Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 21 nov. 2024, n° 24/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06940 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IU
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :21/11/2024
à :
[C] [R]
HOPITAL [3]
ARS DES HAUTS DE SEINE
Min. Public
ORDONNANCE
Le 21 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [R]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital
[3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
L’HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
ARS DES HAUTS DE SEINE
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 20 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [E] [X], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [R], né le 10 mars 1989 à [Localité 5], a été hospitalisé le 3 septembre 2016 en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l’ordre public. Il est sortie en programme de soins le 23 décembre 2016.
Deux décisions du juge des libertés et de la détention de Nanterre ont été rendue le 27 juin 2022 et le 18 juillet 2022.
Il a fait l’objet depuis le 2 novembre 2024 d’une réintégration en hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4].
Le 5 novembre 2024, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le magistrat désigné afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 novembre 2024 par Monsieur [C] [R].
Monsieur [C] [R], l’établissement [3] et le préfet des Hauts de Seine ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 18 novembre 2024.
L’audience s’est tenue le 20 novembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [3] et le préfet des Hauts de Seine n’ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [C] [R] a soulevé une irrégularité relative au fait que ce dernier était arrivé à l’hôpital le 2 novembre 2024 et que l’arrêté de réintégration est daté du 4 novembre 2024. Sur le fond, elle a indiqué qu’il y avait des incohérences dans la décision de première instance, qu’il est indiqué que Monsieur [C] [R] exerce une activité de restauration alors qu’il a quitté cette activité en juillet 2024, qu’il a obtenu une formation en marketing digital qu’il a dû être annulé le 5 novembre 2024, qu’il avait été interpellé chez lui alors qu’il avait consommé de l’alcool, ce qui est légal et que l’analyse de sang démontre qu’il n’a plus de problèmes d’alcool.
Monsieur [C] [R] a été entendu en dernier et a dit qu’il n’avait fait que boire, qu’il n’avait agressé personne, que la contrainte devait être levée, qu’il avait travaillé comme chef de rang, qu’il avait eu un problème avec l’alcool et qu’il allait faire un pourvoi contre la décision.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité relative à la tardiveté de l’arrêté de réintégration
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Il en résulte qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière.
Il est également constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il est établi que Monsieur [C] [R] a été admise aux urgences psychiatriques de [3] le 2 novembre 2024 à 15 heures 45 et l’arrêté de réintégration a été pris le 4 novembre 2024, s’agissant du week-end férié de la Toussaint.
Néanmoins, le certificat médical de réintégration du 2 novembre 2024 mentionne le fait que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, le 02/11/24 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état'.
De plus, Monsieur [C] [R] a présenté à son arrivé un trouble psychiatrique chronique, en rupture de traitement depuis plus d’un an, avec des troubles du comportement graves avec hétéro-agressivité dans un contexte de prise de substances, opposant aux soins de manière active et revendiquant d’emblée par rapport au cadre, ces troubles ayant nécessité une réintégration en urgence à l’hôpital.
Aucun grief n’étant caractérisé, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les certificats médicaux mensuels et le certificat médical de réintégration du 2 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [R]. Le certificat du 18 novembre 2024 du docteur [P] indique : « patient de 35 ans avec trouble psychiatrique chronique, sans traitement depuis presque un an en accord avec son psychiatre référent mais avec rechute psychiatrique depuis début novembre : Agitation avec insomnie et persécution aggravé par la consommation d’alcool qui a précipité un conflit familial motivant l’intervention de la police qui constate un discours incohérent et l’adresse vers les soins. Cliniquement, on peut observer en hospitalisation une rupture avec l’état antérieur avec agitation psychomotrice, désorganisation psycho-comportementale, revendications intensives sans être menaçant. Le discours est diffluent et évitant sur des sujets simples comme ses projets professionnels. Verbalise le sentiment d’intrusion de son intimité voire de volonté des soignants de nuire à son avenir par jalousie.
Est très actif, dit-il à la demande de son avocat, pour faire appel des différents jugements de manière peu construite (demande des ordonnances mais ne sais pas expliquer pourquoi).
Cette présentation clinique persiste à distance de la période de sevrage en toxiques, l’accumulation de ces symptômes avec la tension interne majeure persistante sous traitement, le vécu de jalousie et l’importance de projets altruistes (développement d’application pour SDF), le tout sans éléments hallucinatoires, font suspecter un épisode non pas psychotique comme évoqué initialement mais thymique (maniaque) en cours et ne répondant pas encore au traitement de fond réintroduit per os. L’anosognosie reste totale comme depuis des années, le patient dit pouvoir accepter de manière passive la reprise d’un traitement sous forme injectable mais vouloir aussi activement s’en purger par l’usage de charbon actif. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation devant l’instabilité psycho-comportementale actuelle, le besoin de réévaluation clinique diagnostique et thérapeutique puis si rémission envisager la reprise du traitement de fond en injection sous la forme d’un programme de soins ayant permis plusieurs années sans rechute par le passé ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [C] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [C] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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