Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2107406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, M. J A, Mme G C et Mme I E, représentés par Me Bergeras, demandent au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités de la Côte-Saint-André a délivré un permis de construire à la société JK Promotion, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Côte-Saint-André et de la société JK Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 2.2 du chapitre 3 du titre 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Bièvre Isère Communauté relatif aux eaux pluviales ;
— en délivrant le permis en litige, l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités de la commune de la Côte-Saint-André a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la société JK Promotion, représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— la requête est tardive en tant qu’elle est présentée par Mme E ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 mai 2023, la commune de la Côte-Saint-André, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme E, son recours gracieux a été rejeté ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 27 février 2023 et 28 juin 2023, M. J A, Mme G C et Mme I E, représentés par Me Bergeras, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte du désistement de Mme I E ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités de la Côte-Saint-André a délivré un permis de construire à la société JK Promotion, ensemble la décision du 30 août 2021 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Côte-Saint-André et de la société JK Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils concluent, par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés.
Par courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté du 11 mai 2021, s’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité du projet en litige avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°3.
En réponse à ce courrier, la commune de la Côte-Saint-André a produit un mémoire le 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Angot pour les requérants, de Me Cognat pour la commune de la Côte-Saint-André et de M. B pour la société JK Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2021, l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités de la Côte-Saint-André a délivré un permis de construire à la société JK Promotion portant sur la construction de trois bâtiments collectifs de treize logements chacun sur les parcelles cadastrées AC n°56 et 57 à la Côte-Saint-André. Les requérants sollicitent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 30 août 2021 rejetant le recours gracieux de M. A et Mme C.
Sur le désistement :
2. Par mémoire du 27 février 2023, Mme I E a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
3. L’arrêté attaqué a été signé par M. D C, adjoint à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités qui bénéficiait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du 1er juin 2020, qui a fait l’objet d’un affichage en mairie le 10 juin 2010 et transmis au contrôle de légalité le 8 juin 2020, s’agissant notamment des documents relatifs à l’urbanisme. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire en litige comprend une notice paysagère PC4 qui comporte un tampon de la commune de la Côte-Saint-André. Par ailleurs, les requérants exposent que le projet se situe dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sans que le dossier de permis de construire ne décrive ni ne prenne en compte l’impact visuel du projet sur les bâtiments à protéger. Cependant, la notice paysagère mentionne que le projet se trouve en périphérie immédiate du centre bourg et qu’au pied du terrain d’assiette se trouve un ensemble bâti traditionnel en lien avec le bourg visible sur la pièce PC7. L’ensemble des pièces du dossier de permis permet d’apprécier les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et notamment de l’immeuble d’intérêt patrimonial remarquable identifié sur le plan de délimitation de l’aire de mise en valeur de janvier 2017. Enfin, l’arrêté attaqué a été pris après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (). Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
8. Le dossier de permis de construire en litige comporte un plan des réseaux matérialisant le raccordement des trois bâtiments projetés aux réseaux publics d’eaux usées et pluviales. Les requérants soutiennent, dans leurs mémoires complémentaires, que la matérialisation d’un tel raccordement direct de l’opération projetée au réseau d’eaux pluviales est matériellement impossible puisque le réseau public est situé à plus de 60 mètres et que le dossier de permis ne permet pas de déterminer la solution de gestion des eaux pluviales retenue. Cependant, l’arrêté attaqué comporte une double prescription concernant, d’une part, la mise en place sur la parcelle d’un système de récupération des eaux pluviales de capacité suffisante et, d’autre part, le respect des prescriptions techniques du service environnement de Bièvre Isère Communauté du 19 janvier 2021 selon lesquelles le réseau d’eaux pluviales est présent à une distance d’environ 50 mètres du terrain d’assiette de l’opération projetée et la nécessité pour le pétitionnaire de solliciter un devis de branchement d’eaux pluviales. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable n’a pas été faussée.
En ce qui concerne le respect de l’article 2.2 du chapitre 3 du titre 1 du PLUi Bièvre Isère Communauté relatif aux eaux pluviales :
9. Aux termes du 2.2 du chapitre 3 du titre 1 du PLUi Bièvre Isère Communauté relatif aux eaux pluviales : " On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques () La première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales doit être l’infiltration () Sauf impossibilité technique avérée et justifiée ou si cette solution apparaît inadaptée au contexte en cas de risques naturels (par exemple aléas faibles de glissements de terrain), les eaux pluviales seront gérées sur le terrain par infiltration (). Lorsqu’il existe une impossibilité technique avérée et justifiée ou si l’infiltration sur le terrain apparaît inadaptée au contexte en cas de risques naturels, les alternatives suivantes peuvent être adoptées :
— Lorsqu’il existe un réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux pluviales collectées sur le terrain, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement de ces eaux pluviales dans ce réseau. Il est à ce titre rappelé que le rejet des eaux pluviales dans les réseaux collectifs d’eaux usées est interdit.
— Lorsqu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux pluviales collectées sur le terrain, l’aménageur ou le constructeur doit réaliser des dispositifs de stockage nécessaires pour que le libre écoulement des eaux pluviales puisse se faire de manière différée sans toutefois aggraver la servitude du fonds inférieur. Il est à ce titre rappelé que le rejet des eaux pluviales dans les réseaux collectifs d’eaux usées est interdit.
Il conviendra également de se référer à l’annexe sanitaire « eaux pluviales » et aux fiches techniques correspondantes pour les éventuelles prescriptions complémentaires liées à la gestion des eaux pluviales ".
10. Il ressort des pièces du dossier (notamment l’annexe au PLUi relative aux eaux pluviales) que le terrain d’assiette du projet en litige se situe dans une zone où l’infiltration n’est pas possible et où les eaux pluviales doivent être gérées par rétention avec raccordement du débit de fuite soit vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel. Comme il a été dit au point n°8 et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la prescription du permis de construire en litige n’impose pas l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette mais la mise en place d’un dispositif de récupération des eaux pluviales pour réguler le rejet de ces eaux dans le réseau public. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 2.2 du chapitre 3 du titre 1 du PLUi doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
12. Le projet prévoit trois accès : le principal, depuis le chemin de la Barre au nord, un deuxième en sortie des liaisons à créer vers la rue Louise Michel à l’est et le troisième vers la résidence Mélodie à l’ouest permettant de rejoindre l’avenue Jongkind au sud. L’accès principal, prévu sur le chemin de la Barre, d’une largeur de 4,5 mètres, débouche sur une portion de voie rectiligne qui permet de chaque côté des conditions de visibilité satisfaisantes, le local existant sur le terrain d’assiette devant être démoli. Celui prévu au milieu de la rue Louise Michel, à sens unique de circulation, se situe certes dans une courbe mais à l’endroit où son rayon est le plus important permettant une visibilité suffisante pour que soit assurée la sécurité des usagers de cette rue et des personnes utilisant cet accès. Il en va de même de celui vers la résidence Mélodie qui débouche sur une voie à double sens de circulation. Par ailleurs, la création de ces trois accès est de nature à fluidifier le flux des véhicules entrant et sortant de l’opération projetée. Si les requérants font valoir que la voie de circulation interne au projet pourra être empruntée par d’autres personnes que les futurs occupants du projet en l’absence de voirie transversale à proximité pour rejoindre le chemin de la Barre depuis l’avenue Jongkind, cette voie présente une largeur de six mètres permettant le croisement sans danger de véhicules. Ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, l’adjoint délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités de la Côte-Saint-André n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 :
13. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OAP s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
14. L’OAP n°3, qui englobe le terrain d’assiette du projet, prévoit la construction de bâtiments plutôt de type petits collectifs ou intermédiaires avec une densité adaptée à l’environnement bâti (environ trente-cinq logements par hectare), la création de voiries secondaires de desserte rejoignant le chemin de la Barre et la rue Louise Michel tout en minimisant leur impact foncier sur le site, la réalisation, en limite avec les zones bâties existantes, d’un aménagement paysager de qualité permettant de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant ainsi que l’interdiction d’un accès automobile depuis la rue du commandant H.
15. Le projet porte sur la construction de trois bâtiments de type petits collectifs avec une densité de quarante-deux logements par hectare, soit une densité compatible avec celle fixée approximativement par l’OAP.
16. La notice paysagère met en exergue la recherche du meilleur équilibre dans la pente s’agissant de la voie de desserte interne. En partie aval, la voie est la plus proche possible du terrain naturel afin d’éviter les remblais contre la limite de parcelle voisine, et il est prévu l’implantation d’arbres et de haies vives en bordure de la voie interne et les espaces verts en pleine terre représentent 51% de la surface de la parcelle. Dans ces conditions, la circonstance que la voie de desserte interne du projet, qui serpente le long du terrain d’assiette, ne correspond pas aux voiries secondaires de desserte matérialisées sur le schéma de l’OAP et sur un linéaire de bitume plus important que sur celui-ci ne révèle pas d’incompatibilité avec l’OAP.
17. La circonstance, enfin, que les plantations envisagées ne s’implantent pas à l’emplacement prévu sur le schéma de l’OAP mais en bordure de la voie interne ne révèle pas davantage d’incompatibilité avec cette orientation. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n°3 doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 et de la décision du 30 août 2021 rejetant le recours gracieux de M. A et de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
20. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge commune des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune de la Côte-Saint-André et une somme de 1 000 euros à verser à la société JK Promotion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de Mme I E.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête n°2107406 est rejeté.
Article 3 :Les requérants verseront une somme de 1 000 euros à la commune de la Côte-Saint-André et une somme de 1 000 euros à la société JK Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. J A, à la commune de la Côte-Saint-André et à la société JK Promotion.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107406
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