Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 53
Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à L. 464-8, les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5, dans le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ainsi que dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des règles de partage de compétences entre les ordres de juridiction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également le siège et le ressort de la ou des cours d'appel appelées à connaître des décisions rendues par ces juridictions.
Pratiques anticoncurrentielles et compétence de la cour d'appel de Paris Seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées connaissant de l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…[…] La S.A.R.L. INITIAL 07, […] Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
[…] l.) [/ […] Vu les articles L 420-1, L 420-2, L 420-5 et L 420-7 du code de commerce […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013002528 JUGEMENT OU LUNDI 21/07/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CMH* – PAGE 7 Attendu que l'article L420-1 du code de commerce prohibe les formes de concertation qui « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, […] Attendu que l'article L. 420-2 alinéa 1 du code de commerce prohibe « dans les conditions prévues à l'article L 420-1 l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. […]
[…] Il résulte de l'article L. 420-7 du code de commerce que les litiges relatifs à l'application des règles contenues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 du même code et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées sont attribués, […] l'assignation à jour fixe introductive d'instance délivrée le 4 février 2014 par la société CSF à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE et à la société ACFI vise expressément l'article L 420-1 du code du commerce. […] Ainsi il résulte de la combinaison des articles L 420-7 et R 420-5 du code de commerce que la compétence des juridictions spécialisées est exclusive dés lors que le droit des pratiques anticoncurrentielles est invoqué soit comme fondement à une action soit comme moyen de défense que ce fondement soit principal, […]
(Article L.420-1 à L.420-7 du Code de commerce ; Article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)). Le Droit de l'UE aura vocation à s'appliquer dès lors que la pratique est « susceptible d'affecter le commerce entre États membres » … (Article 101 du TFUE.) … ce qui impose la réunion de trois éléments : l'existence d'un courant d'échanges entre États membres, l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et le caractère sensible de l'affectation.
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