Confirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEL5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 avril 2025, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [U]
né le 28 avril 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 avril 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 avril 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 08 avril 2025 jusqu’au 23 avril 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025, à 11h14, par M. [N] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui fait droit à la prolongation de la rétention pendant une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité égyptienne, que le consulat d’EGYPTE est dûment saisi antérieurement au 8 février 2025, qu’une audition consulaire est prévue le 6 mai 2025 après que l’intéressé ait refusé de se rendre à celle du 13 février 2025, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il est rappelé que s’il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée par le premier juge.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 avril 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Liberté ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Incident ·
- Syndic
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Refus ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Asile ·
- Pourvoi ·
- Liberté individuelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Restructurations ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Promesse synallagmatique ·
- Centre commercial ·
- Information ·
- Extensions ·
- Enseigne ·
- Commercialisation ·
- Achat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Absence ·
- Délégation de signature ·
- Auteur
- Recours ·
- Amiante ·
- Rejet ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Avis ·
- Indemnisation de victimes ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Profession ·
- Mise en état ·
- Éclairage ·
- Report ·
- Principe du contradictoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque privée ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Interruption ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Caution
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Représentants des salariés ·
- Cotisations ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Avis
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Recours ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.