·
- Victime ·
- Rente ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Poste
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Comités ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.